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Arrêté Royal du 09 janvier 1998
publié le 21 février 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives aux conditions de présentation et de nomination au grade de garde champêtre en chef ou à l'emploi de garde champêtre unique

source
ministere de l'interieur
numac
1998000077
pub.
21/02/1998
prom.
09/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/09/1998000077/moniteur
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9 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives aux conditions de présentation et de nomination au grade de garde champêtre en chef ou à l'emploi de garde champêtre unique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 189, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, et l'article 204;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives aux conditions de présentation et de nomination au grade de garde champêtre en chef ou à l'emploi de garde champêtre unique;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;

Vu l'association avec les Régions;

Vu le protocole n° 97/07 du 25 juillet 1997 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que certaines communes rencontrent des problèmes aigus lorsqu'il s'agit de pourvoir à un emploi vacant de garde champêtre en chef;

Que suite à cela, le bon fonctionnement des zones interpolices pourrait être entravé;

Que, si on veut créer un certain équilibre entre les différents services de police, on doit pouvoir disposer des effectifs nécessaires, y compris d'un chef de corps de la police communale, en vue de l'exercice des missions confiées;

Qu'une mesure semblable à celle qui a été prise dans le présent arrêté est déjà prévue depuis quelque temps pour les gardes champêtres en chef qui posent leur candidature à l'emploi de commissaire de police au sein de leur corps de police ayant été transformé en corps urbain;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 14 novembre 1986 portant les dispositions générales relatives aux conditions de présentation et de nomination au grade de garde champêtre en chef ou à l'emploi de garde champêtre unique : «

Article 5bis.Le garde champêtre unique non titulaire du brevet d'officier de la police communale prévu par l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police délivré en vertu de l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police, abrogé par le même arrêté royal du 25 juin 1991, qui, à l'occasion de la transformation du cadre de police en un cadre comportant un emploi de garde champêtre en chef, est présenté comme candidat à la nomination au grade de garde champêtre en chef, est dispensé des conditions en matière de brevet pour la nomination au grade de garde champêtre en chef visées à l'article 2, § 1er, 2°. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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