Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 11 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des modalités de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203728
pub.
11/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des modalités de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la fixation des modalités de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, MMe F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 25 octobre 1999 Fixation de modalités de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. (Convention enregistrée le 13 décembre 2000 sous le numéro 55991/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique et des travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Art. 3.Cette convention collective de travail a notamment pour but de fixer les modalités d'application de l'arrêté royal du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation de travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel (Moniteur belge du 24 juillet 1999).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties recommandent aux employeurs de veiller à ce que l'organisation du travail permette d'éviter au maximum le recours aux cadres dérogatoires décrits dans l'arrêté royal précité. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, la durée hebdomadaire normale de travail, fixée à 38 heures en moyenne par la convention collective de travail du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel, est calculée sur base de la période de référence prévue à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité.

Art. 5.Les dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux travailleurs affectés aux activités suivantes, pour autant que leur employeur ressorte à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel : - activités des centres culturels; - activités des radios et télévisions; - production audiovisuelle liée à l'éducation permanente; - encadrement de et prestations dans le cadre de championnats, tournois, journées sportives et de promotion sportive; - organisation de spectacles et d'événements et régie de ces manifestations; - encadrement de et prestations dans le cadre de stages et camps résidentiels ou non, pour enfants, jeunes et adultes dans les maisons de jeunes et les centres de jeunes; - encadrement et prestations dans le cadre d'accompagnements, d'animations et de formations pour enfants, jeunes et adultes, réunions, festivals, expositions, manifestations publiques, opérations de récolte, campagnes, colloques et séminaires résidentiels ou non; - animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial et dans les centres d'hébergement de jeunes; - tâches liées au prêt mobile et à l'informatique des médiathèques, bibliothèques et ludothèques; - accueil, surveillance, encadrement, nettoyage, entretien et contrôle de la sécurité dans les établissements et centres sportifs. CHAPITRE III. - Travail de nuit

Art. 6.Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité s'appliquent aux travailleurs décrits à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux activités des travailleurs suivants, pour autant que leur employeur ressortisse à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel : - le personnel des centres culturels; - le personnel des radios et télévisions non commerciales; - le personnel des établissements et centres sportifs; - le personnel affecté à l'organisation et à l'encadrement d'activités socio-culturelles résidentielles ou d'encadrement de jeunes ou dans les maisons de jeunes ou dans les centres de jeunes; - le personnel affecté aux tâches suivantes : - organisation de spectacles et régie de spectacles; - organisation de et prestations dans le cadre d'animations et formations pour enfants, jeunes et adultes, réunions, festivals, expositions, manifestations publiques exceptionnelles; - animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial et dans les centres d'hébergement de jeunes; - tâches liées au prêt et à l'informatique des médiathèques, bibliothèques et ludothèques. CHAPITRE IV. - Travail du dimanche et des jours fériés

Art. 7.Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précitée s'appliquent aux travailleurs visés à l'article 2 de cet arrêté royal et notamment aux travailleurs affectés aux activités suivantes, pour autant que leur employeur ressortisse à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel : - activités des centres culturels; - activités des radios et télévisions; - production audiovisuelle liée à l'éducation permanente; - encadrement de et prestations dans le cadre de championnats, tournois, journées sportives et de promotion sportive; - organisation de spectacles et d'événements et régie de ces manifestations; - encadrement de et prestations dans le cadre de stages et camps résidentiels ou non, pour enfants, jeunes et adultes et dans les maisons de jeunes et dans les centres de jeunes; - encadrement de et prestations dans le cadre d'accompagnements, d'animations et formations pour enfants, jeunes et adultes, réunions, festivals, expositions, manifestations publiques, opérations de récolte, campagnes, colloques et séminaires résidentiels ou non; - animation, accueil et encadrement des personnes dans le sous-secteur du tourisme non commercial et dans les centres d'hébergement de jeunes; - tâches liées au prêt mobile et à l'informatique des médiathèques, bibliothèques et ludothèques; - accueil, surveillance, encadrement, entretien, nettoyage et contrôle de la sécurité dans les établissements et centres sportifs.

Art. 8.§ 1er. Le nombre de dimanches prestés par un travailleur au cours de l'année civile ne peut dépasser 10. § 2. Toutefois, ce nombre de dimanches peut être porté à 13 dans les "verenigingen voor volksontwikkeling" reconnues en vertu du décret de la Communauté flamande du 19 avril 1995. § 3. Ce nombre de dimanches peut être porté à 26 pour les activités et les sous-secteurs suivants : - la formation des cadres et les "vorminginstellingen"; - les centres culturels; - les activités liées à la production et à la diffusion de l'actualité dans les radios et télévisions non commerciales; - les centres et clubs sportifs; - les organisations de tourisme non commercial qui accueillent habituellement du public le dimanche; - les centres et maisons de jeunes et les organisations de jeunesse qui accueillent habituellement du public le dimanche. § 4. Dans tous les cas il est garanti un dimanche non presté par mois sauf pour les sportifs non professionnels et leurs arbitres et leurs accompagnateurs et dans le secteur du tourisme non commercial. § 5. Les limites fixées dans le présent article pourront être dépassées pour des activités spécifiques dans les entreprises et sous-secteurs avec l'accord de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Compensations

Art. 9.En application de l'article 29, § 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est convenu que l'employeur peut convenir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire après concertation avec le travailleur.

Dans le cas où le sursalaire d'une heure supplémentaire est converti entièrement en repos compensatoire, - toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire à un taux de 50 p.c. ouvre le droit à un repos d'au moins 1/2 heure; - toute heure prestée un dimanche ou un jour férié donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. ouvre le droit à un repos d'au moins 1 heure.

Art. 10.§ 1er. Il est accordé aux travailleurs décrits à l'article 3, § 3, l'article 4 et l'article 5, 2e tiret de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité, une compensation de 20 p.c. par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit ou dans des plages horaires dépassant 9 heures par jour ou 40 heures par semaine.

Les compensations accordées en vertu des régimes cités ne peuvent être cumulées entre elles.

Pour autant qu'il s'agisse de compenser les heures prestées autorisées dans les cadres dérogatoires sur base des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précité, ces compensations ne peuvent pas non plus être cumulées avec les compensations accordées pour travail supplémentaire telles que prévues à l'article 9 de cette convention collective de travail. § 2. L'employeur peut accorder cette compensation de 20 p.c. soit en repos compensatoire soit en sursalaire après concertation avec le travailleur. Le repos compensatoire accordé sur base des 20 p.c. est considéré comme temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail. § 3. Les compensations données sous la forme de repos compensatoires sont attribuées dans les 6 mois qui suivent les prestations. § 4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent. § 5. A titre provisoire et tant que les moyens disponibles dans le secteur sont insuffisants, les parties conviennent que les compensations accordées en vertu de cet article sont plafonnées, par travailleur et par an, à 6 jours ou leur équivalent en sursalaire. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et dispositions diverses

Art. 11.Les avantages qui auraient été précédemment accordés par et en vertu de conventions collectives de travail sous-sectorielles ou conclues dans les entreprises, du règlement de travail, ou par l'usage, en contrepartie, de dérogations similaires ne peuvent pas être cumulés avec les avantages prévus dans la présente convention collective de travail.

Ces règles ne peuvent néanmoins avoir pour effet de restreindre la portée des dispositions accordant des avantages plus importants que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail.

En cas de contestation sur l'application du présent article, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Si aucun accord n'a pas pu y être trouvé, il est laissé 6 mois aux parties pour trouver un accord; durant cette période, les avantages qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application tandis que ceux qui sont prévus à l'article 10 de cette convention collective de travail sont suspendus.

Art. 12.Les parties conviennent que cette convention collective de travail sera l'objet d'une évaluation par la commission paritaire deux ans après son entrée en vigueur.

Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 3 août 1999.

Elles est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^