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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 18 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203756
pub.
18/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 27 juin 2003 Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68074/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002 (Moniteur belge du 5 mars 2002), modifiée par convention collective de travail n° 77ter, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002 (Moniteur belge du 5 octobre 2002), dénommée ci-après la convention collective de travail n° 77bis ; - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 décembre 2001) en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée du droit au crédit-temps est de 1 an. § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail le droit au crédit-temps à maximum 5 ans. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours complets. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 du chapitre V de la convention collective de travail n° 77bis. § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 4. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les réductions de carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995); instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont l'ouvrier bénéficiait avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté

Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux enregistrée sous le numéro 59601/CO/142.01 le 9 novembre 2001.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennes un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations représentées dans cette sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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