Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 février 2011
publié le 23 février 2011

Arrêté royal concernant les biocarburants

source
service public federal finances
numac
2011003061
pub.
23/02/2011
prom.
09/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/09/2011003061/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 FEVRIER 2011. - Arrêté royal concernant les biocarburants


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les procédures relatives au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j) de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants.Le recours à un arrêté royal est réglé par les dispositions de l'article 4, § 6 de la loi précitée (ce paragraphe a été ajouté par l'article 45 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)).

Le Conseil des Ministres du 19 mai 2010 (voir notification point 15) a marqué son accord quant à : - la modification de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer afin de permettre d'y inclure un système de pénalités équitables pour les unités de production agréées qui ne respectent pas le cahier des charges relatif aux approvisionnements en matières premières d'origine européenne; - la désignation de services auxquels la Commission d'agrément des biocarburants peut faire appel afin d'optimaliser son pouvoir de contrôle.

Les dispositions du présent arrêté royal concrétisent l'accord dont question ci-avant. Ainsi, la décision de validation annuelle totale ou partielle d'un agrément, est assortie d'une procédure ainsi que de pénalités spécifiques; de plus, des missions de contrôle sont confiées à l'Administration des douanes et accises. La prise desdites dispositions est indispensable à l'amélioration de la procédure de contrôle et de validation des rapports que les opérateurs sélectionnés en matière de biocarburants doivent introduire annuellement auprès de la Commission d'agrément des biocarburants.

Le présent projet prend en compte, l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 49.042/1 du 11 janvier 2011.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 49.042/1 DU 11 JANVIER 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 13 décembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « concernant les biocarburants », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de Législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondément juridique du projet 1. La loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants a instauré un taux d'accise réduit pour les produits énergétiques dont le pourcentage de biocarburant qu'ils contiennent provient exclusivement d'unités de production agréées.Aux termes de l'article 3 de la loi, l'agrément est accordé « par l'Administration des douanes et accises après avis de la Commission d'agrément, et après accord du Conseil des Ministres, sur procédure d'appel à candidature publiée au Journal officiel de l'Union européenne ».

En vertu de l'article 4, § 1er, de la loi, la Commission est composée de quatre fonctionnaires désignés respectivement par le Ministre fédéral des Finances, le Ministre fédéral de l'Environnement, le Ministre fédéral de l'Economie et le Ministre fédéral de l'Agriculture et le Roi fixe les conditions de fonctionnement de cette Commission.

L'article 4, § 2, de la loi définit ses tâches comme suit : « La Commission d'agrément : - rédige l'appel à candidatures destiné aux opérateurs et procède à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ; - établit le guide destiné aux opérateurs candidats; - sélectionne et propose au Conseil des Ministres, les opérateurs pouvant prétendre à un agrément et leur attribue un volume de biocarburant pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise lors de leur mise à la consommation en Belgique; - examine toutes questions et procède à tous contrôles relatifs à l'application du présent article. » L'article 5, g) et j), de la loi s'énonce comme suit : « Tout dossier de candidature introduit suite à l'appel à candidatures, visé à l'article 3, doit contenir : (...) g) un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume, de l'origine et des approvisionnements en matières premières d'origine agricole par rapport à la production de biocarburant; (...) j) un engagement de remettre un rapport annuel sur la production de biocarburant, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles;ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en Belgique auxquelles le biocarburant a été vendu; (...). » L'article 45 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) a ajouté à l'article 4 précité un nouveau paragraphe, rédigé comme suit : « § 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j).

En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu'en cas de manquements, cette validation soit assortie d'une réduction du volume annuel accordé par l'agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté. » Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle l'examen des rapports annuels visés à l'article 5, g) et j), de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer.

L'article 1er, § 1er, du projet détermine ce qu'implique cet examen et dispose que, dans le cadre de ce dernier, la Commission peut solliciter (en néerlandais : « uitnodigen ») l'Administration des douanes et accises ainsi que l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, pour une mission de contrôle ciblé. L'article 1er, § 2, dispose comment la procédure est ensuite tranchée en Conseil des ministres, sur la base de la proposition de la Commission d'agrément. 2.1. Le projet tire son fondement juridique de l'article 4 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer, notamment de son paragraphe 6. Ce paragraphe ne contenant toutefois aucune habilitation permettant de déterminer en quoi consiste le contrôle par la Commission, il convient de recourir également, pour le fondement juridique, au pouvoir général d'exécution que le Roi tient de l'article 108 de la Constitution. 2.2. Bien que l'article 1er, § 1er, en projet prévoie uniquement que l'Administration des douanes et accises ainsi que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peuvent être « sollicitées », sa portée paraît plus large. Le fait de préciser en quoi consiste la « mission de contrôle cible » impartie à ces organismes le confirme également.

Dans la mesure en effet où il ne s'agit pas seulement d'attribuer à la Commission la simple faculté de demander à l'Administration des douanes et accises ou à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de procéder à des contrôles (1), il faudra qu'il y ait pour ce faire un fondement juridique adéquat. La loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer ne constitue en tout cas pas une base solide à cet effet. En vertu de l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, le Roi peut obliger l'administration concernée à collaborer dans cette matière mais tel n'est pas le cas pour l'Agence. De même, la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ne comprend pas non plus de fondement juridique utile à cet égard.

Formalités En vertu des articles 5, 2°, et 14, 1°, b, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le projet d'arrêté royal doit être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances et à l'accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Au projet est joint un avis de l'inspection des finances et un accord du Secrétaire d'Etat au Budget qui concernent toutefois l'avant-projet de loi qui est devenu la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). Les dispositions qui figuraient dans cet avant-projet de loi ne correspondent toutefois pas à celles qui sont inscrites dans le projet soumis pour avis.

Dès lors, il faudra encore accomplir ces formalités.

Examen du texte Préambule 1. Au début du préambule, il faudra faire référence à l'article 108 de la Constitution.2. Le premier alinéa du préambule (devenant le deuxième alinéa) sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, l'article 4, modifié par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;». 3. Dans le cinquième alinéa du préambule (devenant le sixième alinéa), il convient de faire référence au « § 1er, alinéa 1er, 1° » de l'article 84 des lois sur le Conseil d'Etat.On rédigera dès lors cet alinéa comme suit : « Vu l'avis 49.042/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».

Article 1er 1. L'article 4, § 6, alinéa 2, de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer dispose que, lors de la détermination de la procédure relative à la validation des rapports annuels visés à l'article 5, g) et j), de la loi, le Roi peut notamment prévoir qu'en cas de manquements, la validation est assortie d'une réduction du volume annuel accordé par l'agrément, cette réduction devant correspondre au pourcentage du manquement constaté. Toutefois, outre la possibilité de réduire le volume annuel accordé (article 1er, § 2, b, du projet), l'article 1er, § 2, du projet prévoit également la possibilité de non-validation de l'agrément, ce qui emporte le refus de l'application du taux réduit aux produits livrés par l'opérateur concerné durant le reste de l'année en cours.

Dès lors que la disposition constituant le fondement juridique concerne uniquement l'hypothèse d'une réduction, la possibilité de non-validation doit être supprimée du texte en projet. 2. La conception de la procédure devant le Conseil des Ministres, à l'article 1er, § 2, du projet, est imparfaite.En effet, seules sont précisées les possibilités ouvertes au Conseil des Ministres au cas où la Commission formule une proposition de « non-validation de l'agrément », à savoir soit confirmer cette décision (2), soit décider d'une validation annuelle partielle assortie d'une réduction du volume annuel accordé.

L'absence de dispositions au cas où la Commission formule une proposition de validation de l'agrément pourrait donner à penser que le Conseil des Ministres ne peut dans ce cas s'écarter le la proposition. Il résulte toutefois de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer que le pouvoir de décision n'appartient pas à la Commission. Le projet devra dès lors être remplacé sur ce point. (1) Par exemple : la détermination des compétences d'investigation de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants.(2) Comme l'indique l'observation formulée au I, cette hypothèse doit être omise du projet. La chambre était composéé de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;

J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;

L. DENYS, assesseur de la section section de Législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur-chef de section.

Le greffier, A. BECKERS. Le président, M. VAN DAMME.

9 FEVRIER 2011 Arrêté royal concernant les biocarburants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, article 4, modifiée par la loi du 29 décembre 2009 portant des dispositions diverses (I);

Vu l'accord du Conseil des Ministres du 19 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2011;

Vu l'avis 49.042/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La Commission d'agrément visée à l'article 3 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants examine les rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j) de la même loi. Cet examen consiste au contrôle de la concordance des données mentionnées dans lesdits rapports en fonction de celles mentionnées dans le dossier de candidature ayant contribué à l'agrément de l'opérateur concerné. Dans le cadre de cet examen, la Commission d'agrément peut solliciter l'Administration des douanes et accises, pour une mission de contrôle ciblé qui consiste en la vérification sur place de la pertinence des données transmises par les opérateurs à l'appui de leurs rapports annuels. § 2. Suite à l'examen dont question au § 1er, la Commission d'agrément propose au Conseil des Ministres, pour chaque opérateur agréé concerné, la validation annuelle, totale ou partielle, de l'agrément.

Le Conseil des Ministres statue sur ces propositions.

Une décision d'une validation annuelle partielle peut être assortie d'une réduction du volume annuel de l'agrément. Cette décision prend effet à compter de la date de communication par l'Administration des douanes et accises à l'opérateur agréé concerné de la décision du Conseil des Ministres.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^