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Arrêté Royal du 09 février 2017
publié le 22 février 2017

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à la collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières

source
service public federal finances
numac
2017010809
pub.
22/02/2017
prom.
09/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/09/2017010809/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 FEVRIER 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à la collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 22bis, § 2, modifié par la loi du 25 décembre 2016 et l'article 64;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 17 janvier 2017 relatif à la collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 9 février 2017 portant approbation du Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à la collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 17 janvier 2017 relatif à la collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 22bis, § 2, modifié par la loi du 25 décembre 2016 et l'article 64;

Vu l'avis du Conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 2 juin 2016, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer" : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° "Règlement 648/2012" ou "Règlement EMIR" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;3° "Règlement délégué 149/2013" : le Règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale;4° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, alinéa 9, du Règlement 648/2012, qui relève du contrôle de la FSMA conformément à l'article 22bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;5° "produits ou contrats dérivés" : les produits dérivés ou contrats dérivés tels que définis à l'article 2, alinéa 5, du Règlement 648/2012;6° "produits ou contrats dérivés de gré à gré" : les produits dérivés de gré à gré ou les contrats dérivés de gré à gré tels que définis à l'article 2, alinéa 7, du Règlement 648/2012.

Art. 2.§ 1er. L'obligation, visée à l'article 22bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, des commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières de remettre à la FSMA des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012, porte sur les contreparties non financières qui détiennent un portefeuille d'au moins 100 produits ou contrats dérivés de gré à gré ou un portefeuille de produits ou contrats dérivés de gré à gré d'une valeur notionnelle brute d'au moins 100 millions d'euros. § 2. Pour le calcul des seuils précités, les transactions intragroupes de la contrepartie non financière visées à l'article 3 du Règlement 648/2012 sont également prises en considération, ainsi que tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par la contrepartie non financière dont la contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie de ladite contrepartie non financière ou du groupe auquel elle appartient peut être objectivement mesurée conformément à l'article 10 du Règlement délégué 149/2013. § 3. Afin de déterminer si les seuils visés au paragraphe 1er sont atteints, les commissaires examinent l'état du portefeuille de produits ou contrats dérivés de gré à gré de la contrepartie non financière au dernier jour calendrier de chaque mois.

Les commissaires ont l'obligation de remettre un rapport spécial à la FSMA dès qu'ils constatent, à l'occasion de cet examen, le dépassement d'un des seuils visés au paragraphe 1er. § 4. Le rapport est réalisé sur une base annuelle et couvre l'exercice comptable concerné par la constatation visée au paragraphe précédent.

Ce rapport est remis à la FSMA au plus tard 6 mois après la fin de l'exercice comptable sur lequel porte le rapport.

Art. 3.Les rapports spéciaux des commissaires détaillent le résultat des examens effectués par les commissaires sur les aspects suivants : 1° le respect des obligations de déclaration à un référentiel central et d'enregistrement des contrats dérivés conformément à l'article 9 du Règlement 648/2012 et aux normes techniques de réglementation et d'exécution qui y sont relatives;2° le dépassement du seuil de compensation visé à l'article 10 du Règlement 648/2012;3° si le seuil de compensation visé au point 2° est dépassé, le respect des obligations d'information envers l'AEMF et la FSMA conformément à l'article 10, alinéa 1er, a), du Règlement 648/2012;4° si le seuil de compensation visé au point 2° est dépassé, le respect de l'obligation de compensation conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 648/2012 et aux normes techniques de réglementation qui y sont relatives;5° si le seuil de compensation visé au point 2° est dépassé, le respect de l'obligation de valorisation quotidienne au prix du marché de la valeur des contrats en cours conformément à l'article 11, alinéa 2, du Règlement 648/2012;6° si le seuil de compensation visé au point 2° est dépassé, le respect de l'obligation de disposer de procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties conformément à l'article 11, alinéas 3, 5 à 11, du Règlement 648/2012 et aux normes techniques de réglementation qui y sont relatives;7° le respect des techniques d'atténuation des risques conformément à l'article 11, alinéa 1er, du Règlement 648/2012 et aux normes techniques de réglementation qui y sont relatives.

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 17 janvier 2017.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 février 2017 portant approbation du règlement du 17 janvier 2017 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à la collaboration des réviseurs d'entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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