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Arrêté Royal du 09 janvier 2006
publié le 08 février 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2006000073
pub.
08/02/2006
prom.
09/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/09/2006000073/moniteur
moniteur
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9 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;

Vu le protocole n° 103 du 11 juin 2003 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 31 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 22 octobre 2004;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres du 6 octobre 2004;

Vu l'avis 39.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Interieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est inséré dans la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 4, du PJPol, une sous-section 4bis, rédigée comme suit : « Sous-section 4bis. - Dispositions particulières relatives au lieu habituel de travail transfrontalier Art. XI.IV.65bis. Pour l'application de la présente sous-section, 1° on entend par "lieu habituel de travail transfrontalier" le lieu habituel de travail qui se situe hors du Royaume dans une limite de 50 kilomètres de la frontière; 2° la détermination de la distance de 50 kilomètres s'opère selon les règles fixées dans l'article XI.IV.18; 3° l'affectation à un lieu habituel de travail transfrontalier n'est pas assimilée à un service permanent ni à une mission temporaire effectuée hors du Royaume;4° si les membres du personnel se sont vu affecter un lieu habituel de travail transfrontalier et qu'ils sont amenés à effectuer un déplacement de service vers la Belgique ou dans cette limite de 50 kilomètres, ils sont indemnisés sur base des dispositions applicables aux déplacements de service effectués en Belgique. Art. XI.IV.65ter. Le membre du personnel qui a un lieu habituel de travail transfrontalier bénéficie : 1° d'une indemnité forfaitaire journalière de 20,00 EUR, par journée de prestation réelle de minimum six heures.Cette indemnité est censée couvrir tous les frais de repas et autres menues dépenses, aussi bien ceux encourus au lieu habituel de travail transfrontalier que ceux résultant d'un déplacement de service tel que visé à l'article XI.IV.65bis, 4°; 2° s'il déclare utiliser effectivement journellement son véhicule privé afin de se rendre vers son lieu de travail, d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant du prix de la carte de train mensuelle en 2ème classe pour le trajet entre le domicile ou une gare intermédiaire et le lieu de travail, en lieu et place de l'intervention visée à l'article XI.V.1er.

S'il fait usage d'un ou de plusieurs modes de transports en commun publics sans cependant disposer d'un libre parcours, il bénéficie, moyennant présentation de ses preuves de transport et en lieu et place de l'intervention visée à l'article XI.V.1er, du remboursement de ses frais de parcours, limités cependant à l'usage de la deuxième classe entre le domicile ou une gare intermédiaire et le lieu de travail et vice-versa. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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