Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 janvier 1998
publié le 05 mars 1998

Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022036
pub.
05/03/1998
prom.
09/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/09/1998022036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents soumis au statut des agents de l'Etat, qui constituent un même degré de la hiérarchie; .

Vu l'arrêté royal du 14 septembre1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, second alinéa, des lois précitées;

Vu l'avis n° 29.265/I/PF du 9 octobre 1997 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les emplois prévus au cadre organique sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les cadres linguistiques de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^