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Arrêté Royal du 09 février 2011
publié le 21 juin 2011

Arrêté royal établissant le Code d'éthique pour les télécommunications

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011190
pub.
21/06/2011
prom.
09/02/2011
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9 FEVRIER 2011. - Arrêté royal établissant le Code d'éthique pour les télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à exécuter l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (également appelée ci-après la « loi »). Cet article prévoit que le Code d'éthique pour les télécommunications est déterminé par arrêté royal sur proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Selon l'article 134, § 2, alinéa 2, le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de demander à l'appelant de payer, en plus du prix de la communication, également pour le contenu et il décrit les conditions auxquelles des services payants via des réseaux de communications électroniques peuvent être offerts aux utilisateurs finals.

Lors de l'exécution de cette disposition, la Commission d'éthique a opté dans sa proposition pour s'inscrire dans une certaine mesure dans un cadre existant déjà au préalable.

En ce qui concerne la désignation des séries de numéros pour l'offre de services payants, la proposition de la Commission d'éthique se basait sur les dispositions des articles 48, 50 et 71 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, comme modifié par l'arrêté royal du 24 mars 2009 (également appelé ci-après l'« AR Numérotation ») Ces articles désignent les identités de service destinées à offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques. Ces articles indiquent également (pour les numéros courts SMS et MMS, article 71 combiné aux articles 72 et 73) dans quelles conditions des opérateurs peuvent demander des blocs de numéros payants (ou pour des numéros courts SMS ou MMS, dans certains cas, des numéros individuels). Le Code d'éthique pour les télécommunications veille maintenant à étendre les règles susvisées aux personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques. Ces personnes (également appelées ci-après « prestataire de services ») se voient attribuer parmi les blocs de numéros que les opérateurs ont obtenu de l'IBPT un ou plusieurs numéros payants pour offrir les services payants qu'ils (ou des tiers éventuels) ont développés via les réseaux de communications électroniques des opérateurs. L'application des règles de l'AR Numérotation du 27 avril 2007 aux prestataires de services est réalisée dans le présent arrêté par l'article 19 et l'annexe.

La Commission d'éthique a procédé en plusieurs étapes lors de l'élaboration de sa proposition concernant la définition des conditions dans lesquelles les services payants via des réseaux de communications électroniques (ci-après également « services payants ») peuvent être fournis aux utilisateurs finals. La Commission d'éthique a pris comme point de départ pour sa proposition les textes des codes de conduite existant en 2007, à savoir, d'une part, le Code de conduite relatif à l'offre de certains services par le biais de télécommunications, signé par les principaux opérateurs de téléphonie fixe en Belgique et, d'autre part, les directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS, établies par les trois opérateurs belges de téléphonie publique mobile dans le cadre du « GSM Operators' Forum ».

Ensuite, la Commission d'éthique a reçu des avis du Service de médiation pour les télécommunications, de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ainsi que du Conseil de la Consommation, évaluant les codes de conduite précités. La Commission d'éthique a également effectué des recherches au-delà des frontières et s'est inspirée de dispositions ponctuelles de quelques codes de conduites étrangers (principalement le Code of Practice du « premium rate regulator » irlandais RegTel et dans une moindre mesure les codes de conduite applicables au Royaume-Uni, en Suède, en France et aux Pays-Bas). Enfin, des questions écrites spécifiques et ciblées sur certaines dispositions des Codes de conduite belges ont également été posées à leurs auteurs.

Se fondant sur ces sources et leurs propres opinions et accents, les membres de la Commission d'éthique ont rédigé au cours d'un certain nombre de réunions de travail un texte, qui a ensuite été soumis à une consultation publique pour commentaire. Après avoir traité les réponses reçues dans le cadre de cette consultation et les commentaires consignés lors des séances d'audition organisées à l'initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications, la Commission d'éthique a finalement, conformément à l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la Loi, adressé une proposition aux ministres compétents pour les matières réglées dans le Code d'éthique. Les accents et visions propres que la Commission d'éthique a apportés au texte se rapportent principalement aux problèmes suivants, qui ont été continuellement rapportés pendant la période au cours de laquelle le Code d'éthique a été établi : - le manque de transparence concernant les tarifs utilisateur final applicables; - la réception non sollicitée de messages SMS ou MMS (souvent) payants; - toutes sortes de plaintes se rapportant à l'éthique de certains services (services payants encourageant des contournements de la loi, services 'hoax' inacceptables, le fait qu'un service clientèle ne prenne pas les plaintes suffisamment à coeur, etc.).

La Commission d'éthique a en outre considéré comme sa mission naturelle d'offrir une protection particulière aux mineurs d'âge contre certains services payants.

Les principales innovations introduites par le présent arrêté dans la pratique sont les suivantes : - l'obligation pour le prestataire de services de constituer un service clientèle de qualité via un numéro non payant (art. 15); - plus de transparence sur les conditions générales, les codes de conduite souscrits et les possibilités de traitement des litiges (art. 14, 16 et 17); - l'extension de la procédure de double confirmation aux services d'alerte (art. 32, § 2); - plus de transparence et une procédure plus claire pour la commande de services payants via SMS ou MMS, pour lesquels l'utilisateur final doit recevoir deux ou plusieurs SMS ou MMS pour l'achat complet du service (art. 32, § 3 et 33); - l'obligation explicite d'arrêter toute utilisation de données à caractère personnel en cas de désinscription (art. 42); - des règles plus sévères pour les services payants destinés aux mineurs d'âge (art. 53, 55 et 56); - plus de transparence et une procédure plus claire pour l'accès à une séance de jeu, nécessitant l'envoi de plusieurs réponses via plusieurs messages SMS ou MMS (payants) (art. 61 et 62) et l'instauration de la règle que pour une séance de jeu de ce type, un schéma strict de 'question-réponse' doit être suivi (art. 63); - un régime obligatoire sur le coût maximum d'une session de jeu (art. 65); - des messages d'avertissement lorsqu'un montant de euro 10 par mois est atteint pour certains services (art. 66, 83, 85 et 94); - l'obligation formelle pour les organisateurs de tous les jeux, concours et quiz de payer les prix dans les 30 jours qui suivent la clôture du jeu, du concours ou du quiz (art. 70); - la liaison formelle de collecte de fonds via des numéros payants aux agréations et/ou autorisations nécessaires (art. 72); - l'introduction d'un enregistrement et d'une procédure de désinscription pour un service de chat (art. 89-90 et art. 97); - l'interdiction de faire payer à la réception par l'utilisateur final les messages provenant du service de chat (art. 91).

Le 14 septembre 2009, le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification a soumis la proposition de Code d'éthique de la Commission d'éthique pour avis à la Commission de la protection de la vie privée. Le 14 octobre 2009, la Commission Vie Privée a émis un avis favorable (avis n° 26/2009), moyennant prise en compte de quelques remarques formulées dans l'avis. L'arrêté qui Vous est soumis tient compte de ces remarques.

Sur la base de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (appelée « Directive Transparence »), la proposition de Code d'éthique a été notifiée à la Commission européenne le 29 juillet 2009. La procédure a été clôturée le 30 octobre 2009 sans commentaires ou avis circonstanciés de la Commission européenne ou d'autres Etats membres.

Travailler avec un Code d'éthique réglementaire présente entre autres comme avantage que l'applicabilité des mêmes règles à tous les acteurs qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques à l'aide de numéros payants belges est garantie et que des considérations d'intérêt général (et en particulier la protection des consommateurs) sont ainsi exprimées le mieux possible.

La promulgation et l'entrée en vigueur du présent arrêté n'ont pas nécessairement pour conséquence que les codes de conduite existants déjà ou que les futurs codes de conduite deviennent sans objet. Ils peuvent toujours aller plus loin que les règles minimums fixées par le présent arrêté et/ou définir des règles pratiques qui développent plus en détail, là où c'est nécessaire, les règles du présent arrêté.

Enfin, il est également rappelé que l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques autorise dans son article 7, § 4, alinéa 2, que certaines catégories de plaintes adressées à la Commission d'éthique soient transmises à un point de contact en vue du traitement de la plainte en dehors de toute procédure administrative ou judiciaire « sur la base d'un code de conduite reconnu par la Commission d'éthique pour les télécommunications ».

La Commission d'éthique pour les télécommunications a fait savoir aux autorités politiques compétentes qu'elle soumettra régulièrement le cadre législatif et réglementaire des services payants via des réseaux de communications électroniques et leur application sur le terrain à une évaluation critique et que, si nécessaire, elle en traduira les résultats dans les propositions d'adaptation qui s'imposent.

Commentaire article par article L'article 1er donne quelques définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté. La plupart de ces définitions étaient issues de dispositions légales ou réglementaires existantes, comme la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ex. article 1er, 3°, définition de publicité), l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (ex. les articles 1er, 4° et 5°, les définitions 'd'identité de service' et de 'préfixe') et ont été adaptées afin de les appliquer dans le contexte spécifique des services payants via des réseaux de communications électroniques.

L'article 1er, 6° introduit la nouvelle notion de « service de messagerie payant ». Le concept vise une transaction avec un numéro payant, pour lequel l'utilisateur final doit recevoir deux ou plusieurs SMS ou MMS après la souscription pour acheter le service complet. Une telle transaction peut entraîner le dépassement des tarifs maximums définis à l'article 71 de l'AR Numérotation (et qui, selon cet arrêté, peuvent être répartis au maximum entre un SMS ou MMS envoyé et un SMS ou MMS reçu). Le présent arrêté laisse la possibilité ouverte de poursuivre cette pratique de vente survenant fréquemment dans la pratique, à condition que l'utilisateur final y souscrive et que des informations supplémentaires sur le prix et les principales conditions du service payant soient fournies à l'utilisateur final après la souscription et avant la fourniture proprement dite du service (voir plus loin Chapitre 7). Le critère déterminant ce qui constitue ou non un service de messagerie payant est donc le nombre de SMS et/ou de MMS devant être reçus pour pouvoir bénéficier du service payant à part entière. Le vote pour un candidat qui participe à un concours diffusé à la TV (« vote », ex. concours Eurovision) ou un don par SMS (ex. don dans le cadre de la lutte contre le cancer) se fait généralement via un SMS (éventuellement suivi par un SMS de confirmation). Ces services ne constituent donc pas un service de messagerie payant. Un exemple d'un service qui constitue effectivement un service de messagerie payant est l'achat d'une sonnerie en recevant par exemple trois SMS payants. La participation à un concours ou un quiz via un numéro court SMS ou MMS payant, où il faut par exemple répondre à trois questions, avant d'entrer en considération pour remporter un prix, ne relève pas de la notion de 'service de messagerie payant' étant donné qu'un tel service suit un schéma de question-réponse et que, consécutivement à la demande du client, il n'y a pas d'envoi de deux ou plusieurs SMS ou MMS par le prestataire de services. Pour des raisons analogues, un service de chat n'est pas non plus un service de messagerie payant.

Un exemple d'un service d'abonnement (article 1er, 7°) est un service où l'on reçoit après y avoir souscrit, chaque jour le bulletin météo du jour via un SMS. Dans la plupart des cas, ce SMS sera payant à la réception, afin d'indemniser les entreprises prestataires de services qui exploitent le numéro à taux majoré. Un SMS gratuit à la réception peut cependant également être offert sous la forme d'un service d'abonnement, mais dans ce dernier cas, le paiement éventuel pour l'information ou le service via le réseau de communications électroniques ne peut se faire qu'à l'aide du SMS de souscription étant donné que l'article 71, § 4, de l'« AR Numérotation » n'autorise pas que le tarif utilisateur final pour les messages envoyés vers le numéro payant à l'aide duquel le service d'abonnement est fourni soit supérieur au tarif utilisateur final pour l'envoi d'un appel vers un numéro géographique ou mobile d'une personne privée.

Un exemple d'un service d'alerte (article 1er, 8°) est un service où l'on reçoit, après y avoir souscrit, un message à chaque fois qu'un but est marqué lors d'une épreuve sportive dont on est supporter.

La disposition selon laquelle un « service destiné aux mineurs d'âge », défini à l'article 1er, 9° comprend non seulement des services, qui sont spécifiquement destinés à des personnes de moins de 18 ans mais également des services « qui sont particulièrement attrayants pour ces personnes » vise à souligner que le fait d'apprécier si un service est destiné aux mineurs d'âge dépend non seulement du public cible désigné par le prestataire de services dans sa communication publique mais également des caractéristiques intrinsèques du service et entre autres du critère déterminant si en définitive, un service donné n'attire pas essentiellement un public de moins de 18 ans. Pour le reste, la définition est une reprise littérale de la définition au point C.1.1. des directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS. Le service de chat, défini à l'article 1er, 12°, vise uniquement les services de chat qui ont lieu via un numéro payant ou après l'enregistrement de l'utilisateur final à l'aide d'un appel ou d'un message vers un numéro payant. Un service de chat au sens du présent arrêté ne vise donc pas les services de chat gratuits sur Internet ou les services de chat qui sont uniquement accessibles après avoir payé à l'aide d'une carte de crédit ou d'un autre moyen de paiement (et pour autant que la communication avec le service de chat ne se déroule pas via un numéro payant). En outre, la définition vise aussi bien le chat (payant) entre les utilisateurs finals entre eux que le chat entre un utilisateur final et un prestataire de services, à l'aide ou non du logiciel de chat automatisé. En effet, un prestataire de services est également un utilisateur d'équipements terminaux, au sens de l'article 2, 41°, de la Loi, car les moyens à l'aide desquels le prestataire de services fournit un service de chat (habituellement un téléphone ou un serveur) doivent également être reliés à l'aide d'équipements terminaux à un réseau de communications électroniques pour fournir le service (dans le cas d'un service de chat fourni via un serveur, le modem entre le serveur et le réseau de communications électroniques est l'appareillage terminal).

La définition des concepts de « données de trafic » et « données de localisation », utilisés dans la définition de l'article 1er, 13°, peut être retrouvée aux articles 2, 6° et 7°de la « loi », qui fournit également le fondement légal au présent arrêté.

L'article 1er ne donne pas de définition d'un « service payant via un réseau de communications électroniques » (ou en abrégé : « service payant ») ou des personnes qui doivent surtout tenir compte du présent arrêté, car le Conseil d'Etat a stipulé dans son avis 42.279/4 du 5 mars 2007 préalablement à l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques (également appelé ci-après l'« AR procédure pour la Commission d'éthique ») ce qui suit concernant les définitions reprises dans le projet d'arrêté qui lui avait été soumis pour avis : « La disposition à l'examen entend définir les notions de « service payant via un réseau de communications électroniques » et de « prestataire de services », avec pour effet de circonscrire le champ d'application de l'arrêté en projet.

Un tel procédé ne peut être admis.

En effet, il découle de l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée que la Commission d'éthique pour les télécommunications est chargée de veiller au respect du Code d'éthique visé au paragraphe 2 de cette disposition, et de sanctionner, le cas échéant, la violation de ce code par des amendes administratives ou d'autres sanctions. [...].

Lorsqu'en exécution de l'article 134, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, le Roi règle la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique, il ne Lui appartient pas de définir la notion légale de « service payant via un réseau de communications électroniques » ou celle de « prestataire de services », ni de définir ou de circonscrire, ce faisant, le champ d'application du texte en projet.

L'article 1er du projet sera omis. » L'article 1er de « l' AR procédure pour la Commission d'éthique » du 1er avril 2007 est par conséquent entièrement supprimé dans un projet d'arrêté modificatif qui sera soumis à la signature promptement après le présent arrêté. Pourtant, les praticiens ne sont pas dépourvus d'une définition de service payant. L'article 1er, 15°, de l'AR Numérotation définit en effet un service payant via un réseau de communications électroniques comme suit : « service qui via des appareils reliés à un réseau de communications électroniques offre la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou un numéro mobile ». Vu le lien intrinsèque qui existe entre les numéros et les services dans l'AR numérotation et la possibilité donnée par l'AR Numérotation d' attribuer la capacité de numérotation attribuée à un opérateur à des personnes sous-jacentes (voir article 19 AR Numérotation), la personne à qui un numéro payant est finalement attribué pour établir un service payant est en principe le prestataire de services.

L'article 2 établit clairement qu'il n'est pas nécessaire de demander une licence pour la fourniture d'un service payant.

L'article 3 est le premier article à être basé sur l'extension du champ d'application du Code d'éthique aux opérateurs, pour ce qui est de la collaboration à l'enquête sur une infraction présumée au Code d'éthique et l'exécution des décisions de la Commission d'éthique (voir article 30 de la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques). Les données devant être collectées conformément à l'article 3, 1°, 4° et 5°, doivent avoir trait à la personne ou aux personnes qui, dans la chaîne de parties actives derrière un numéro payant attribué à un opérateur, exploite(nt) un service payant. Un exemple de personnes visées à l'article 3, 3°, sont les personnes qui remplissent une simple fonction de transport entre le service payant et le réseau de communications électroniques (ex. un "connectivity provider" pur, étant une société liée au SMSC/MMSC d'un opérateur en vue de la possibilité de tri des SMS/MMS entre le prestataire de services, l'opérateur et l'utilisateur final). L'obligation de l'article 3 vise à autoriser, en cas de plainte ou d'infraction présumée, la Commission d'éthique ou son secrétariat à pouvoir trouver rapidement et efficacement la personne véritablement responsable ainsi que les informations de base sur elle et son service. L'article 3 n'empêche pas les opérateurs ou un groupe donné de ceux-ci de créer un site Internet ou une autre application, mentionnant les données demandées et auxquels la Commission d'éthique et son secrétariat puissent accéder en permanence.

L'article 4 requiert qu'en tant que prestataire de services, l'on doive également déjà disposer d'un minimum d'informations lorsqu'on met en service un numéro payant ou que l'on fait la promotion d'un service payant. Pour l'application de l'article 4, il est souligné que seules les affirmations qui ont l'ambition d'être « factuelles » doivent être étayées par des preuves. Ces affirmations factuelles peuvent être illustrées par des cours boursiers, des bulletins météorologiques. L'exigence de preuves implique que si l'on veut intégrer un élément factuel dans un service payant, il faut pouvoir produire la source que l'on utilise. Les affirmations des voyants ou les pronostics de lotto, pour autant qu'ils soient autorisés, ne sont pas des affirmations factuelles.

L'article 5 est une disposition relativement classique qui autorise la Commission d'éthique ou son secrétariat à adresser des demandes d'information (écrites) aux opérateurs et aux prestataires de services. En réponse au commentaire du Conseil d'Etat, il est rappelé que les informations pouvant être demandées aux opérateurs en vertu de l'article 3, alinéa deux, se limitent aux informations, décrites à l'article 3, alinéa premier, alors que les informations pouvant être demandées en vertu de l'article 5, peuvent porter sur d'autres points que ceux énumérés à l'article 3, alinéa premier. Par conséquent, pour permettre à la Commission d'éthique d'obtenir suffisamment d'informations pour examiner les dossiers qui l'occupe en toute connaissance de cause, tant l'article 3 que l'article 5 sont nécessaires.

L'article 6 est une disposition générale que l'on retrouve dans pratiquement tous les codes de conduite (tant les codes de conduite nationaux qu'étrangers). Cet article vise entre autres à indiquer que, si un service est soumis à certaines exigences légales en dehors du contexte d'une offre via un service payant via un réseau de communications électroniques, ces exigences légales doivent également être remplies lorsque ce service est offert via un numéro payant.

Parmi les lois pertinentes dans le cadre de l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques figurent : - la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information; - la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

L'objet de cet article (ou d'autres articles du présent arrêté, identifiés dans l'avis du Conseil d'Etat) n'est pas de donner lieu à des doubles poursuites ou à une double sanction, mais au contraire, de disposer d'une possibilité de répression (et, le règlement de la facture de l'utilisateur final qui en résulte; voir article 134, § 3, dernier alinéa de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques), lorsque l'autorité compétente pour entamer des poursuites pénales ne peut pas entamer des poursuites judiciaires légales contre une affaire donnée ou décide de ne pas le faire pour une affaire ou une plainte donnée. La Commission d'éthique respectera en effet, si besoin est, le principe « non bis in idem », s'il est établi lors d'une enquête qu'une autorité compétente en matière de poursuites pénales a effectivement entamé de telles poursuites.

Il est du reste souligné que l'avis n° 47.321/2 du Conseil d'Etat du 16 novembre 2009 (avis auquel le Conseil d'Etat fait référence dans son présent avis; voir note de bas de page 4, p.6 de l'avis) stipule que la portée précise de l'arrêt Zolotoukhine c. Russie n'est pas vraiment claire et que ce n'est pas au Conseil d'Etat de prédire une adaptation éventuelle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. (Doc. Parl., Parl. Wall., 2009-2010 n°117/1 p. 56).

Dans le même avis, le Conseil d'Etat déclare que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ne va en tout cas pas aussi loin. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe non bis in idem n'est pas violé lorsque les éléments essentiels des deux infractions ne sont pas identiques et il en est également ainsi lorsque l'élément moral des deux incriminations diffère. (Cour const., 18.06.2008, 91/2008, p. 12). Or, les situations où le prestataire de services avait réellement l'intention morale d'enfreindre la loi pénale sont rarement prises en considération. Dans ce sens, à la lumière de la jurisprudence ci-dessus, il ne se produira par conséquent pas de problème substantiel de « non bis in idem ».

Contrairement à ce que souligne le Conseil d'Etat, l'on considère ensuite aussi qu'il est possible de paraphraser ou affiner l'article de loi existant grâce à la délégation du législateur au Roi pour « décrire les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques ». Cette délégation de pouvoirs n'empêche pas qu'en cas de redondance, la Commission d'éthique examinera la disposition légale en question, se concertera éventuellement avec l'autorité compétente pour son contrôle ou demandera l'avis de cette autorité et prendra une décision, compte tenu de cette disposition légale.

Concernant l'affinement d'une disposition légale sanctionnée pénalement, il n'est du reste pas possible de comprendre quel est le problème à la lumière du principe « non bis in idem », étant donné qu'au niveau de l'affinement même, il n'y a pas de conflit possible avec une règle sanctionnée pénalement.

En effet dans ces cas-là, les éléments constitutifs de la disposition pénale ne correspondent pas à ceux de l'infraction au Code d'éthique.

En outre, ce n'est qu'à titre exceptionnel que tous les « affinements » ou les « paraphrases » repris dans le Code d'éthique coïncideront avec des situations où tous les éléments constitutifs de la disposition pénale sont remplis. Il ne faut en effet pas oublier que pour constater une infraction au Code d'éthique, aucune intention délibérée ou mauvaise foi n'est nécessaire, contrairement aux articles sanctionnés pénalement dont les dispositions du Code d'éthique seraient un « affinement » ou une « paraphrase ».

Les articles 7, 8 et 10 introduisent un certain nombre de normes qui sont également issues de divers codes de conduite. Ces articles permettent à la Commission d'éthique de prendre, si nécessaire, une décision rapide de suspension du service payant, qui ne se conformerait pas à ces règles, afin d'ainsi éviter une catastrophe à grande échelle.

La disposition de l'article 7, 1°, vise entre autres à établir le lien avec le respect de l'article 22 de la Constitution et le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'article 9 introduit une règle générale qui interdit principalement aux prestataires de services payants fournis via des numéros SMS et MMS courts à quatre chiffres d'utiliser ces numéros SMS ou MMS pour envoyer de la publicité non sollicitée pour des services payants à des utilisateurs finals. En effet, les réactions à de tels messages causent souvent une nouvelle séquence de paiement souvent non souhaitée et donnent lieu à de nombreuses plaintes dans la pratique.

En application de cette disposition, il est par exemple interdit pour un prestataire de services d'envoyer des SMS et des MMS non sollicités à un utilisateur final à l'aide d'un numéro payant en tant qu'expéditeur ou d'envoyer ou laisser des messages sur un répondeur, l'invitant à former un numéro payant.

L'article 11 vise à exclure toutes sortes de formes d'abus dans le cadre des services payants. Dans le cadre de la rédaction de l'article 11, 1°, l'on est parti du principe que des prévisions météorologiques sont des prévisions basées sur une preuve scientifique. Le but de l'article 11, 1°, n'est pas d'interdire ce que l'on appelle les lignes d'horoscope mais bien de veiller à ce que l'on joue franc-jeu avec les utilisateurs finals en attirant par exemple l'attention sur le fait qu'une prévision horoscope est une forme d'amusement ou en indiquant que si une prévision horoscope s'avère exacte, ceci est dû au hasard.

L'article 12 impose aux prestataires de faire preuve de l'honnêteté et de la minutie nécessaires pour veiller à ce que les informations qu'ils offrent contre paiement soient exactes et mises à jour.

L'article 13 stipule qu'il n'est pas acceptable de présenter un service payant comme étant « gratuit » car ce type de service implique toujours qu'un paiement soit effectué via l'opérateur télécoms.

L'article 14 règle les obligations minimums relatives à l'opposabilité et à la mise à disposition des conditions générales du service payant.

Pour ce qui est de la mise à disposition, l'article 14 exige non seulement les possibilités de consultation en permanence de par exemple un site Internet ou du télétexte, mais institue également le droit de l'utilisateur final d'obtenir gratuitement les conditions générales sur papier ou sur un autre support durable (fichier pdf, etc). Une définition du concept de support durable peut entre autres être retrouvée à l'article 2, 25,° de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Les conditions générales, visées à l'article 14, sont les conditions générales du prestataire du service payant et non celles de l'opérateur (à moins que l'opérateur même ne remplisse le rôle de prestataire de services).

L'article 15 vise à ce que le prestataire de services ait toujours un service clientèle ou en sous-traite néanmoins au moins la fourniture.

Le service clientèle doit être joignable à l'aide d'un numéro non payant et l'utilisateur final doit, éventuellement après avoir parcouru un menu IVR, avoir la possibilité d'être transféré à un interlocuteur, apte à traiter ses questions ou plaintes éventuelles.

L'article 16, alinéa 1er, vise à informer les utilisateurs finals de services payants des droits qu'ils puisent de codes de conduite auxquels ils ont souscrit volontairement.

L'alinéa 2 de l'article 16 est institué en vue de l'information complète de l'utilisateur final. Il y a en effet lieu d'éviter de donner à tort l'impression que les droits de l'utilisateur final sont uniquement décrits dans un ou plusieurs codes de conduite applicables.

C'est pourquoi il y a lieu d'offrir sur la même page web où le ou les codes de conduite sont publiés le texte du présent arrêté ou un lien vers le présent arrêté, ainsi que des informations claires, correctes et univoques sur les autorités officielles auprès desquelles une plainte peut être déposée contre l'utilisation et/ou l'imputation de numéros payants. Dans l'état actuel des choses, ces autorités sont en tous les cas la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Service de médiation pour les télécommunications et pour les litiges de consommation, la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

L'article 18 vise non seulement à imposer des obligations générales relatives à des services payants spécifiquement destinés aux majeurs (qui sont encore réglementés plus bas à la section 7 du chapitre 10), mais concerne par exemple également les services qui ne sont pas appropriés pour les mineurs d'âge car ils ne disposent pas de la capacité d'autonomie nécessaire (tel est par exemple le cas pour des services de conseil en investissement, fournis via des numéros payants) ou les services qui ne sont pas accessibles aux mineurs d'âge pour d'autres raisons que le contenu du service payant à connotation sexuelle ou érotique (par exemple les jeux de hasard).

L'article 19 est, comme déjà dit ci-dessus, lié à une des deux fonctions du Code d'éthique. Chaque service payant doit en effet être offert sous un numéro compatible avec l'utilisation des séries de numéro comprises dans le plan de numérotation belge. Cette classification dans la catégorie de numéros payants n'est pas une fin en soi, mais constitue un moyen pour permettre entre autres un blocage des appels (ou Call Barring ») de manière correcte (voir aussi à cet égard l'article 120 de « la loi » et l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005). L'annexe rend les principes de l'AR Numérotation applicables aux prestataires de services.

Le Chapitre 6, composé des articles 20 à 30, est l'un des chapitres clés du présent arrêté. Il définit les exigences générales à remplir par toute publicité pour un service payant. Il n'en demeure pas moins que d'autres Chapitres contiennent encore d'autres dispositions relatives à la publicité pour les services payants, mais ces exigences supplémentaires sont uniquement d'application dans un contexte spécifique, par exemple dans le contexte d'un service de messagerie payant (voir Chapitre 7) ou dans le contexte d'une catégorie de services spécifique, comme un service de chat-(voir chapitre X, section 9).

Le présent arrêté, en particulier les articles 20 et 21, exige que la publicité indique également le prix du service. Ce choix a été fait délibérément, car l'utilisateur final appelle souvent un numéro payant de manière impulsive ou le fait à un endroit où il ne dispose pas de la liste de prix de son opérateur, alors qu'il doit pourtant avoir été informé qu'il y a une grande différence de prix entre les appels qu'il passe habituellement vers des numéros fixes et mobiles ordinaires' et les appels vers les numéros payants. Suite à ce choix, la publicité doit par conséquent être simultanément considérée comme l'offre au consommateur ou à l'utilisateur final, ce qui implique entre autres que le prix et les autres caractéristiques essentielles du service ne peuvent pas s'écarter de ce qu'indique la publicité.

Par appel on entend non seulement un appel vocal vers un numéro 090x, mais également le log in sur Internet via un numéro payant. Etant donné qu'un prestataire de services ne sait pas avec quel opérateur, son client téléphone, envoie/reçoit des SMS ou surfe, l'article 20 stipule que le prestataire de services doit toujours indiquer le tarif utilisateur final le plus élevé réellement utilisé en Belgique. Il convient de noter que l'annonceur ne doit donc pas nécessairement indiquer les maximums visés aux articles 48, 50 et/ou 71 de l'AR Numérotation, à savoir pas si dans les faits, aucun opérateur n'applique un tarif qui correspond au maximum fixé dans les articles susmentionnés de l'AR Numérotation.

Le fait que les tarifs utilisateur final doivent être exprimés en euro à la minute semble être une évidence mais ne l'est pas : il y a eu des cas où des publicités pour des services payants exprimaient par exemple le tarif utilisateur final en un montant par 15 secondes.

L'abréviation des indications de prix est, pour des raisons de transparence, également limitée à un certain nombre de cas définis explicitement. L'exigence d'univocité de la publicité en ce qui concerne l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation d'un tarif utilisateur final donné vise à éviter des mentions dans le sens de « euro 1 E/R », afin d'exprimer que tout SMS envoyé ou reçu a un prix d'1 euro.

L'article 21 prévoit un certain nombre de règles s'écartant de l'article 20 pour l'indication de tarifs utilisateurs finals dans un certain nombre de situations spécifiques, qui sont principalement dictés afin de donner une meilleure indication aux utilisateurs finals du prix total qui est lié à l'achat du service concerné dans cette situation donnée.

L'article 21, 1°, prévoit pour les services d'abonnement que le tarif utilisateur final doit être exprimé par période (par exemple une semaine ou un mois) à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription (par exemple par semaine ou par mois).

L'article 21, 2°, vise les services d'alerte, où suite à une souscription, des informations sont envoyées à l'utilisateur final à des moments non connus à l'avance, dont la réception est généralement (mais pas nécessairement d'où l'utilisation de « si d'application ») payante pour l'abonné La publicité doit indiquer séparément le tarif utilisateur final du SMS ou MMS de souscription car l'AR Numérotation autorise que ce tarif utilisateur final soit supérieur au tarif standard pour l'envoi de SMS et de MMS. L'article 21, 3°, vise principalement les services appelés services Pull' dans le secteur mobile, où des informations uniques ou un service qui forme un ensemble sont néanmoins fournies via plusieurs SMS ou MMS et ce pour des raisons techniques ou autres. Ainsi il arrive par exemple que plusieurs SMS ou MMS doivent être échangés pour la fourniture d'un logo individuel. Dans ce cas, l'article 21, 3° prescrit que soit indiqué le prix total pour l'obtention du logo (et le nombre de messages à envoyer ou recevoir) et non le prix d'un SMS ou MMS individuel de la série de SMS ou MMS à échanger.

C'est en particulier dans le cadre de l'article 21, 2° et 3°, qu'il y a lieu de souligner que la dérogation à l'article 20 ne porte pas sur l'article 20, dernier alinéa, qui interdit aux prestataires de service d'indiquer des tarifs utilisateurs finals supérieurs aux maximums repris dans l'AR Numérotation.

Enfin, l'article 21, 4°, vise à indiquer que si la participation à un jeu, concours ou quiz implique que l'utilisateur final doive envoyer une série de messages, il ne peut pas suffire d'indiquer le tarif utilisateur final par message, mais qu'il faut également indiquer le prix total pour la participation à une session de jeu (notion définie à l'article 1er, 10°). Il peut par exemple arriver que l'utilisateur final doive, pour entrer en considération pour les gains liés à la participation à un quiz, envoyer une réponse à une question, trois fois par SMS facturé à euro 1 par message. Dans ce cas, il y a lieu d'indiquer, outre la mention de euro 1 par message envoyé, également le prix total de 3 euros.

Les articles 22 à 25 stipulent comment et à quelle fréquence le tarif utilisateur final, qui doit figurer dans la publicité en application de l'article 20 ou 21, doit être donné dans différentes situations.

L'idée à la base de l'article 22 est que si le tarif utilisateur final est indiqué par écrit, les caractères sont tels qu'aucune recherche minutieuse n'est nécessaire pour comprendre la signification de la mention écrite. L'exigence de la clarté de la mention implique l'utilisation d'une taille de caractères suffisante, une distinction suffisante du texte par rapport à l'arrière-plan, etc.

L'obligation au dernier alinéa de l'article 22 d'indiquer les tarifs utilisateur final et l'évènement ou les événements donnant lieu à la facturation des tarifs utilisateur final dans la direction normale du texte de la publicité signifie généralement que ceux-ci doivent être indiqués horizontalement, mais si une annonce publicitaire est par exemple représentée à la diagonale ou à l'envers sur une feuille, le tarif utilisateur final et l'évènement ou les évènements donnant lieu à l'application du tarif utilisateur final doivent également être indiqués respectivement en diagonale ou à l'envers.

L'article 26 fixe des règles générales pour la mention du numéro payant. L'article 26 tient tout particulièrement à éviter que l'annonceur ne trompe l'utilisateur final en affichant par exemple un numéro payant du type « 0903 ABCDE » comme un numéro « 09 03ABCDE », donnant à tort l'impression que l'utilisateur final doit appeler un numéro (nettement moins onéreux) de la zone de numéros géographique '09' de Gand.

L'article 27 regroupe d'autres informations devant figurer dans chaque publicité en regard des tarifs utilisateur final et du numéro payant.

Concernant cette information, la norme appliquée est également que l'utilisateur final ne doive pas mener une enquête minutieuse afin de comprendre la signification de ces mentions. L'exigence à l'article 27, § 1er, dernier alinéa relative à la taille suffisante des caractères écrits dépend du support utilisé : ce qui est suffisamment grand sur une page de journal n'est manifestement pas assez grand sur un panneau publicitaire de 3 mètres sur 4 disposé le long de la voie publique.

Les articles 28 et 29 déterminent des règles complémentaires pour tous les services d'abonnement. L'objectif de l'article 28 est que le mot 'abonnement' ou 'service d'abonnement' apparaisse au premier plan dans la publicité. L'objectif de l'article 29 est que l'utilisateur final soit explicitement informé des caractéristiques du service d'abonnement. Si l'abonnement est reconduit tacitement, les mentions introduites par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, portant modification de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, concernant la reconduction tacite des contrats à durée déterminée, doivent être indiquées dans la publicité et dans le SMS de confirmation de la souscription à un service de messagerie payant (voir plus loin article 33).

L'article 30 impose des règles similaires vis-à-vis des services d'alerte.

Le Chapitre 7, composé des articles 31 à 41, reprend tout d'abord les règles relatives à la souscription et à la désinscription des directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS, y compris la mise à jour 1/2008 de ces directives, qui institue pour les services d'abonnement une procédure qualifiée de double procédure opt in.

L'article 31 exige entre autres que « l'existence ou non du droit de rétractation prévu par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur soit également expliqué dans la publicité. L'article 31, 3° renvoie ainsi à la réglementation à présent comprise dans les articles 45 et suivants de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Cette réglementation implique entre autres aussi qu'en l'absence de droit de rétractation, le prestataire de services doit aussi l'indiquer effectivement (voir l'article 45, 6° et 46, § 1, 3°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer) et que, si le prestataire de services n'a pas averti le consommateur de l'absence d'un droit de renonciation, le consommateur dispose d'un délai de renonciation de 3 mois (art. 47, § 2, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer).

L'article 32 impose la règle essentielle qu'un service de messagerie payant, qui est souvent organisé à l'aide de SMS et de MMS dont la réception est payante pour l'utilisateur final, ne peut débuter qu'après que l'utilisateur final ait souscrit ou ait parcouru une procédure de commande claire (avec une souscription pour recevoir une série de SMS ou MMS à payer à la réception).

Pour la souscription à des services d'abonnement, qui impliquent un engagement pour une période donnée, il est précisé, en ligne avec l'auto-régulation du secteur actuellement applicable, que l'envoi d'un SMS de souscription n'est pas suffisant, mais qu'une procédure de « double opt-in » (ou une procédure de confirmation de la souscription) doit être suivie. En d'autres termes, l'utilisateur final doit confirmer sa souscription à un service d'abonnement. Les étapes suivantes doivent être suivies dans le cadre de cette procédure : 1. Un « premier opt-in » d'une manière expliquée dans la publicité. Cette demande de souscription peut se faire par SMS, MMS, WEB, IVR (Interactive Voice Response), WAP, iDTV ou à l'aide d'un document signé. 2. Ensuite, un message de confirmation avec un format fixe doit toujours être envoyé à l'utilisateur final.Le format déterminé dans le présent arrêté a été repris des directives GOF, mise à jour 1/2008, établi par le GOF (association des trois opérateurs mobiles en Belgique) et le Forum WASP (association d'un certain nombre de fournisseurs importants communément appelés « wireless access service providers », ce sont des entreprises qui sont liées avec la centrale SMSC/MMSC des opérateurs (mobiles) afin de permettre le tri des SMS entre l'entreprise qui crée, organise et commercialise le contenu rédactionnel, l'opérateur et l'utilisateur final). Le présent arrêté explique en outre que le texte du message standard doit être affiché « en continu », autrement dit, le texte du message ne peut pas être séparé en ajoutant des espaces ou en appliquant d'autres méthodes qui font en sorte que certaines informations sur le service d'abonnement, qui devraient normalement apparaître sur l'écran du GSM de l'utilisateur final, n'apparaissent pas immédiatement (ex. l'introduction d'espaces pour la partie du message standard sur l'abonnement, obligeant ainsi l'utilisateur final à faire défiler son écran vers le bas pour prendre connaissance de cette information). 3. Dans une troisième étape, l'utilisateur final doit confirmer sa souscription en renvoyant par SMS le mot-clé qui a été donné dans le message standard vers le short code (« confirmation opt-in »).Il est important de souligner qu'en application de l'article 32, § 2, alinéa 3, 3°, aucun autre mot que le mot-clé n'est considéré comme un opt in valable.

Le règlement des Directives GOF relatives au double opt-in pour les services d'abonnement est explicitement étendu dans le présent arrêté aux services d'alerte, car au niveau du fonctionnement, ils sont pratiquement identiques aux services d'abonnement (une souscription est également requise, des numéros 9XXX sont également utilisés, et cetera; seule la fréquence de la fourniture du service d'alerte n'est pas prévisible).

La commande de produits ou de services via un numéro court SMS ou MMS payant, lorsque le service est conçu de telle sorte que l'achat complet du service nécessite la réception de deux ou plusieurs SMS ou MMS est réglée à l'article 32, § 3. Le problème posé par ces services est qu'un utilisateur final est souvent attiré par un tel service car il croit qu'en envoyant un SMS ou un MMS et en recevant un SMS ou un MMS, il reçoit le produit ou le service, qu'il pensait commander, alors qu'en réalité il doit par exemple recevoir trois SMS et/ou MMS pour recevoir sa commande. La procédure de commande explicite prévue à l'article 32, § 3, et le SMS de confirmation prévu à l'article 33 ont pour but de mieux faire prendre conscience à l'utilisateur final du contenu et du prix de sa commande.

La souscription ou la commande de tous les services de messagerie payants, y compris les services d'abonnement ou d'alerte, est confirmée via un (ou, si nécessaire, plusieurs) SMS gratuit(s) qui comprend (comprennent) les informations énumérées à l'article 33.

L'article 34 institue une inversion de la charge de la preuve, ainsi qu'un régime relatif aux cas où aucune preuve de souscription ou de commande ne peut être apportée. L'objectif visé par l'alinéa 3 est que les prestataires de services constituent des log files avec : - des informations sur les numéros entre lesquels des messages ont été échangés, - le « timestamp » de ces messages, et - le contenu de ces messages.

Le « moment précis de la remise du message » (article 34, alinéa 3, 5°) signifie le timestamp de la « notification d'arrivée ».

L'article 35 vise à l'exécution immédiate de la désinscription.

L'envoi de messages à payer à la réception à l'attention de l'utilisateur final qui a déclaré vouloir se désinscrire est inadmissible.

L'article 36 relatif à la commande 'STOP' comme mot-clé qui doit en tous les cas aboutir à l'arrêt du service, est dans son principe également basé sur les règles de l'industrie, fixées dans les directives GOF pour les services SMS/MMS/LBS. La différence entre la réglementation des § 2 et § 3 est que l'envoi de 'STOP' + un mot-clé met fin au service auquel ce mot-clé est lié mais que, contrairement à un STOP sans mot-clé, tous les autres services éventuels qui utilisent le numéro payant en question, continuent.

L'article 36, § 4, vise à indiquer qu'une orthographe erronée comme par exemple « (espace) STOP », « sToP », « TSOP », des mots-clés erronés, etc doit être interprétée par le prestataire de services comme « STOP » et/ou une demande valable de désinscription au service concerné.

L'article 37 relatif à la confirmation de la désinscription est la disposition miroir' de l'article 33 qui portait sur la confirmation de la souscription.

Le but de l'article 38 est de veiller à ce que la désinscription reste toujours possible par SMS (en plus de par MMS).

L'article 39 vise entre autres à régler la problématique du changement du titulaire du numéro d'appel, depuis lequel les services de messagerie payants ont été activés par l'ancien titulaire. La base de cette mesure préventive est la pratique standard chez les opérateurs mobiles de ne pas attribuer un numéro d'appel à un nouveau client avant l'expiration d'une période de trois mois après que l'ancien client ait renoncé à son numéro.

L'article 40 impose un régime qui doit être observé lorsque le prestataire de services veut modifier les dispositions et les conditions d'un service d'alerte ou d'abonnement (ex. la fréquence des messages) Ce régime est délibérément plus souple que celui d'une souscription (car l'on considère que seule une ou quelques composantes du service changent) mais garantit en même temps aussi que personne ne soit contraint à continuer à acheter le service aux conditions modifiées.

L'article 41 vise la cessation d'un service payant par le prestataire de services et illustre donc une autre forme de cessation d'un service de messagerie payant (voir le titre de cette section).

L'article 42 établit un lien avec le respect de certains principes de la loi sur la protection de la vie privée. La Commission pour la protection de la vie privée a établi comme jurisprudence constante que les numéros de téléphone utilisés par les utilisateurs finals sont considérés comme des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En application des dispositions de l'article 42, il est par exemple également interdit de contacter les utilisateurs finals, qui ont souscrit un service de messagerie payant défini pour les inviter à prendre part à un autre service de messagerie payant (même pas à l'aide d'un message SMS gratuit (un SMS appelé 'SMS incitatif')), s'ils n'ont pas donné leur consentement formel, préalable et informé.

Cette pratique n'est plus du tout autorisée pour la désinscription à un service.

Le but de l'article 43 est entre autres que les prestataires de services appliquent les procédures nécessaires afin de fournir des messages texte échangés dans le cadre du service à la Commission d'éthique et à d'autres autorités de contrôle, afin d'examiner l'exactitude des plaintes et le respect des exigences légales. Les messages non payants doivent également être sauvegardés et figurer dans les listes de trafic et de contenu du prestataire de services, entre autres parce que le présent arrêté impose un certain nombre d'obligations pour envoyer des messages non payants ou parce que le présent arrêté interdit l'envoi de 'SMS incitatifs' dans certaines circonstances.

Le Chapitre 9 comprend,des articles 44 à 49, plusieurs règles générales sur le fonctionnement d'un service payant. Le régime élaboré à l'article 49 vise principalement à veiller à l'utilisation correcte des fameux dialers Internet. L'objectif poursuivi est entre autres qu'après chaque session internet où il a été surfé à l'aide d'un procédé impliquant un numéro payant, l'on revienne à la méthode normale utilisée par l'utilisateur final pour accéder à Internet.

L'article 50 établit clairement que différentes sections du Chapitre 10 peuvent être d'application à une catégorie donnée de service payant.

L'article 51 traite des services payants qui utilisent des SMS et des MMS taxés à l'arrivée.

L'article 51 exige que chaque message SMS ou MMS taxé à l'arrivée indique le numéro court lié au service pour que l'utilisateur final sache clairement que des frais sont facturés à la réception du message.

La section 3 du Chapitre 10 comprend, des articles 52 à 56, les exigences à remplir par les services payants destinés aux mineurs d'âge. L'article 53 est en partie basé sur les règles de conduite particulières en matière de publicité bancaire et de marketing s'adressant aux jeunes issues du Code de conduite de l'Association belge des Banques et des Sociétés de bourse. L'article 54 vise à requérir un avertissement dans les textes publicitaires, qui peut par exemple prendre la forme suivante : « Mineur d'âge ? Demande l'autorisation à tes parents ». L'article 55 introduit une mesure préventive pour éviter que les budgets des ménages soient trop rapidement grevés par des appels vers des services payants, même si ceux-ci sont appropriés pour les mineurs d'âge. L'article 56 interdit d'offrir des services payants destinés aux mineurs d'âge via des (logiciels de)dialers.

La Section 4 du Chapitre 10, composée des articles 57 à 71, détermine une série de règles pour les applications principalement offertes dans les médias et le secteur du divertissement (jeux, concours et quiz).

Une partie de ces applications est actuellement déjà régulée en se fondant sur le Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Afin d'éviter toute incertitude sur le régime correct d'application, l'article 57 stipule que les obligations de cette section du présent arrêté ne sont pas d'application aux jeux visés au Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer. Y fait toutefois exception, l'obligation de l'article 71 sur la retransmission éventuelle, au sujet de laquelle il ne peut pas y avoir de confusion ou d'incertitude car une règle similaire n'est pas comprise dans le Chapitre en question de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer. Dans beaucoup de cas, le règlement constitue un élément essentiel dans le cadre de jeux, concours et quiz. L'article 58 précise, par analogie avec l'article 14, que ce règlement doit pouvoir être consulté librement et en permanence et qu'un utilisateur final doit être mis gratuitement en possession du règlement sur papier ou sur un autre support durable (ce dernier implique que le règlement doit pouvoir être téléchargé). Les articles 61 à 63 introduisent un règlement spécifique pour les jeux, concours ou quiz, suivant lequel l'utilisateur final doit envoyer plus d'une fois une réponse ou une autre information au prestataire de service pour avoir une chance de remporter un prix. La procédure d'accès à ce type de jeux implique l'envoi d'un mot-clé au numéro court SMS ou MMS utilisé pour le service (article 61). L'accès à des jeux, concours et quiz au sens de ces articles n'est donc pas soumis à une souscription et ces services ne doivent par conséquent pas être fournis sous des numéros courts SMS ou MMS de la série 9XXX. Toutefois, par analogie au règlement pour les services de messagerie payants, un message de confirmation doit être envoyé entre l'envoi du mot-clé et la première question posée (article 62). L'article 63 enfin introduit le principe fondamental qu'une nouvelle question ne peut être posée que si une réponse a été donnée à la question précédente (ce qui est déjà connu comme le principe : « 1 SMS-MO = 1 SMS-MT », où « MO » signifie « Mobile Originated », c'est-à-dire au départ du téléphone mobile de l'utilisateur final et « MT » signifie « Mobile Terminated », c.-à-d. reçu par un téléphone mobile). Le mécanisme d'avertissement inséré à l'article 66 s'inspire de mécanismes similaires qui sont intégrés dans le Code of Practice irlandais de Regtel. Le mécanisme vise entre autres à embrasser la lutte contre la dépendance au jeu, ou tout au moins à attirer l'attention sur les implications financières liées au fait de jouer de manière excessive.

La collecte de fonds, qui généralement se fait aussi par le biais des médias, est régulée de l'article 72 à 74 (Section 5 du Chapitre 10).

L'AR Numérotation du 27 avril 2007 prévoit chaque fois dans ses articles 50 et 71 une série de numéros (à savoir la série 0909 et la série 4XXX) sous laquelle il est possible de facturer un tarif utilisateur final de maximum 31 euros. Ce plafond a été choisi pour des raisons fiscales, à savoir pour permettre une déduction fiscale d'un don effectué via un numéro payant.

En conséquence logique (et pour éviter tout abus), l'article 72 autorise en principe l'utilisation d'un numéro payant pour la collecte de fonds uniquement pour les institutions auxquelles des dons fiscalement déductibles peuvent être versés comme légalement stipulé.

Ces institutions auxquelles des dons fiscalement déductibles peuvent être versés sont soit des institutions reprises dans la loi (fiscale), soit des institutions reconnues dans une des catégories conformément à l'article 104, 3° à 5° du Code des impôts sur les revenus 1992.

La reconnaissance par le(s) ministre(s) compétent(s) conformément aux articles 57 à 60 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 n'étant parfois pas possible avant qu'une action de collecte des fonds ne débute réellement (ex. collecte de fonds pour les victimes d'une catastrophe naturelle soudaine), ou parce qu'une collecte de fonds procède à l'aide de plus petits versements (ex. à l'aide de micros-paiements d'un euro), l'article 72 prévoit que le ministre qui a les matières concernant les communications électroniques dans ses attributions puisse faire une exception. Pour le premier cas, l'exception vaut en principe jusqu'à ce que l'institution concernée ait reçu une reconnaissance conformément aux procédures ad hoc du droit fiscal.

Toutefois, la collecte de fonds peut également prendre la forme d'une loterie ou d'une tombola. Dans ce cas, l'article 72, alinéa 2, exige l'observation de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries avant qu'un numéro payant ne soit mis à disposition à cet effet. Ainsi, l'autorisation pour une loterie qui est exclusivement destinée à des oeuvres charitables et qui est organisée et annoncée ou publiée dans plus d'une province (voir article 7 de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries) doit dans l'état actuel des choses être demandée auprès du SPF Intérieur.

L'article 73 vise à créer la transparence nécessaire en exigeant que la publicité indique, outre la mention du prix total de l'appel, conformément aux règles générales définies au Chapitre 6, également la partie du prix total indiquée qui est transférée pour l'objectif charitable (ou un autre objectif).

La Section 6 du Chapitre 10 (articles 75 et 76) détermine quelles conditions doivent être prises en considération, lorsqu'un avis est donné via des numéros payants. Par définition, un appel vers un service payant ne nécessite pas de contact physique ou de déplacement physique vers un centre de conseil. Pour néanmoins prévoir un certain degré de vérification de l'exactitude du service de conseil payant, l'article 75 exige que l'identité, le niveau et la compétence (ex. indiqué par des titres professionnels, comme 'expert-comptable') de la personne ou de l'organisation qui fournit le service soit indiquée dans la publicité. L'article 76 vise à veiller à ce que l'avis soit donné conformément à la déontologie des conseillers ou conformément à d'autres règles de conduite applicables au groupe professionnel concerné.

La section 7 du Chapitre 10, composée des articles 77 à 83, est d'application aux 'lignes roses' et aux services apparentés. Cette section prévoit une protection en plusieurs couches' afin d'éviter que les mineurs d'âge n'entrent en contact avec des services pouvant mettre en péril leur développement sain et équilibré en tant que personne. Il existe cependant encore d'autres mesures, comme le blocage des appels gratuit de services destinés spécifiquement à des majeurs, prévues à l'article 120 de la loi et l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005, ainsi qu'aux articles 8, 2° et 3°, 10, et 18 du présent arrêté.

L'article 77, 1°, vise à établir clairement aux prestataires de services que, si le service chat permet d'avoir des conversations à connotation sexuelle ou érotique, le régime de la section 7 du Chapitre 10 est d'application et qu'ils doivent, en application de l'annexe, utiliser pour ce service un numéro issu des séries de numéros indiquées au point 1 de cette annexe.

Dans le fond, l'article 77, 2°, poursuit la même finalité. Bien qu'une conversation de nature sexuelle ou érotique n'ait pas nécessairement lieu dans le cadre des services de rencontre, il n'est, par analogie à l'article 4 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, pas approprié que des mineurs d'âge fassent appel à ce type de services.

Une première couche du modèle de protection des mineurs d'âge est une interdiction de faire de la publicité dans les médias s'adressant aux mineurs d'âge (ex. magazines scolaires ou revues et/ou sites Internet des mouvements de jeunesse). Cette interdiction est instituée par l'article 79. En cas de doute sur le public cible, aucune infraction au Code d'éthique ne doit être retenue en application du principe « in dubio pro reo » ». La disposition n'est pas redondante avec l'article 8, 2°) (voir commentaire du Conseil d'Etat), car l'article 8, 2° ne traite que des services sexuels, alors que les services payants destinés aux majeurs peuvent également inclure d'autres services qui ne sont pas appropriés pour les mineurs d'âge, comme des jeux de hasard, et l'article 8, 2° traite de l'offre du service, alors que l'article 79 traite de la publicité.

Une deuxième couche implique que la publicité pour les services payant destinés spécifiquement aux majeurs ne peut fourvoyer personne sur le fait que de la publicité est faite pour les services réservés aux « adultes ». Cette obligation est prévue à l'article 80.

Une troisième et dernière couche est l'obligation pour la personne qui offre le service concerné de faire jouer ou de montrer gratuitement un message d'avertissement, qui établit clairement que l'utilisateur final est sur le point de consulter un service payant destiné aux majeurs. Les modalités du message d'avertissement visées à l'article 81 sont similaires à celles du message tarifaire prévu à l'article 50, § 2 de l'AR Numérotation, étant entendu que le message d'avertissement visé dans cet article doit également apparaître lorsque le tarif utilisateur final le plus élevé possible d'application à l'appel se situe en dessous du seuil d'1 euro par minute ou d'1 euro par appel.

Le dernier alinéa de l'article 81 est introduit car dans certains cas, il n'est techniquement pas possible de faire écouter ou confirmer le message d'avertissement dans une partie de la communication qui n'est pas payante. Tel était le cas pour les appels de données (ex. vidéotéléphonie) au moment de l'adoption du présent arrêté. Il est également reconnu qu'il est techniquement impossible d'envoyer un message d'avertissement gratuit par SMS sans que le client n'ait d'abord pris l'initiative d'envoyer un SMS au numéro de la série 7XXX, qui lui est le cas échéant facturé.

L'article 82 prévoit qu'une publicité pour des services de rencontre ne comprend pas de données de contact permettant d'identifier les participants à ce service (ex. nom de famille, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail ou numéro de fax). Le but est que les participants à ce service prennent eux-mêmes l'initiative d'échanger ces données.

Le règlement à l'article 83 relatif à l'avertissement de l'utilisateur final lorsqu'un montant donné est dépensé s'inspire (à nouveau) d'un règlement similaire compris dans le Code of Practice irlandais de Regtel.

Des règles spécifiques pour des services payants permettant de télécharger des logos et des sonneries ou d'autres produits ou services pour embellir ou personnaliser le téléphone (comme des jeux, des téléchargements mp, etc.) sont fixées dans la section 8 du Chapitre 10, qui comprend les articles 84 et 85.

Le but de l'article 84 est d'informer préalablement les personnes qui possèdent des GSM ou d'autres appareils que ceux-ci ne sont pas compatibles avec les logos, sonneries ou autres « produits de customisation » proposés pour qu'elles ne fassent pas de dépenses pour un produit qu' en définitive ils ne pourront pas utiliser sur leur appareil. Les informations données dans la publicité peuvent par exemple se composer de la mention que le logo ou la sonnerie est compatible avec tous les appareils GSM, sauf avec les appareils cités avec le nom de la marque, le type et le modèle.

La section 9 du Chapitre 10, allant de l'article 86 à l'article 97, concerne les services de chat. Un service de chat est une notion définie à l'article 1er, 12°, du présent arrêté. Conformément à cette définition, un numéro payant doit être utilisé dans le cadre du processus de chat. Cette section n'est donc pas d'application au chat qui est rendu possible par exemple via Internet sans un paiement supplémentaire à l'aide d'un numéro payant. La transparence de la manière dont se déroule un service de chat d'une part et les règles d'utilisation acceptable ou de l'"acceptable use policy" du service de chat et de la modération d'autre part occupent une place centrale dans cette section.

Les canaux par le biais desquels les règles d'utilisation acceptable conformément à l'article 86 doivent être communiquées aux utilisateurs finals sont les mêmes que ceux qui ont été examinés ci-dessus à l'article 14. L'article précise que si un service de chat n'a pas l'intention de s'adresser spécifiquement à un public d'adultes, le service de chat doit avoir des règles cohérentes qui interdisent les conversations ou les messages relevant de la section 7. L'article 88 impose aux annonceurs du service de chat d'indiquer, en plus des informations visées au Chapitre 6 (et le cas échéant d'autres chapitres), des informations complémentaires concernant le service de chat.

Bien qu'un service de chat n'ait pas toutes les caractéristiques d'un service de messagerie payant, il est souhaitable, par analogie au règlement pour les services de messagerie payants, afin de mettre fin aux problèmes existants, dont la réception de messages non sollicités sans souscription ou la réception de messages alors qu'on ne prend pas ou qu'on ne souhaite pas prendre activement part au service, de prévoir un mécanisme d'« opt-in » (enregistrement) et d'« opt-out » (désinscription). Les articles 89 et 90, d'une part, et les articles 96 et 97, d'autre part, le réalisent.

Le mécanisme d'imputation à l'arrivée n'est pas non plus autorisé par rapport à un service de chat (voir article 91). Cela s'explique par le fait qu'un chatteur n'exerce aucun contrôle sur les messages qui lui sont envoyés. Il y a des exemples de plaintes où le crédit d'une carte de rechargement d'un chatteur a été épuisé plusieurs fois de suite, car le chatteur recevait pendant la nuit (alors qu'il dormait), via un service de chat payant, utilisant des SMS taxés à l'arrivée, plusieurs messages dont également des 'SMS incitatifs' qu'il n'avait pas demandés.

L'article 92 traite des modalités de modération possibles d'un service de chat. En cas de modération, il est essentiel qu'un contenu inapproprié dont il est pris connaissance soit immédiatement supprimé de l'interface qui est visible par les utilisateurs finals (article 93). Il peut s'agir de l'écran de GSM (le service de chat étant donc uniquement offert aux utilisateurs finals enregistrés) mais également dans certains cas, de l'écran TV (notamment lorsque les messages envoyés au numéro de chat payant sont également transmis par un service de radiodiffusion, c'est pourquoi à l'article 93, il est fait référence à l'offre « au public »). Dans le cadre de l'application de l'article 93, le but est que ce qui a été supprimé conformément à l'article 93 puisse toutefois encore être présenté à la Commission d'éthique ou à d'autres instances, conformément aux modalités de l'article 43.

L'avertissement des utilisateurs d'un service de chat, prévu à l'article 91, s'inspire entre autres de la préoccupation de rappeler aux utilisateurs de ces services de chat que, contrairement à certaines applications gratuites sur, par exemple, l'Internet (comme MSN Messenger), l'utilisation de service(s) de chat au(x)quel(s) l'utilisateur final a souscrit, entraîne des frais supplémentaires qui sont facturés par l'opérateur télécoms.

L'article 95 relatif à la charge de la preuve concernant le nombre de participants au service de chat est une application des principes en matière d'honnêteté et d'interdiction de tromperie.

La section 10 du Chapitre 10, composée des articles 98 à 100, régule ce que l'on qualifie de « Location Based Services » (ou LBS) dans le jargon spécialisé. Ici, il s'agit concrètement d'applications où un utilisateur final peut contre paiement via un numéro payant par exemple demander la localisation d'un restaurant situé dans les environs de l'endroit où il se trouve (avec son GSM) ou peut recevoir encore sur son GSM un itinéraire vers un lieu défini en partant de l'endroit où il se trouve au moment de la demande.

L'article 98 autorise pour des raisons pragmatiques que le prestataire de services, qui en définitive gère la plate-forme technique qui lie les données de trafic et de localisation provenant de l'opérateur mobile aux informations souhaitées par l'utilisateur final (qui sont généralement contenues dans une base de données du prestataire de services), demande le consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de ses données de trafic ou de localisation. L'article lie à ce consentement : 1) une sorte de procédure d'authentification à convenir entre l'opérateur concerné et le prestataire de services, afin d'exclure la possibilité qu'un tiers inscrive un utilisateur final à un service payant à données de trafic ou de localisation sans que ce dernier n'en soit informé (voir point 15, in fine, de l'avis n° 26/2009 de la Commission de la protection de la vie privée du 14 octobre 2009);2) une obligation de conserver la manière dont ce consentement a été obtenu (dans la plupart des cas, il s'agit en l'espèce d'un SMS) d'une manière telle que recommandée par la Commission de la protection de la vie privée (dont le respect du principe de proportionnalité, repris à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel);3) une obligation de transmettre immédiatement à l'opérateur mobile le retrait de ce consentement. Pour l'obtention proprement dite du consentement, les conditions de l'article 122, § 3, de la loi, doivent être respectées par le prestataire de services (qui agit donc « sous l'autorité de l'opérateur », conformément à l'article 122, § 5, de la loi). Cela implique entre autres que, préalablement à l'obtention du consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final au traitement, des informations claires soient fournies sur la durée du traitement, comme le fait de savoir si les données de trafic ou de localisation sont traitées une seule fois dans le cadre du service LBS ou si le consentement porte sur une période plus longue.

L'article 99 impose au prestataire de services qui fournit un service LBS d'expliquer de manière très détaillée et transparente dans la publicité pour le service : - quelles sont les implications d'un service LBS; - la manière dont la localisation du GSM de l'utilisateur final est obtenue et - quelles démarches l'utilisateur final doit entreprendre s'il souhaite bloquer le traitement de la localisation de son GSM. L'obtention du consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de ses données de trafic ou de localisation n'est en soi pas suffisante pour faire prendre pleinement conscience à l'utilisateur final par exemple des coûts liés à l'activation d'un service d'alerte utilisant des données de trafic ou de localisation.

Pour ce type de services (appelés « Services LBS passifs » dans les Directives GOF), l'article 100 établit dès lors expressément le lien avec les mesures de protection qui s'y rapportent ailleurs dans le présent arrêté, comme la souscription préalable (éventuellement en double), suivie d'un SMS de confirmation gratuit, contenant des informations essentielles concernant entre autres le prix du service, avant de pouvoir lancer la localisation proprement dite. Pour un traitement unique de la localisation (dans le cadre de ce que l'on appelle un « Service LBS actif » dans les Directives GOF) fournie au moyen d'un appel ou d'un SMS ou MMS, dont le tarif utilisateur final n'est pas supérieur au tarif utilisateur maximum fixé dans l'AR Numérotation, une simple demande après l'obtention préalable du consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de ses données de trafic ou de localisation suffit.

Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il est renvoyé explicitement à l'obligation pour les prestataires de services qui traitent des données de trafic ou de localisation de (1) respecter le principe de proportionnalité, contenu dans la loi du 8 décembre 1992 (renvoi à l'article 4 de cette loi), (2) prendre les mesures de sécurité nécessaires concernant les données à caractère personnel qu'ils traitent (renvoi à l'article 16 de cette même loi) et (3) détruire les données à caractère personnel immédiatement après la fourniture du service.Pour les services récurrents, comme dans l'exemple du service d'alerte précité, cela implique la destruction des données de trafic et de localisation dès que le SMS à recevoir par l'utilisateur final a été délivré (et donc pas la conservation des données de trafic et de localisation jusqu'à la désinscription du service récurrent).

Les articles 101 et 102 visent à garantir l'efficacité des autres sanctions que la Commission d'éthique peut prononcer. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, qui soulignait l'habilitation restreinte faite au Roi, conférée à l'article 134, § 2, alinéa deux, de la Loi, le champ d'application de ces dispositions est limité aux opérateurs.

L'article 103 prévoit que le présent arrêté entre en vigueur à une date ultérieure à la date des dix jours qui suivent la publication du présent arrêté, afin d'offrir aux prestataires de services d'adapter leurs procédures et pratiques à certaines règles du présent arrêté.

Les autres articles ne nécessitent pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE

AVIS 47.649/4 DU 8 FEVRIER 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 22 décembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 février 2010 (*), sur un projet d'arrêté royal "établissant le Code d'éthique pour les télécommunications", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. La déléguée du ministre a transmis au Conseil d'Etat une copie non signée d'une lettre de la Commission d'éthique, datée du 16 décembre 2009, par laquelle la Commission transmet au Ministre sa proposition de Code d'éthique.Il appartiendra à l'auteur du projet de s'assurer qu'il est bien en possession d'une lettre signée. 2. La déléguée du ministre a transmis au Conseil d'Etat l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 janvier 2010.Dans cet avis, l'Inspecteur des Finances précise qu'en tant que délégué du Ministre du Budget, il constate que le projet d'arrêté royal n'a pas d'incidence budgétaire substantielle pour l'IBPT et qu'il n'a donc pas d'objection; il ajoute que le dossier doit être transmis pour avis à l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre compétent. On ne peut considérer que cet avis constitue la formalité préalable requise, puisque l'Inspecteur des Finances consulté se contente de rendre un avis sur l'impact budgétaire à l'égard de l'IBPT et non sur l'impact budgétaire général de l'arrêté en projet, pour lequel il invite à requérir l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre compétent. Il convient dès lors de solliciter cet avis pour que la formalité préalable puisse être considérée comme valablement accomplie. 3. Il conviendra également de solliciter l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget. Observations générales 1. L'arrêté en projet trouve son fondement légal dans l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, selon lequel : « Sur la proposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, le Roi fixe un Code d'éthique pour les télécommunications. Le Code d'éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques. Le Code d'éthique pour les télécommunications fixe également les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l'enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques et à l'exécution des décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques et les opérateurs, pour ce qui concerne la collaboration visée à l'alinéa deux, sont tenus de respecter les dispositions du Code d'éthique pour les télécommunications.

La Commission d'éthique pour les télécommunications se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications suite à une plainte des intéressés, directement ou après l'intervention du service de médiation pour les télécommunications.

Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont motivées et publiées. » 2. Le paragraphe 3 du même article précise que "les infractions au Code d'éthique sont sanctionnées d'une amende administrative d'un montant de 125 à 12.500 EUR ou d'une suspension des activités de 1 à 30 jours" et qu' "en cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour les télécommunications peut ordonner la radiation des services concernés, ainsi que l'interdiction d'entamer de nouveaux services".

Les contours de l'habilitation faite au Roi de fixer un Code d'éthique sont définis par l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée : il s'agit, d'une part, de fixer les séries de numéros pour lesquels il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, une indemnité pour le contenu et, relativement à ces numéros, de décrire les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs finals via des réseaux de communications électroniques et, d'autre part, de prévoir les modalités de collaboration des opérateurs de communications électroniques à la recherche des infractions audit Code et à l'exécution des décisions de la Commission d'éthique.

Ainsi délimitée, l'habilitation faite au Roi de fixer le Code d'éthique ne Lui permet pas de prévoir des règles particulières qui paraphraseraient des dispositions législatives existantes s'appliquant en la matière (1) ou y dérogeraient.

Les conditions du Code d'éthique doivent être, par conséquent, différentes des règles prévues par les législations existantes qui s'appliquent également à la matière, et notamment les lois du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du 11 mars 2003 sur certaines aspects juridiques des services de la société de l'information. 2. L'attention de l'auteur du projet est, en outre, attirée sur les difficultés que susciterait la coexistence, dans le Code d'éthique et dans d'autres législations particulières, de dispositions fixant des conditions similaires s'appliquant aux services payants. D'une part, le non-respect des conditions fixées dans le Code d'éthique fait l'objet des sanctions administratives prévues par l'article 134, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, lesquelles peuvent être considérées, en fonction de leur caractère à la fois répressif et préventif, et de leurs montants relativement élevés, comme présentant un caractère pénal au sens, notamment, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2).

D'autre part, que ce soit dans la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, du 8 décembre 1992 ou du 11 mars 2003 précitées, les infractions aux règles qui y sont prévues font l'objet de sanctions pénales.

Pareil cumul de sanctions administratives à caractère pénal et de sanctions pénales n'est pas compatible avec le principe "non bis in idem" consacré à l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que dans l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui constitue, en droit interne, "une règle essentielle de procédure pénale laquelle constitue en droit belge un principe général du droit" (3). Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné.

On observera en outre à cet égard que la Cour européenne des droits de l'homme, par un arrêt rendu en Grande Chambre le 10 février 2009, a précisé que "l'article 4 du Protocole n° 7 doit être compris, comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes" (4).

De nombreuses dispositions du Code d'éthique posent des difficultés à cet égard. ÷ titre d'exemple, on relèvera notamment les problèmes suivants : 1) L'article 6 du projet prévoit que les services payants et la publicité à cet effet doivent être "conformes à toutes les lois applicables".De manière très générale, cet article érige ainsi en condition dont le non-respect peut faire l'objet des sanctions administratives prévues par l'article 134, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, la conformité à toutes les lois applicables, celles-ci pouvant déjà prévoir de sanctionner pénalement toute infraction à ce qu'elles prévoient.

Le rapport au Roi précise à cet égard : « Parmi les lois pertinentes dans le cadre de l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques figurent : - la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information; - la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. » Or, ces trois lois, à tout le moins, prévoient effectivement de sanctionner pénalement les infractions à leur égard. 2) L'article 7 du projet interdit que les services payants et la publicité à cet effet portent "préjudice à la protection de la vie privée", de même que l'article 42 du projet impose, en matière de protection de la vie privée, le respect de la loi du 8 décembre 1992 précitée.3) L'article 11 du projet interdit les services payants ou la publicité suggérant que "des futurs événements peuvent être prévus en l'absence de preuve scientifique ou de la mention du caractère aléatoire ou non fondé des informations fournies" ou qui sont "de nature à induire en erreur suite à de l'inexactitude, de l'ambiguïté, de l'exagération, des omissions ou d'une autre manière". Cet article est à mettre en relation avec les articles 94/5 et 94/6 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée qui interdisent toute pratique commerciale trompeuse et précisent qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse "si elle contient des informations fausses ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur (...) même si les informations présentées sont factuellement correctes, et qu'elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. » 4) L'article 13 du projet interdit la présentation d'un service payant comme étant "gratuit", alors qu'une interdiction similaire est prévue par l'article 94/8, 19°, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.5) L'article 14 du projet garantit l'information de l'utilisateur final lorsque l'achat d'un service payant est soumis à des conditions générales (consultation et mise à disposition gratuite de ces conditions générales), alors que les articles 78 et 79 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée qui sont relatifs aux contrats à distance, prévoient également des garanties d'information qui sont toutefois plus complètes.6) L'article 31 du projet doit également être mis en relation avec les articles 78 et 79 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.7) L'article 44 du projet prévoit que le service payant proposé doit être conforme à la publicité faite à cet effet, alors qu'une obligation similaire ressort déjà des articles 94/5 et 94/6 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. En conséquence, il convient que l'auteur du projet réexamine le Code d'éthique afin d'y supprimer toutes les dispositions qui auraient pour objet de fixer des conditions similaires à celles dont le non-respect serait sanctionné pénalement par d'autres législations existantes, comme par exemple la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la loi du 8 décembre 1992 et la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer précitées. 3. Seule une modification de l'article 134, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée peut prévoir la mise en place d'un mécanisme excluant que l'auteur d'une infraction fasse l'objet de plus d'une poursuite, lorsque l'infraction qu'il a commise est passible de plusieurs sanctions pénales ou administratives. C'est sous réserve de ces observations générales que sont formulées les observations particulières suivantes.

Observations particulières Dispositif Article 1er L'article 1er, 9°, du projet définit le service payant destiné aux mineurs d'âge comme un service payant partiellement ou intégralement destiné à des personnes de moins de 18 ans "ou qui est particulièrement attrayant pour ces personnes".

Le chapitre 10, section 3, de l'arrêté en projet (articles 53 à 56) prévoit des conditions spécifiques s'appliquant aux services payants destinés aux mineurs d'âge.

Comme le non-respect de ces conditions peut faire l'objet des sanctions administratives prévues par l'article 134, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, il convient que la définition du service payant destiné aux mineurs d'âge soit formulée de manière suffisamment claire et précise pour assurer le caractère prévisible des sanctions qui y sont attachées. Les termes "ou qui est particulièrement attrayant pour ces personnes" seront revus ou feront l'objet d'une explication dans le rapport au Roi.

Article 3 L'article 3, alinéa 2, du projet impose à l'opérateur de transmettre à la Commission d'éthique les informations précisées à l'alinéa 1er "dans un délai de deux jours suivant la demande de la Commission d'éthique ou de son secrétariat".

Selon l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, le Roi est habilité à fixer "les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l'enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques".

Il convient dès lors de préciser, à l'article 3, alinéa 2, du projet, que les opérateurs doivent mettre à disposition de la Commission les informations précisées à l'alinéa 1er "dans l'hypothèse où il y a une enquête relative à une infraction présumée, conformément à ce que prévoit l'article 134, § 2, de la loi".

Article 5 Cet article prévoit de manière générale que les opérateurs, les personnes qui fournissent les services payants et toutes les personnes impliquées dans la fourniture du service payant doivent transmettre à la Commission d'éthique ou à son secrétariat toutes les informations utiles sur les services payants, sur demande et dans le délai fixé. En ce qui concerne les opérateurs, cette obligation pourrait éventuellement se fonder sur l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, qui permet au Roi de fixer les modalités de collaboration des opérateurs à l'enquête relative à une infraction présumée commise par une personne offrant des services payants. Mais dans ce cas, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment cet article se combinerait avec l'article 3, alinéa 2, du projet, qui prévoit déjà une obligation du même type. Il n'y a en revanche aucun fondement légal pour imposer de manière générale la fourniture de toutes ces informations à "toutes les personnes impliquées dans la fourniture du service payant".

L'article 5 du projet sera revu à la lumière de cette observation.

Article 7 L'article 7, 2°, a), interdit les services payants et la publicité à cet effet qui sont de nature à susciter de la peur, de la crainte ou de l'aversion en "décrivant ou représentant de la violence, du sadisme ou de la cruauté inutiles".

Dans sa version française, le texte est source d'ambiguïtés. Entend-il permettre la description ou la représentation de la violence, du sadisme ou de la cruauté, dans certains cas, c'est-à-dire, lorsqu'on peut juger ceux-ci "utiles" ? Dans cette hypothèse, comment peut-on estimer que de telles descriptions ou représentations remplissent ce critère d'utilité ? Le texte serait clair s'il était rédigé comme suit : "décrivant ou représentant de la violence gratuite, du sadisme ou de la cruauté". La même observation vaut pour le texte néerlandais où il y a lieu d'écrire : "het beschrijven of afbeelden van zinloos geweld, van sadisme of wreedheid;".

Article 8 L'article 8, 2°, est rédigé de manière particulièrement vague.

Le Conseil d'Etat se demande si cette disposition n'est pas redondante avec celle qui figure à l'article 79 du projet.

Ces dispositions doivent être revues.

Article 15 La dernière phrase de l'article 15 du projet prévoit que "si le service clientèle n'est pas accessible en dehors des heures de bureau, l'utilisateur final a la possibilité d'enregistrer sa question sur un répondeur et celle-ci sera traitée le jour ouvrable suivant par la personne qui offre le service payant".

Ne doit-on pas prévoir la possibilité que la question soit traitée par le service clientèle plutôt que par la personne qui offre le service payant ? Article 34 A l'alinéa 3, dans la version française, il est fait mention d'une "preuve irréfutable". Il y lieu d'assurer la concordance avec la version néerlandaise. Sans doute s'agit-il, comme l'indique le rapport au Roi, d'un renversement de la charge de la preuve de sorte que l'utilisateur final peut prouver le contraire.

La version française sera revue en conséquence.

Article 53 L'alinéa 1er de cette disposition précise que les services payants destinés aux mineurs d'âge et la publicité pour ces services ne peuvent pas s'adresser aux mineurs d'âge de moins de 12 ans.

Quant à l'alinéa 2, il prévoit que la publicité pour ces services ne peut "en aucun cas être directement ou indirectement fournie aux mineurs d'âge de moins de 12 ans".

Afin d'éviter toute redondance entre les alinéas 1er et 2, il y a lieu d'omettre dans l'alinéa 1er les mots "et la publicité pour ces services".

Article 57 L'article 57 du projet prévoit de soustraire aux obligations prévues par les articles 58 à 71 les jeux réglementés "par un arrêté pris sur la base de l'article 3.4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs".

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'article 3.4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer précitée est abrogé par l'article 4 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard. Selon l'article 61 de la même loi, cette abrogation entrera en vigueur le 1er janvier 2011 ou à une date antérieure fixée par le Roi.

Par ailleurs, l'article 26 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer précitée prévoit d'insérer dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer précitée un chapitre IV/2 relatif aux "jeux média", qui fixent les obligations qui s'imposent à ce type de jeux, lesquels sont définis par l'article 2, 9°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer précitée, tel qu'inséré par l'article 3 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer précitée, comme étant les jeux de hasard exploités par les média.

L'article 57 du projet sera revu afin de viser tant les jeux réglementés sur la base actuelle de l'article 3.4. de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer précitée que sur la base future du chapitre IV/2 de cette même loi.

Article 79 Il est renvoyé à l'observation faite sous l'article 8.

Article 101 Cette disposition, qui concerne les délais de paiement d'une amende administrative imposée par la Commission d'éthique, ne peut trouver son fondement légal dans l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée.

L'article 101 du projet sera donc omis.

Article 102 En tant que cette disposition impose à toute personne impliquée dans la fourniture d'un service payant de collaborer à l'exécution de la suspension ou de la radiation de ce service prononcée par la Commission d'éthique, elle va au-delà de l'habilitation faite au Roi, par l'article 134, § 2, de prévoir les conditions de collaboration des "opérateurs", et non de toute personne impliquée dans la fourniture d'un service payant.

L'article 102 sera modifié afin de ne viser que les opérateurs.

Article 103 La disposition en projet ne peut trouver son fondement légal dans l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée.

Elle sera dès lors omise. (*) Par courriel du 22 décembre 2009. (1) Cette habilitation n'est pas modifiée par l'article 24 de l'avant-projet de loi portant diverses mesures en matière de communications électroniques, sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 27 janvier 2010, son avis 47.626/4, qui a pour objet de compléter l'article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer afin de préciser ce qui suit : « Les conditions du Code d'éthique s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et de la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information. » Le commentaire de cet article dispose d'ailleurs comme suit : « Afin d'éviter toute discussion sur la compatibilité du Code d'éthique avec la loi sur les pratiques du commerce et la loi sur la société de l'information, il est expressément prévu que les dispositions de ces lois restent entièrement d'application. Les opérateurs concernés devront donc respecter entièrement les dispositions en matière de pratiques du commerce et de la société de l'information et observer en même temps les conditions du Code d'éthique. » (2) Sur le caractère pénal d'une sanction administrative, voir, notamment, Th.BOMBOIS et D. DEOM, "La définition de la sanction administrative", in R. ANDERSEN, D. DEOM et D. RENDERS (dir.), Les sanctions administratives, pp.102-128. (3) J.VELU et R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, p. 521. (4) Cour eur.dr. h., Grande chambre, Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, §§ 81 et 82. Sur cet arrêt, voir l'avis 47.321/2, donné le 16 novembre 2009, sur un projet devenu le décret du 10 décembre 2009 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes (Doc. parl., Parl. wall., 2009-2010, n° 117/1, pp. 52 à 61).

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

G. Delannay, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. (...) Le greffier, G. Delannay.

Le président, P. Liénardy.

9 FEVRIER 2011. - Arrêté royal établissant le Code d'éthique pour les télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, article 134, § 2, modifiée par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques Vu la communication faite le 29 juilliet 2009 à la Commission européenne, en application de l'article 8, alinéa 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Considérant l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 26/2009 du 14 octobre 2009; Vu la proposition de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques du 16 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2010;

Vu l'avis 47.649/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2010, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « numéro payant » : numéro de la série ou des séries prévues dans le plan de numérotation national pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques;2° « tarif utilisateur final » : le tarif total à payer par l'abonné, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les autres taxes et les coûts de tous les services à payer obligatoirement en plus par l'abonné;3° « publicité » toute communication qui vise directement ou indirectement à favoriser la vente d'un service payant via un réseau de communications électroniques, quel que soit le lieu ou les moyens de communication utilisés;4° « identité de service » : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires;5° « préfixe » : indicateur qui ne fait pas partie du numéro, qui est composé d'un ou plusieurs chiffres, et qui permet la sélection des différents types de formats de numéro, à savoir les formats de numéros locaux, nationaux et internationaux, et des réseaux et services de transit;6° « service de messagerie payant » : service payant via un réseau de communications électroniques qui pour son achat complet nécessite la réception de deux ou plusieurs messages SMS ou MMS payants par l'utilisateur final;7° « service d'abonnement » : un service de messagerie payant dans le cadre duquel l'utilisateur final reçoit, après s'être inscrit, à intervalles réguliers un service ou une information par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant;8° « service d'alerte » : service de messagerie payant dans le cadre duquel l'utilisateur final reçoit, après s'être inscrit, par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant, un service ou une information à chaque fois qu'un événement externe bien déterminé se produit;le nombre de messages que l'utilisateur final reçoit dans le cadre de ce service de messagerie payant ne peut pas être déterminé au préalable; 9° « service payant destiné aux mineurs d'âge » : service payant via un réseau de communications électroniques qui est partiellement ou intégralement destiné à des personnes de moins de 18 ans ou qui est particulièrement attrayant pour ces personnes;10° « séance de jeu » : l'ensemble des opérations à effectuer pour avoir des chances de gagner un prix lié à un jeu, un concours ou un quiz ou pour connaître les réponses à un énoncé de jeu, de concours ou de quiz;11° « service payant spécifiquement destiné aux majeurs » : service payant via un réseau de communications électroniques spécifiquement destiné aux personnes âgées de plus de 18 ans;12° « service de chat » : un service permettant de mener une conversation en échangeant des messages textuels en temps réel ou en échangeant des fichiers son ou vidéo entre deux ou plusieurs utilisateurs d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques et se trouvant généralement à différents emplacements via un numéro payant ou après souscription au moyen d'un numéro payant;13° « service payant à données de trafic ou de localisation » : service payant via un réseau de communications électroniques qui exige un traitement particulier des données de trafic ou de localisation allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la transmission ou la facturation de la communication électronique;14° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;15° « AR Numérotation » : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros. CHAPITRE 2. - Fourniture d'informations à la Commission d'éthique pour les télécommunications

Art. 2.La fourniture d'un service payant via un réseau de communications électroniques (appelé également « service payant » ci-après) n'est pas soumise à une autorisation préalable ou à une exigence ayant un effet équivalent.

Art. 3.L'opérateur d'un numéro payant attribué dispose en permanence des informations suivantes mises à jour : 1° le nom de la personne ou des personnes fournissant un service payant au moyen du numéro payant concerné;2° une description du type de service qui sera ou est fourni au moyen du numéro concerné;3° le cas échéant, une description du rôle des autres personnes qui sont impliquées dans la fourniture du service payant;4° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse e-mail du ou des représentant(s) de la ou des personne(s) visée(s) au point 1° qui est ou sont déclaré(s) compétent(s) pour représenter cette ou ces personne(s) dans les relations avec la Commission d'éthique pour les télécommunications;5° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse e-mail du ou des représentant(s) de la ou des personne(s) visée(s) au point 1°, qui est ou sont désigné(s) pour traiter les plaintes ou requêtes individuelles, si cette ou ces personne(s) est ou sont différente(s) de la ou des personne(s) visée(s) au 4°;6° le cas échéant, l'adresse du ou des sites Internet, sous la forme d'un « URL » ou la ou les pages télétexte sur lesquelles il est fait la publicité du service concerné via le numéro payant;7° le cas échéant, l'adresse du ou des sites Internet, sous la forme d'un « URL » ou la ou les pages télétexte sur lesquelles peuvent être consultées les conditions générales du service fourni via le numéro payant;8° le cas échéant, l'adresse du ou des sites Internet, sous la forme d'un « URL » ou la ou les pages télétexte sur lesquelles le fonctionnement du service fourni via le numéro payant est décrit plus en détail;9° le cas échéant, l'URL auquel l'accès ne peut être obtenu qu'en utilisant un numéro payant ou un logiciel qui utilise numéro payant; Quand il y a une enquête relative à une infraction présumée, conformément à ce que prévoit l'article 134, § 2, de la loi, l'opérateur met l'information visée à l'alinéa 1er à la disposition de la Commission d'éthique pour les télécommunications dans un délai de deux jours ouvrables suivant la demande de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou de son secrétariat.

Art. 4.Les affirmations factuelles formulées dans le cadre d'un service payant via un réseau de communications électroniques ou dans le cadre d'une publicité à cet effet, sont étayées par des preuves. La personne qui offre un service payant est en possession de ces preuves avant de faire la publicité du service concerné. Ces preuves, ainsi qu'une déclaration en soulignant l'importance, sont immédiatement fournies si la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat en fait la demande dans le cadre de ses compétences.

Art. 5.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, les opérateurs et les personnes qui fournissent des services payants via des réseaux de communications, fournissent sur demande et dans le délai fixé, toutes les informations utiles sur les services payants via des réseaux de communications électroniques à la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat. CHAPITRE 3. - Règles générales en matière de légalité, éthique et honnêteté des services payants via des réseaux de communications électroniques Section 1re. - Légalité et éthique

Art. 6.Les services payants et la publicité à cet effet sont conformes à toutes les lois applicables et ne peuvent rien contenir qui soit contraire à celles-ci, ni omettre quelque chose devant être légalement inclus. Les services et la publicité à cet effet ne peuvent rien faciliter ni encourager qui soit illégal d'une quelconque manière.

Art. 7.Les services payants et la publicité à cet effet ne peuvent pas être de nature susceptible de : 1° porter préjudice à la protection de la vie privée;2° susciter de la peur, de la crainte ou de l'aversion en : a) décrivant ou représentant de la violence gratuite, du sadisme ou de la cruauté inutiles;b) faisant mention sans raison de terrorisme, d'une menace terroriste, d'une catastrophe naturelle ou d'un drame causé par des personnes, même en guise de plaisanterie;3° encourager ou inciter une personne à poser des actes nuisibles ou dangereux ou à utiliser ou vendre des substances nuisibles ou dangereuses, acheter, utiliser ou commercialiser des produits ou services;4° aider une personne à éviter des contrôles légaux encourageant la sécurité, dont la sécurité routière;5° susciter la discorde ou en faire la promotion en se basant sur le sexe, l'état civil, l'orientation sexuelle, le patrimoine, la naissance, l'âge, la langue, l'orientation sexuelle, la nationalité, la religion ou la conception de la vie, les convictions politiques, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale;6° causer des affronts ou provoquer l'indignation publique en : a) utilisant un langage inconvenant ou indécent;b) utilisant un langage ou des images sexuelles explicites, sauf dans le cadre de services payants spécifiquement destinés aux majeurs d'âge;c) humiliant, avilissant ou en rabaissant;7° faire usage de messages subliminaux.

Art. 8.Les numéros payants ne peuvent pas être utilisés pour : 1° promouvoir ou faciliter la prostitution;2° offrir ou faciliter des services à caractère sexuel qui, du fait de leur emplacement dans la publication ou de leur heure de diffusion télévisuelle ou radiophonique, peuvent s'adresser à des mineurs d'âge;3° offrir ou faciliter des services à caractère sexuel offerts par des mineurs d'âge;4° offrir ou faciliter des services indiquant qu'une personne souhaite commettre des actes de débauche avec d'autres personnes.

Art. 9.Il est interdit d'utiliser un numéro payant pour faire de la publicité non sollicitée ou toute autre démarche commerciale non sollicitée.

Art. 10.Les services payants et la publicité à cet effet ne peuvent pas tenter de profiter de manière illégitime d'une caractéristique ou d'une circonstance rendant les utilisateurs finals vulnérables ou les encourageant d'une autre manière à avoir des conversations ou à envoyer des messages dont le nombre ou la durée est déraisonnable ou excessif.

Section2. - Honnêteté et transparence

Art. 11.Les services payants et la publicité à cet effet ne peuvent pas : 1° suggérer que des futurs événements peuvent être prévus en l'absence de preuve scientifique ou de la mention du caractère aléatoire ou non fondé des informations fournies;2° être de nature à induire en erreur suite à de l'inexactitude, de l'ambiguïté, de l'exagération, des omissions ou d'une autre manière.

Art. 12.Les services payants doivent contenir uniquement des informations communiquées en toute bonne foi et que la personne qui offre un service payant estime raisonnablement correctes et actuelles au moment où elles sont communiquées à l'utilisateur final Lorsque l'information fournie est liée au temps, la personne qui offre le service payant communique clairement quand celle-ci a été mise à jour pour la dernière fois.

Art. 13.Un service payant via un réseau de communications électroniques ne peut pas être présenté comme étant « gratuit ». Les produits ou services fournis pendant un appel ou en conséquence directe de celui-ci ne peuvent pas être décrits comme « gratuits » s'ils ne peuvent être obtenus qu'en utilisant un numéro payant.

Art. 14.Si l'achat d'un service payant est soumis à des conditions générales, ces conditions seront rendues opposables à l'utilisateur final.

Les conditions générales peuvent être consultées gratuitement et en permanence.

Les conditions générales sont mises gratuitement à la disposition de l'utilisateur final par écrit ou sur un autre support durable.

Art. 15.Toute personne qui offre un service payant dispose d'un service clientèle, ou veille à ce qu'un service clientèle soit disponible, auprès duquel tout utilisateur final peut obtenir les informations nécessaires sur le service proposé. Le service clientèle ainsi fourni dispose d'un personnel et d'un équipement suffisants et permet à l'utilisateur final de parler effectivement avec une personne physique via un numéro de téléphone national, dont les coûts des communications à la minute ne dépassent pas ceux d'un appel vers un numéro géographique. Si le service clientèle n'est pas accessible en dehors des heures de bureau, l'utilisateur final a la possibilité d'enregistrer sa question sur un répondeur et celle-ci sera traitée le jour ouvrable suivant par le service clientèle qu' a établi la personne qui offre le service payant.

Art. 16.Les personnes visées à l'article 134, § 2, alinéa 3, de la loi publient le(s) code(s) de conduite au(x)quel(s) elles ont souscrit sur leur site Internet.

Elles publient également l'arrêté actuel ou un lien vers l'arrêté actuel à l'endroit où les personnes visées à l'alinéa précédent publient les informations visées à l'alinéa précédent sur leur site Internet, ainsi que des informations claires, correctes et univoques sur les possibilités de recours contre l'utilisation et la facturation de numéros payants.

La personne visée à l'article 134, § 2, alinéa 3, de la loi, communique à toutes les personnes qui le demandent gratuitement et par écrit ou sur un autre support durable le(s) code(s) de conduite au(x)quel(s) elles ont souscrit et/ou l'arrêté actuel.

Art. 17.Les conditions générales de la personne visée à l'article 134, § 2, alinéa 3, de la loi, indiquent les modalités de règlement des litiges, y compris la possibilité d'introduire une plainte auprès de la Commission d'éthique pour les télécommunications. CHAPITRE 4. - Règles générales relatives à la protection des mineurs d'âge

Art. 18.Si un service payant n'est pas approprié pour un mineur d'âge ou une catégorie de mineurs d'âge, toute la publicité relative à ce service mentionne expressément l'âge requis pour accéder au service.

Quand un service payant n'est pas approprié à un mineur d'âge, la publicité relative à ce service ne peut se retrouver simultanément avec des publicités relatives à des services tous publics. CHAPITRE 5. - Numéros par lesquels des services payants via des réseaux de communications électroniques doivent être fournis

Art. 19.Chaque service payant est fourni au moyen d'un numéro compatible avec l'utilisation des séries de numéro fixées dans l'annexe. CHAPITRE 6. - Publicité pour des services payants via des réseaux de communications électroniques Section 1re. - Règles générales relatives à la mention des tarifs

utilisateur final Sous-section 1re. - Contenu de la mention

Art. 20.Toute publicité relative à un service payant mentionne le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour un appel national vers ou une communication avec le service payant concerné.

Le tarif utilisateur final visé à l'alinéa 1er est exprimé en euro à la minute ou s'affiche comme un montant fixe en euro par appel ou par message. Une abréviation de la monnaie euro ne peut être utilisée qu'en utilisant les lettres « EUR », le symbole « euro » ou une autre abréviation éventuelle respectant l'orthographe de l'abréviation qui a été reconnue par l'Union européenne pour cette monnaie.

Si le tarif utilisateur final est facturé à la minute ou par appel, la mention n'utilise pas d'autre abréviation que « min » pour indiquer l'unité de temps « minute ».

Si le tarif utilisateur final est facturé par message, l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final, en particulier la mention indiquant si un tarif utilisateur final est facturé lors de l'envoi d'un message par l'utilisateur final, lors de la réception d'un message ou pour les deux sont indiqués de manière claire et univoque, sans utiliser des abréviations ou des acronymes autres que « SMS » ou « MMS ».

Le tarif utilisateur final exprimé ou affiché ne peut en aucun cas dépasser le tarif utilisateur final maximum applicable fixé à l'article 48, 50 ou 71 de l'AR Numérotation ou dans tout autre arrêté d'exécution de l'article 11 de la loi.

Art. 21.Par dérogation à l'article 20, alinéas 1er et 2, les règles spécifiques suivantes s'appliquent pour la mention des tarifs utilisateur final : 1° Si le service payant prend la forme d'un service d'abonnement, la publicité mentionne : a) le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour l'envoi du message au moyen duquel la souscription au service concerné est effectuée;b) le prix total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques exprimé par période à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription;c) le nombre de messages envoyés dans le cadre de l'abonnement par le service payant et/ou la fréquence des messages envoyés au cours de la période à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription.2° Si le service payant prend la forme d'un service de messagerie payant, à l'exception d'un service d'abonnement, la publicité mentionne : a) le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour l'envoi du message à l'aide duquel la souscription au service concerné est effectuée;b) si d'application, le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour la réception de chaque message envoyé à l'utilisateur final par le service concerné;3° Si le service payant prend la forme d'un service de messagerie payant, à l'exception d'un service d'abonnement ou d'alerte, la publicité mentionne : a) le nombre de messages SMS ou MMS qui doivent être envoyés et/ou reçus par l'utilisateur final en vue d'acquérir ou d'acheter le service concerné, en mentionnant le nombre maximum de messages à payer par l'abonné;b) le prix total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques pour l'acquisition ou l'achat du service payant en question.4° A partir du moment où pour la participation complète à un jeu, concours ou quiz, organisé au moyen d'un numéro court SMS ou MMS payant, plus d'un message doit être envoyé par l'utilisateur final, la publicité mentionne : a) le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour chaque message devant être envoyé ou reçu pour pouvoir participer au jeu, concours ou quiz;b) le coût total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques pour parcourir une séance de jeu. Sous-section 2. - Mode et fréquence de la mention

Art. 22.Si le tarif utilisateur final est communiqué par écrit, les caractères utilisés sont lisibles et bien visibles.

Le tarif utilisateur final et l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final sont indiqués à proximité immédiate du numéro payant et sont séparés de tout autre texte. Le renvoi au tarif utilisateur final à l'aide d'un astérisque ou d'un autre signe de renvoi n'est pas autorisé.

Le tarif utilisateur final et l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final sont indiqués dans la direction normale du texte de la publicité. Ils ne peuvent pas seulement figurer en bas de page.

Art. 23.Si le tarif utilisateur final est communiqué oralement, l'événement ou les événements suite auxquels le tarif utilisateur final est facturé sont également renseignés. Les deux mentions sont effectuées de sorte qu'elles soient clairement compréhensibles pour l'utilisateur final.

Art. 24.§ 1er. Si un service payant est proposé pendant un programme télévisuel ou si de la publicité est faite à la télévision pour un service payant, le tarif utilisateur final est aussi bien communiqué par écrit qu'oralement, conformément à l'article 22. § 2. La mention écrite du tarif utilisateur final pendant un programme télévisuel ou à l'occasion d'une publicité à la télévision est effectuée à chaque fois que le numéro payant s'affiche à l'écran.

L'image à l'écran reste affichée suffisamment longtemps pour pouvoir être lue.

Art. 25.Si un service payant est proposé ou utilisé pendant un programme radio ou si de la publicité est faite à la radio pour un service payant, la communication orale du tarif utilisateur final est effectuée immédiatement après chaque mention orale du numéro payant dans le programme radio ou dans la publicité. Section 2. - Règles générales relatives à la mention du numéro payant

et autres informations Sous-section 1re. - Généralités

Art. 26.Toute publicité relative à un service payant mentionne explicitement le numéro des lignes donnant accès au service précité, que le numéro de la ligne donnant accès au service soit formé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par son modem ou par un quelconque autre moyen technique.

Il est interdit de séparer de quelque manière que ce soit l'ensemble formé par l'identité de service 70 ou 9, suivie par les deux chiffres comme stipulé à l'article 50 de l'AR Numérotation, précédé par un préfixe éventuel, lorsqu'il est indiqué oralement ou par écrit.

Dans toute publicité qui n'est pas uniquement effectuée oralement, il est obligatoire de séparer l'ensemble visé à l'alinéa 2 du reste du numéro par un espace, un tiret ou un quelconque autre signe de ponctuation.

Art. 27.§ 1er. Toute publicité pour un service payant indique, outre le numéro payant et le ou les tarifs utilisateur final au moins : 1° l'identité complète de la personne qui offre le service payant;2° son adresse géographique;3° le numéro de téléphone de son service clientèle indiqué à l'article 15;4° si d'application, le mode de consultation ou d'obtention des conditions générales complètes applicables au service concerné. Les caractères servant à indiquer les informations visées à l'alinéa 1er dans la publicité sont lisibles, bien visibles et suffisamment grands. § 2. Si un service payant est offert ou utilisé pendant un programme radio ou si de la publicité est faite à la radio pour un service payant, les mentions prévues au § 1er sont reprises de telle sorte qu'elles sont clairement compréhensibles pour l'utilisateur final.

Sous-section 2. - Règles complémentaires pour les services d'abonnement

Art. 28.En complément aux règles mentionnées dans la sous-section 1re, la publicité pour un service d'abonnement effectué par écrit indique en haut de la publicité de manière permanente et stationnaire le mot 'abonnement' ou 'service d'abonnement' à l'aide de caractères au moins aussi grands que ceux de la mention du tarif utilisateur final et qui font au moins la moitié de la mention du numéro payant.

La publicité pour un service d'abonnement qui est effectuée oralement indique au moins après chaque mention orale du numéro payant le mot 'abonnement' ou 'service d'abonnement' de telle manière que cela soit clairement compréhensible pour l'utilisateur final.

Art. 29.Chaque publicité pour un service d'abonnement indique explicitement la période à laquelle l'utilisateur final s'engage lors de la souscription, informe l'utilisateur final sur le service auquel il souscrit et du fait que la période d'abonnement est prolongée tacitement ou non.

Sous-section 3. - Règles complémentaires pour les services d'alerte

Art. 30.En complément aux règles mentionnées dans la sous-section 1re, toute publicité pour un service d'alerte informe l'utilisateur final sur le type d'événement à la suite duquel le service est fourni. CHAPITRE 7. - Règles générales relatives à la souscription aux et la désinscription des services de messagerie payants Section 1re. - La souscription à un service de messagerie payant

Art. 31.Toute publicité pour un service de messagerie payant indique, outre les mentions visées au Chapitre 6, d'une manière lisible et bien visible et/ou clairement compréhensible : 1° la procédure de souscription à ou de commande du service de messagerie payant concerné;2° la procédure à suivre pour la désinscription au service;3° l'existence ou non du droit de rétractation prévu par la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Art. 32.§ 1er. L'achat ou l'activation d'un service de messagerie payant ne peut avoir lieu qu'après une souscription préalable à cet effet par un utilisateur final qui l'a expressément demandé par le biais de la procédure de souscription ou de commande expliquée dans la publicité relative à ce service. § 2. La souscription à un service d'abonnement ou d'alerte a lieu après avoir suivi la procédure suivante : 1° l'utilisateur final envoie d'une manière expliquée dans la publicité une demande de souscription à la personne qui offre le service d'abonnement ou le service d'alerte;2° afin de confirmer la demande, un message standard, qui est gratuit pour l'abonné, est envoyé par SMS ou MMS à l'utilisateur final, dont le texte, qui est affiché en une fois, est le suivant : « Pour vous abonner à S à XX EURO/PP, envoyez K à N (le coût de ce message est RR EURO) », où : S = le service auquel l'utilisateur final veut s'abonner; XX = le tarif utilisateur final par période;

PP = pour un service d'abonnement, la période pour laquelle le tarif utilisateur final est demandé, indiquée en toutes lettres et sans abréviations et pour un service d'alerte, le type d'événement suite auquel le service est fourni en toutes lettres et sans abréviations;

K = le mot-clé à renvoyer par l'utilisateur final par SMS; les seuls mots-clés autorisés sont « GO », « OK » et « Start »;

N = un numéro court SMS ou MMS national commençant par l'identité de service 9;

RR = le tarif utilisateur final du SMS ou du MMS de confirmation envoyé; 3° l'utilisateur final confirme sa souscription en envoyant par SMS le mot-clé au numéro court SMS ou MMS national mentionné dans le message standard. § 3. La commande d'un service de messagerie payant qui ne constitue pas un service d'abonnement ou d'alerte se fait au moyen d'un SMS envoyé par l'utilisateur final ayant pour seul but de souscrire l'utilisateur final pour recevoir le service de messagerie payant commandé. § 4. La souscription à ou la commande d'un service de messagerie payant ne peut en aucun cas impliquer que l'utilisateur final ait souscrit à un autre service de messagerie payant ou ait commandé un autre service de messagerie payant.

Art. 33.Immédiatement après la souscription à ou la commande d'un service de messagerie payant et avant le début de la fourniture proprement dite du service, l'utilisateur final reçoit un ou plusieurs messages indiquant : 1° la confirmation de la souscription ou la commande du service de messagerie payant concerné;2° une description du service auquel l'utilisateur final a souscrit ou du produit ou service commandé par ce dernier, ainsi que, pour un service d'abonnement, des informations sur la reconduction tacite ou non de la période d'abonnement.3° selon le cas, la mention prescrite par l'article 21, 1°, b) et c), l'article 21, 2°, b) ou l'article 21, 3°.4° la procédure à suivre pour la désinscription au service;5° le numéro de téléphone requis à l'article 15 du service clientèle de la personne qui offre le service de messagerie payant en question. Le message ou les messages visés à l'alinéa 1er sont gratuits pour l'abonné.

Art. 34.Il incombe à la personne qui offre un service de messagerie payant d'apporter la preuve de la souscription de l'utilisateur final à un service donné ou de la commande de ce service.

Si la personne n'est pas en mesure d'apporter la preuve visée à l'alinéa 1er, l'abonné n'est pas obligé de payer le service fourni, même si une présomption d'acceptation tacite du service a été formulée.

Les messages échangés avec l'utilisateur final dans le cadre de la procédure de souscription ou de commande valent comme preuve si l'information suivante est disponible pour chacun des messages : 1° le numéro depuis lequel le message est envoyé;2° le numéro du destinataire du message;3° le contenu du message;4° le moment précis de l'envoi du message;5° le moment précis de la remise du message. L'obligation de conservation visée dans cet article expire après un an pour un service d'abonnement ou d'alerte, à compter de la désinscription ou en cas de contestation, à la fin de la période à laquelle le paiement peut être exigé par voie judiciaire.

Dans tous les autres cas, l'obligation de conservation expire après un an, à compter de l'exécution du service payant en question ou, en cas de contestation, à la fin de la période à laquelle le paiement peut être exigé par voie judiciaire.

Lorsque l'obligation de conservation expire, les données concernées sont détruites immédiatement.

Les principes du présent article sont également applicables à la fourniture de la preuve de réception du mot-clé, visé à l'article 61, à la fourniture de la preuve de réception de la souscription à un service de chat, visé à l'article 89 et à la fourniture de la preuve de la demande d'un service payant à données de trafic ou de localisation, visé à l'article 100. Section 2. - La désinscription ou autres formes de cessation d'un

service de messagerie payant

Art. 35.Lorsque l'utilisateur final demande la désinscription par le biais de la procédure à suivre pour se désinscrire du service concerné, le service de messagerie payant est immédiatement arrêté.

Art. 36.§ 1er. La désinscription au service de messagerie payant en question est toujours possible par l'envoi du mot « STOP », éventuellement suivi par un mot-clé, au numéro utilisé par le service de messagerie payant en question. § 2. L'envoi du mot « STOP » vers le numéro utilisé par plusieurs services de messagerie payants, met fin à la souscription à tous les services qui utilisent le numéro concerné. § 3. L'envoi du mot « STOP » suivi par un mot-clé fourni dans la publicité et dans le message visé à l'article 32, vers le numéro utilisé par plusieurs services de messagerie payants met uniquement fin à la souscription au service auquel le mot-clé est lié. § 4. Lorsque la personne qui offre un service de messagerie payant reçoit un message ne correspondant pas mot pour mot au mot « STOP » ou au mot-clé applicable, elle met tout de même fin au service, lorsqu'elle peut déduire raisonnablement du message que l'utilisateur final souhaite se désinscrire du service ou des services concernés.

Art. 37.En cas de cessation de la souscription à un service de messagerie payant, un message de confirmation de la désinscription est immédiatement envoyé à l'utilisateur final. Ce message est gratuit pour l'abonné.

Art. 38.Si un service de messagerie payant est fourni par MMS, l'ordre « STOP », qui est envoyé par SMS au numéro court utilisé par le service de messagerie payant, est reconnu comme une demande valable de désinscription au service de messagerie MMS payant.

Art. 39.Toute souscription à un service de messagerie payant n'ayant pas généré de trafic valide pendant 3 mois ou pour lequel l'opérateur a renvoyé un code au moyen duquel l'opérateur a déclaré ne pas reconnaître cet abonné est immédiatement résiliée par la personne qui offre le service de messagerie payant. Par trafic valable visé dans cet article, l'on entend un SMS ou un MMS envoyé ou reçu par un utilisateur final et qui entraîne une notification de réception, que cet SMS ou MMS soit facturé ou non à l'abonné par l'opérateur.

Art. 40.Si une modification est apportée aux dispositions et aux conditions essentielles d'un service d'alerte ou d'abonnement, la personne qui offre le service d'alerte ou d'abonnement demande au moins deux semaines avant la modification l'accord explicite de tous les utilisateurs finals inscrits avant de continuer à fournir à ces derniers le service aux conditions modifiées.

Si la personne qui offre le service d'alerte ou d'abonnement ne reçoit pas le consentement de l'utilisateur final dans le délai imposé conformément à l'alinéa 1er, la souscription de cet utilisateur final sera considérée comme ayant cessé. Dans ce cas, elle informe l'utilisateur final de la cessation de la souscription par un message SMS gratuit pour l'abonné.

Art. 41.Si la personne qui offre un service d'alerte ou d'abonnement met un terme à ce service, elle en informe toutes les personnes inscrites à ce service par un message SMS gratuit pour l'abonné. CHAPITRE 8. - Règles générales relatives à la protection de la vie privée

Art. 42.Les données à caractère personnel d'un utilisateur final ne peuvent pas être utilisées sans obtenir son consentement spécifique, libre, préalable, explicite et informé conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'utilisation des données concernées est compatible avec les finalités légitimes qui, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données a caractère personnel, ont été communiquées par la personne qui offre le service payant. Le traitement des données à caractère personnel se fait toujours conformément à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Sans préjudice de l'application des articles 34 et 43, les données à caractère personnel sont détruites immédiatement après la désinscription du service ou après a fourniture du service.

Les données à caractère personnel d'un utilisateur final, qui conformément à l'alinéa 1er, ont été obtenues via une application ne peuvent être utilisées que dans le cadre de celle-ci, pour autant que l'utilisateur final ne se soit pas désinscrit du service dans le cadre duquel l'application est utilisée.

Art. 43.La personne visée à l'article 134, § 2, alinéa 3, de la loi prend les mesures nécessaires pour pouvoir apporter la preuve que les obligations imposées par le présent arrêté sont remplies à la Commission d'éthique, son secrétariat ou aux autorités ou personnes à qui la Commission d'éthique pour les télécommunications ou son secrétariat peuvent faire appel en application de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques. Les preuves en question sont fournies d'une manière permettant un contrôle facile de la légalité du service fourni par les autorités visées à la phrase précédente.

Si pour remplir l'obligation visée à l'alinéa 1er, il est nécessaire de traiter les données à caractère personnel de l'utilisateur final, la personne visée à l'article 134, § 2, alinéa 3, de la loi en informe explicitement l'utilisateur final, en mentionnant la Commission d'éthique pour les télécommunications comme destinataire des données concernées, en cas d'examen d'une plainte ou d'une enquête sur la propre initiative de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

Sans préjudice de l'application de l'article 34, l'obligation visée au présent article expire après un an, à compter du fait à prouver, ou, en cas de contestation, à la fin de la période à laquelle le paiement peut être exigé par voie judiciaire. CHAPITRE 9. - Dispositions générales relatives au fonctionnement du service payant

Art. 44.Le service payant proposé doit être conforme à la publicité faite à cet effet.

Art. 45.Il est interdit de fournir des services sans objet ou d'offrir des services payants ayant pour but d'allonger le plus possible la durée de la communication sans que cela ne soit nécessaire pour la prestation du service payant en question.

Art. 46.Il est interdit de dévier les appelants, au début ou en cours de communication, vers une ligne d'attente, sauf si la durée maximale de l'attente est égale ou inférieure à une minute.

Art. 47.Les personnes qui offrent des services payants utilisent tous les moyens raisonnables afin de garantir une qualité appropriée du service fourni par elles.

Art. 48.Le contenu d'un service payant est adapté chaque fois que la nature du service l'exige.

Il est immédiatement mis fin aux services dont le contenu n'est plus mis à jour.

Art. 49.La communication avec un service payant via un réseau de communications électroniques est techniquement, automatiquement et immédiatement interrompue dès que l'utilisateur final raccroche, se déconnecte ou quitte le site, ou une partie de celui-ci, dont la consultation a donné lieu à la facturation d'un montant supérieur à celui d'une communication Internet normale.

Si l'accès à un site Internet, ou à une partie de celui-ci, dépend de l'utilisation d'un numéro payant ou d'une méthode utilisant un numéro payant, la méthode ou le numéro d'accès à Internet utilisé normalement par l'utilisateur final ne peuvent pas être modifiés. CHAPITRE 1 0. - Règles spécifiques à certaines catégories de services payants via des réseaux de communications électroniques Section 1re. - Généralités

Art. 50.Les services appartenant à plusieurs des catégories décrites dans les sections suivantes doivent répondre cumulativement aux exigences définies pour chacune de ces catégories de services. Section 2. - Services payants fournis par SMS ou MMS

Art. 51.Chaque message SMS ou MMS facturé dès réception à l'abonné indique le numéro court dont provient le SMS ou le MMS concerné. Si le message SMS ou MMS visé à la première phrase est envoyé à partir d'un site Internet, le message SMS ou MMS indique également les données d'identification du site Internet à partir duquel le message a été envoyé. Section 3. - Les services payants destinés aux mineurs d'âge

Art. 52.Les services payants destinés aux mineurs d'âge et toute publicité qui en est faite ne peuvent rien contenir qui puisse nuire à leur intégrité corporelle, intellectuelle ou morale ou abuser de leur crédulité, leur manque d'expérience ou de discernement. Ils ne peuvent en aucun cas correspondre aux services payants visés à la section 7 de ce Chapitre.

Art. 53.Les services payants destinés aux mineurs d'âge ne peuvent pas s'adresser aux mineurs d'âge de moins de 12 ans.

Une publicité pour des services payants destinés aux mineurs d'âge ne peut en aucun cas être directement ou indirectement fournie aux mineurs d'âge de moins de 12 ans.

Les services payants destinés aux mineurs d'âge et la publicité pour ces services ne peuvent s'adresser qu'aux mineurs d'âges de 12 ans ou plus, si le produit ou le service qui fait l'objet du service payant peut intéresser principalement les mineurs d'âge et qu'il peut être raisonnablement supposé que le mineur d'âge est en mesure de payer lui-même ce service ou ce produit.

Art. 54.Toute publicité pour un service payant destiné aux mineurs d'âge indique d'une manière lisible et bien visible et/ou d'une manière clairement compréhensible que, si l'utilisateur final est mineur d'âge, il doit demander l'autorisation de la personne qui exerce l'autorité parentale.

Art. 55.Les services payants destinés aux mineurs d'âge sont offerts par le biais de numéros payants dont le prix à la minute est inférieur ou égal à 50 eurocents par minute ou dont le prix par appel est inférieur ou égal à 1 euro ou dont le tarif utilisateur final visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, est inférieur ou égal à 1 euro.

Art. 56.Les services payants destinés aux mineurs d'âge ne peuvent pas être offerts à l'aide d'un logiciel dont l'objectif ou la conséquence est de remplacer le numéro ou la méthode normalement utilisée par l'utilisateur final pour accéder à Internet par un numéro payant ou une méthode utilisant un numéro payant. Section 4. - Les services payants consistant en l'organisation de

jeux, de concours et de quiz

Art. 57.Les obligations de cette section, à l'exception de l'obligation de l'article 71, ne sont pas d'application aux jeux médias visés au Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Art. 58.La personne qui offre le service payant visé dans la présente section veille à ce que le règlement du jeu, du concours ou du quiz puisse en permanence être consulté gratuitement.

Le règlement du jeu, du concours ou du quiz est mis gratuitement à la disposition de l'utilisateur final par écrit ou sur un autre support durable.

Art. 59.Les jeux, les concours et les quiz organisés à l'aide de numéros payants ont un moment de clôture fixe, sauf lorsque des prix sont immédiatement attribués. Un nombre insuffisant d'inscriptions, un nombre d'inscriptions trop élevé ou des inscriptions de qualité incorrecte ne constituent pas une raison acceptable pour changer le moment de clôture d'un jeu, d'un concours ou d'un quiz ou pour ne pas distribuer de prix.

Art. 60.Toute publicité pour des jeux, concours et quiz organisés à l'aide de numéros payants indique d'une manière lisible et bien visible et/ou clairement compréhensible : 1° toutes les conditions et règles essentielles de participation d'application au jeu, au concours ou au quiz;2° le cas échéant, la date et/ou l'heure à laquelle le jeu, le concours ou le quiz s'achève;3° la possibilité de recevoir, à la demande, le règlement complet du jeu, du concours ou du quiz et la manière dont laquelle la mise à disposition peut être demandée ou a lieu;4° si d'application, une description claire et univoque des prix attribués ainsi que leur nombre.

Art. 61.L'accès à un jeu, concours ou quiz organisé via un numéro court SMS ou MMS payant dans le cadre duquel l'utilisateur final doit envoyer plus d'un message pour une participation complète, ne peut être fourni qu'à un utilisateur final qui en a fait expressément la demande par l'envoi via SMS d'un mot-clé expliqué dans la publicité relative à ce jeu, concours ou quiz.

Le mot-clé expliqué dans la publicité donne accès à un seul jeu ou un seul concours ou quiz.

L'envoi du mot-clé, conformément aux alinéas précédents, ou la participation au jeu, concours ou quiz ne peut en aucun cas impliquer que l'utilisateur final a demandé l'accès à un autre jeu, concours ou quiz.

Art. 62.Immédiatement après l'envoi du mot-clé et avant le début du jeu, concours ou quiz proprement dit, proposé via un numéro court SMS ou MMS payant, l'utilisateur final reçoit un ou plusieurs messages mentionnant : 1° la confirmation de l'accès au jeu, concours ou quiz concerné;2° le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour chaque message devant être envoyé ou reçu par l'utilisateur final pour pouvoir participer au jeu, concours ou quiz;3° le coût total le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques pour parcourir une séance de jeu.4° le numéro de téléphone requis à l'article 15 du service clientèle de la personne qui propose le jeu, concours ou quiz concerné. Le message ou les messages visés à l'alinéa 1er sont gratuits pour l'abonné.

Art. 63.La personne qui organise un jeu, concours ou quiz via un numéro court SMS ou MMS payant dans le cadre duquel l'utilisateur final doit envoyer plus d'un message pour une participation complète, ne peut proposer une phase suivante dans la séance de jeu qu'après que l'utilisateur final ait envoyé un message constituant une réponse à la question posée dans la phase précédente de la séance de jeu ou qui apporte l'élément qui avait été demandé dans la phase précédente de la séance de jeu.

Il est interdit d'envoyer un SMS ou MMS à l'utilisateur final pour l'inciter à fournir une réponse à une question déjà posée ou pour apporter un élément qui a déjà été demandé.

Art. 64.Les jeux, les concours et les quiz organisés à l'aide de numéros payants et la publicité pour ces services ne peuvent pas : 1° employer des mots comme « gagner » ou « prix » pour décrire des produits, services ou avantages qui sont donnés à tous les participants ou à la majorité d'entre eux;2° exagérer la chance de gagner;3° suggérer que le ou la participante est certain(e) de gagner;4° inciter sans modération à jouer.

Art. 65.Le prix total pour parcourir une séance de jeu doit rester raisonnable à tout moment et être justifié par la nature du jeu, du concours ou du quiz.

Le prix total pour parcourir une séance de jeu ne peut jamais dépasser 5 euros.

Art. 66.Lorsqu'une communication est établie entre le numéro utilisé par un utilisateur final et le numéro court SMS ou MMS par lequel le jeu, le concours ou le quiz est offert et que de ce fait, un montant de plus de 10 euros par mois est ou sera dû pour ce numéro payant, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné.

Lorsqu'un multiple de 10 euros est atteint au cours de la période indiquée dans l'alinéa 1er, le même message est envoyé à l'aide de la mention du multiple atteint de 10 euros.

Si le jeu, le concours ou le quiz est offert sous la forme d'un service d'abonnement ou d'alerte, le message SMS ou MMS visé à l'alinéa 1er rappelle la procédure à suivre pour se désinscrire du service.

Art. 67.La fin de chaque séance de jeu est expressément indiquée. Si c'est indiqué à l'aide d'un message SMS ou MMS particulier, celui-ci est gratuit pour l'abonné.

Après la date et/ou l'heure de fin du jeu, du concours ou du quiz, la personne qui offre le jeu, le concours ou le quiz clôture le service payant concerné.

Art. 68.La personne qui offre un service payant visé dans la présente section donne à tous les participants la même chance de gagner.

Art. 69.Lorsqu'il y a une quelconque forme d'évaluation subjective lors de la sélection des participants gagnants, le concours est arbitré par une ou des personnes qui sont indépendantes de la ou des personnes qui offrent le service concerné.

L'arbitrage et les critères de sélection utilisés lors de l'arbitrage sont décrits à l'avance de manière claire et univoque dans le règlement du jeu, du concours ou du quiz. Les arbitres motivent par écrit la sélection du ou des gagnants.

Art. 70.Les prix remportés dans le cadre d'un jeu, concours ou quiz sont livrés ou payés dans les 30 jours qui suivent la clôture du jeu, du concours ou du quiz.

Art. 71.La retransmission de jeux, concours ou quiz organisés à l'aide de numéros payants après la clôture du jeu, du concours ou du quiz n'est possible que si le mot « Enregistrement » ou « Retransmission » est clairement affiché à l'écran en même temps que la mention du numéro payant, ainsi qu'une mention claire, bien visible et univoque que l'utilisateur final ne peut pas participer pendant l'enregistrement ou la retransmission. Section 5. - Les services payants pour la collecte de fonds

Art. 72.Sauf application de l'alinéa 2, seules les institutions qui peuvent recevoir des libéralités déductibles fiscalement sont habilitées à organiser la collecte de fonds via un numéro payant. Si le montant du versement n'entre pas en considération pour une déduction fiscale ou dans des cas urgents, où un agrément préalable par le(s) ministre(s) compétent(s) ne peut être obtenu conformément au Code des impôts sur les revenus 1992 et ses arrêtés d'exécution, le ministre peut accorder une exception à cette règle.

Les personnes souhaitant organiser une loterie visée à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries via un numéro payant peuvent uniquement le faire sur présentation préalable de l'autorisation à cet effet à la personne ou aux personnes qui, pour ce faire, mettent un numéro payant à disposition.

Art. 73.Toute publicité pour un service payant pour la collecte de fonds indique d'une manière lisible et bien visible et/ou clairement compréhensible : 1° le but de la collecte des fonds;2° la partie du prix de l'appel destinée à ce but;3° l'organisation qui met les fonds collectés à disposition pour le but de collecte des fonds;4° le moment auquel la collecte de fonds en question commence et se termine.

Art. 74.La retransmission de programmes où des fonds sont collectés au moyen de numéros payants après la clôture de la période de collecte des fonds n'est possible que si le mot « Enregistrement » ou « Retransmission » est clairement affiché à l'écran en même temps que la mention du numéro payant, ainsi qu'une mention claire, bien visible et univoque que l'utilisateur final ne peut pas participer pendant la retransmission. Section 6. - Les services de conseil payants

Art. 75.Toute publicité pour un service payant visant à donner des conseils indique d'une manière lisible et bien visible et/ou clairement compréhensible : 1° l'identité des personnes ou des organisations à l'origine des conseils;2° le niveau et la compétence des personnes ou des organisations à l'origine des conseils.

Art. 76.Chaque avis est donné conformément aux règles et usages de l'association ou des associations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes ou les organisations à l'origine des conseils. Section 7. - Les services payants

destinés spécifiquement aux majeurs

Art. 77.Sont toujours considérés comme un service spécifiquement destiné aux majeurs : 1° les services payants qui organisent ou facilitent les conversations de nature sexuelle ou érotique soit en direct, soit en échangeant des messages ou des fichiers;2° les services payants dans le cadre desquels des services de rencontre ou d'autres services sont offerts, qui visent à établir des conversations ou à échanger des messages ou des fichiers afin d'organiser ou de faciliter des rencontres entre deux ou plusieurs personnes afin de nouer une relation amoureuse ou sexuelle, ci-après également appelés « services de rencontre ».

Art. 78.Un service payant spécifiquement destiné aux majeurs ne peut contenir aucune référence suggérant ou impliquant d'une quelconque manière l'implication de mineurs d'âge.

Art. 79.Il est interdit de faire de la publicité ou de renvoyer à un service payant spécifiquement destiné aux majeurs dans les publications ou les programmes destinés aux mineurs d'âge ou sur les sites Internet destinés aux mineurs d'âge.

Art. 80.Sans préjudice de l'obligation d'héberger les services payants destinés spécifiquement aux majeurs sous une série de numéros destinée à cet effet, tout service payant réservé aux majeurs est clairement identifié comme tel dans chaque publicité faite à cet effet.

Art. 81.Au début de chaque appel ou communication, la personne qui offre le service payant destiné spécifiquement aux majeurs avertit gratuitement et clairement l'utilisateur final de la nature exacte du service qu'il est sur le point de consulter. Le message d'avertissement est clairement compréhensible ou lisible et bien visible.

En cas d'appel vers un service payant spécifiquement destiné aux majeurs qui utilise la voix, il est laissé suffisamment de temps à l'utilisateur final pour lui permettre d'interrompre la communication avant le signal de beep, qui est instauré pour marquer la partie payante de l'appel.

En cas d'appel ou de communication vers un service payant spécifiquement destiné aux majeurs qui n'utilise pas la voix, la communication n'est établie et facturée qu'après que l'utilisateur final ait confirmé avoir pris connaissance du message d'avertissement.

S'il est techniquement impossible d'avertir gratuitement l'utilisateur final avant le début de la fourniture proprement dite du service payant, le message d'avertissement est immédiatement donné après le début de la fourniture du service payant.

Art. 82.Dans une publicité orale ou écrite pour des services de rencontre, aucune donnée de contact permettant d'identifier les participants à ce service ne peut être reprise.

Art. 83.Lorsqu'une communication est établie entre le numéro utilisé par un utilisateur final et le numéro court SMS ou MMS au moyen duquel un service payant spécifiquement destiné aux majeurs est fourni et que de ce fait, plus de 10 euros est ou sera dû par mois pour ce numéro payant, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné.

Lorsqu'un multiple de 10 euros est atteint au cours de la période visée à l'alinéa 1er, le même message est envoyé à l'aide de la mention du multiple atteint de 10 euros. Section 8. - Services payant fournissant des applications pour

personnaliser le téléphone

Art. 84.Toute publicité écrite pour un service payant fournissant des logos, des jeux ou d'autres produits ou services pour personnaliser le téléphone mentionne clairement les appareils sur lesquels les produits ou services fournis peuvent être installés.

Art. 85.Lorsqu'une communication est établie entre le numéro utilisé par un utilisateur final et le numéro court SMS ou MMS au moyen duquel des logos, des sonneries, des jeux ou d'autres produits ou services pour personnaliser le téléphone sont fournis et que de ce fait, plus de 10 euros par mois sont ou seront dus pour ce numéro payant, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné.

Lorsqu'un multiple de 10 euros est atteint au cours de la période visée à l'alinéa 1er, le même message est envoyé en mentionnant le multiple atteint de 10 euros.

Si le service payant à l'aide duquel des logos, sonneries, jeux ou d'autres produits ou services sont fournis pour personnaliser le téléphone est fourni sous la forme d'un service d'abonnement ou d'alerte, le message SMS ou MMS visé à l'alinéa 1er rappelle en outre la procédure à suivre pour se désinscrire du service. Section 9. - Les services de chat

Art. 86.La personne qui offre un service de chat veille à ce que les règles d'utilisation acceptable de son service puissent être consultées gratuitement et en permanence.

Les règles d'utilisation acceptable sont mises gratuitement à la disposition de l'utilisateur final par écrit ou sur un autre support durable.

Art. 87.Les règles d'utilisation acceptable d'un service de chat non destiné spécifiquement à des majeurs interdisent à leurs utilisateurs d'avoir des conversations ou d'échanger des messages ou des fichiers : 1° d'une nature sexuelle ou érotique;2° visant à organiser ou à faciliter des rencontres entre eux et une ou plusieurs personnes afin de nouer une relation amoureuse ou sexuelle.

Art. 88.Toute publicité pour un service de chat indique d'une manière lisible et bien visible et/ou clairement compréhensible : 1° les règles essentielles d'utilisation acceptable du service;2° la possibilité de recevoir, à la demande, le règlement complet de l'utilisation acceptable et la manière dont la mise à disposition peut être demandée ou a lieu;3° le fait que les discussions au sein du service de chat seront modérées ou non et si oui, de quelle manière.

Art. 89.Un service de chat ne peut être fourni qu'à un utilisateur final qui en a expressément fait la demande dans le cadre de la procédure d'enregistrement expliquée dans la publicité relative à ce service.

L'enregistrement pour un service de chat, qui a lieu par SMS ou MMS, se fait au moyen d'un SMS envoyé par l'utilisateur final qui vise uniquement à donner à l'utilisateur final l'accès au service de chat visé dans la publicité.

L'enregistrement ou la participation au service auquel l'on s'est enregistré ne peut en aucun cas impliquer que l'utilisateur final est enregistré pour un autre service de chat.

Art. 90.Immédiatement après l'enregistrement et avant le lancement du service de chat proprement dit, fourni via un numéro court SMS ou MMS, un ou plusieurs messages sont envoyés à l'utilisateur final en mentionnant : 1° la confirmation de l'enregistrement pour le service de chat concerné;2° le tarif utilisateur final le plus élevé qui est appliqué dans le secteur des communications électroniques pour l'envoi de chaque message vers le numéro utilisé par le service de chat;3° la procédure à suivre pour la désinscription au service de chat;4° le numéro de téléphone du service clientèle de la personne qui offre le service de chat en question requis à l'article 15. Le message ou les messages visés à l'alinéa 1er sont gratuits pour l'abonné.

Art. 91.Seule la communication émanant de l'utilisateur final peut être facturée dans le cadre d'un service de chat.

Art. 92.La modération de discussions au sein des services de chat est autorisée, à condition que cela soit expressément indiqué dans : 1° toute publicité pour le service concerné;2° les conditions générales d'application au service concerné;3° le SMS ou MMS de confirmation suivant l'enregistrement de l'utilisateur final pour le service concerné, si le service concerné est fourni via des numéros courts SMS ou MMS payants. La modération a lieu sous la responsabilité de la personne qui offre le service payant.

La modération peut être réalisée par un serveur ou une application informatique.

Art. 93.Le modérateur, le serveur ou l'application informatique qui assure la modération supprime immédiatement du service offert au public ou aux membres enregistrés, tous les messages contraires aux lois en vigueur ou aux règles d'utilisation acceptable du service de chat, dont il est pris connaissance.

Art. 94.Lorsqu'une communication est établie entre le numéro utilisé par un utilisateur final et le numéro court SMS ou MMS payant qui est utilisé pour un service de chat et que de ce fait, plus de 10 euros sont ou seront dus par mois pour ce numéro payant, l'utilisateur final en est informé à l'aide d'un message SMS ou MMS, qui est gratuit pour l'abonné.

Lorsqu'un multiple de 10 euros est atteint au cours de la période visée à l'alinéa 1er, le même message est envoyé à l'aide de la mention du multiple atteint de 10 euros.

Art. 95.Toutes les affirmations qu'un service de chat rend public concernant le nombre de participants au service de chat sont étayées à la demande de la Commission d'éthique pour les télécommunications ou de son secrétariat.

Art. 96.Lorsque l'utilisateur final demande une désinscription via la procédure à suivre pour se désinscrire du service de chat, le service de chat n'envoie plus de messages à l'utilisateur final.

Art. 97.§ 1er. Si le service de chat est fourni via des numéros courts SMS ou MMS payants, la désinscription du service en question est toujours possible par l'envoi du mot « STOP », éventuellement suivi par un mot-clé, au numéro utilisé par le service de chat en question.

Le tarif utilisateur final d'application au message de désinscription ne peut pas dépasser le tarif utilisateur final normal pour un message vers un numéro mobile standard. La personne qui offre un service payant s'assure que les opérateurs qui facturent les abonnés ou qui facturent l'utilisation de services de communications électroniques aux abonnés ont la possibilité d'associer les messages de désinscription au paiement du tarif utilisateur final normal pour un message vers un numéro mobile standard. Si tel n'est pas le cas, la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques crédite le ou les opérateurs concernés de façon à ce que l'abonné ne doive pas payer de tarif utilisateur final plus élevé que celui prévu à la première phrase de cet alinéa. § 2. L'envoi du mot « STOP » au numéro utilisé par plusieurs services de chat met fin à l'enregistrement pour tous les services chat qui utilisent le numéro concerné. § 3. L'envoi du mot « STOP » suivi par un mot-clé fourni dans la publicité et dans le message visé à l'article 90 vers le numéro utilisé par plusieurs services de chat met uniquement fin à l'enregistrement du service de chat auquel le mot-clé est lié. § 4. Lorsque la personne qui offre un service de chat reçoit un message ne correspondant pas mot pour mot au mot « STOP » ou au mot-clé applicable, elle met tout de même fin au service, lorsqu'elle peut déduire raisonnablement du message que l'utilisateur final souhaite se désinscrire du service ou des services concernés.

Section10. - Les services payants à données de trafic ou de localisation

Art. 98.La personne qui offre un service payant peut, sur ordre de l'opérateur qui fournit à l'abonné ou à l'utilisateur final l'accès à un réseau mobile de communications électroniques, être responsable de l'obtention du consentement visé à l'article 123, § 2, 2°, de la loi relative aux communications électroniques de l'abonné ou de l'utilisateur final avec le traitement des données de trafic ou de localisation qui sont utiles pour la fourniture d'un service payant à données de trafic ou de localisation. Si l'opérateur visé à la phrase précédente donne l'ordre visé à la phrase précédente à la personne qui fournit le service payant à données de trafic ou de localisation, il est convenu d'une méthode par laquelle l'opérateur concerné garantit à la personne qui fournit le service payant à données de trafic ou de localisation que le consentement donné provient de la personne à laquelle se rapportent les données.

Lorsque la garantie visée à l'alinéa 1er a été donnée, la personne qui fournit le service payant à données de trafic ou de localisation conserve toutes les données relatives à la manière dont le consentement de l'utilisateur final a été obtenu pendant une période d'un an ou, en cas de contestation, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle le consentement et/ou la manière dont il a été obtenu, peuvent être attaqués judiciairement. Lorsque l'obligation de conservation expire, les données concernées sont détruites immédiatement.

La conservation des données relatives au consentement et à la manière dont celui-ci a été obtenu se fait toujours conformément à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Si l'abonné ou l'utilisateur final retire son consentement, la personne qui offre le service payant communique immédiatement cette information à l'opérateur qui fournit à l'abonné ou l'utilisateur final concerné l'accès au réseau mobile de communications électroniques.

Art. 99.Sans préjudice de l'obligation d'information visée à l'article 123, § 2, 1°, de la Loi par l'opérateur qui donne accès à l'abonné ou à l'utilisateur final concerné au réseau mobile de communications électroniques, toute publicité pour un service payant à données de trafic ou de localisation mentionne d'une manière lisible et bien visible et/ou clairement compréhensible : 1° une description précise de la nature du service, y compris le fait que l'utilisateur final sera localisé à l'aide du service concerné;2° que les informations sur la localisation du téléphone mobile de l'utilisateur final par l'opérateur qui donne accès à l'abonné ou à l'utilisateur final à un réseau mobile de communications électroniques sont traitées et doivent être transmises à la personne qui offre le service payant ou éventuellement à des tiers nommément désignés pour pouvoir lui fournir le service concerné;3° la possibilité à tout moment pour l'utilisateur final de retirer définitivement ou temporairement son consentement pour le traitement de ses données de trafic ou de localisation par l'opérateur, ainsi que la manière dont cela doit avoir lieu;

Art. 100.Les services payants à données de trafic ou de localisation ne peuvent être fournis : 1° qu'après l'obtention du consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final, conformément à l'article 98 et 2° qu'après une demande subséquente de service émanant de l'utilisateur final, pour ce qui concerne une fourniture de service unique au moyen d'un appel ou d'un SMS ou MMS à recevoir par lui, ou après une inscription, en ce qui concerne tous les autres types de services. L'inscription à un service payant à données de trafic ou de localisation fourni au moyen d'un service de messagerie payant se fait conformément aux articles 32 et 33 et est soumis à l'article 39.

La personne qui offre le service payant s'abstient de traiter des données de trafic et de localisation utiles pour la fourniture d'un service payant à données de trafic ou de localisation pour lequel un utilisateur final n'a pas fait de demande de service ou auquel il n'a pas souscrit.

Le traitement des données de trafic ou de localisation utiles à la fourniture d'un service payant à données de trafic ou de localisation se fait toujours conformément aux articles 4 et 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Les données de trafic ou de localisation sont détruites immédiatement après qu'il ait été satisfait à la demande de service ou après que la prestation du service auquel il a été souscrit ait été exécuté.

Si un utilisateur final se désinscrit d'un service payant à données de trafic ou de localisation, la personne qui offre le service payant s'abstient de continuer à traiter les données de trafic et de localisation utiles pour la fourniture d'un service payant à données de trafic et de localisation. La désinscription d'un service payant à données de trafic ou de localisation fourni au moyen d'un service de messagerie payant se fait conformément aux articles 35 à 38 inclus. CHAPITRE 1 1. - Dispositions diverses et finales

Art. 101.Les opérateurs impliqués dans la fourniture d'un service payant à l'égard desquels la Commission d'éthique pour les télécommunications a prononcé une suspension ou une radiation, apportent leur collaboration à l'exécution de la suspension ou de la radiation.

Art. 102.Il est interdit aux opérateurs de fournir aux personnes vis-à-vis desquelles la Commission d'éthique pour les télécommunications a prononcé une interdiction de lancer de nouveaux services payants un quelconque service qui permet à la personne concernée de démarrer un nouveau service payant via des réseaux de communications électroniques.

Art. 103.Les articles 31 à 38 inclus, 61 à 63 inclus, 65 à 67 inclus, 81, 83 et 85 ainsi que la section 9 du Chapitre 10 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 104.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE .

Annexe Séries de numéros pour lesquelles il est autorisé d'également demander un paiement pour le contenu en plus du prix de la communication

Contenu du service payant

Série de numéros sous laquelle le service payant doit être fourni

1. Service payant destiné spécifiquement aux majeurs d'âge, y compris : - les jeux, concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle - les logos, sonneries ou produits ou services de divertissement à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci. a. Si le service est fourni par SMS ou MMS : - 7000 à 7999; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. b. Si le service est fourni d'une autre manière via un réseau de communications électroniques : - 906 BCXXX, B étant différent de 7, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro par minute; - 907 BCXXX, B étant différent de 7; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

2. Le service payant donnant accès aux jeux, concours ou quiz, à l'exception des concours ou quiz à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, sonneries ou autres produits ou services de détente, à l'exception de logos, sonneries ou produits ou services de détente à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci

a.Si le service est fourni par SMS ou MMS : - 5 000 à 5 999, à condition que le tarif utilisateur final visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 50 eurocents; - 6 000 à 6 999, à condition que le tarif utilisateur final visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 2 euros; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

b. Si le service est fourni d'une autre manière via un réseau de communications électroniques : - 905 BCXXX, B étant différent de 0 et 9; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

3. Le service payant avec un contenu différent du contenu décrit au point 1 ou 2

a.Si le service est fourni par SMS ou MMS : - 2 000 à 2 999, à condition que le tarif utilisateur final visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 1 euro; - 3 000 à 3 999, à condition que le tarif utilisateur final visé à l'article 71, § 6, de l'AR Numérotation, s'élève à maximum 4 euros; - 4 000 à 4 999 lorsque le service consiste à collecter des fonds ou à créer, entièrement ou partiellement, une valeur monétaire acceptée comme moyen de paiement par les fournisseurs de biens corporels ou des fournisseurs de services qui ne sont pas fournis via un réseau de communications électroniques; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

b. Si le service est fourni d'une autre manière via un réseau de communications électroniques : - 70 BCXXXX, B étant différent de 0, 1, 5, 8 et 9; - 900 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 eurocents par minute; - 901 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 50 eurocents par appel; - 902 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1 euro par minute; - 903 BCXXX, B étant différent de 7, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 1,5 euros par minute; - 904 BCXXX, B étant différent de 9, à condition que le tarif utilisateur final s'élève à maximum 2 euros par minute; - 909 BCXXX, B étant différent de 1 à condition que le montant total facturé à l'abonné pour un appel individuel, quelle que soit la norme utilisée pour déterminer le tarif utilisateur final, ne dépasse jamais 31 euros; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

4. Le service de messagerie payant avec un contenu décrit au point 3

Peut uniquement être fourni par SMS ou MMS sous les séries de numéros : - 9 000 à 9 499; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

5. Le service de messagerie payant avec un contenu décrit au point 2 et avec un contenu différent d'un service payant pour la collecte de fonds. Peut uniquement être fourni par SMS ou MMS sous les séries de numéros : - 9 500 à 9 999; - Toute autre série de numéros ouverte pour cet usage par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 2011 établissant le Code d'éthique pour les télécommunications.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Consommation, P. MAGNETTE

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