Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 janvier 2006
publié le 16 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage

source
service public federal interieur
numac
2006000118
pub.
16/02/2006
prom.
09/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/09/2006000118/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 8, § 5, modifiée par les lois du 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 2003;

Vu l'avis n° 38.844/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage sont abrogés.

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 13.Durant l'exécution de missions de gardiennage, le chien doit en permanence être tenu en laisse d'un longueur maximum de deux mètres et porter une muselière de manière telle que le chien ne puisse mordre et que la muselière ne puisse servir d'arme. »

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 14.En dérogation à l'article 9, des chiens autres que des chiens de berger qui étaient utilisés avant le 18 mai 2003 pour des activités de gardiennage, pourront êtres utilisés jusqu'au 1er janvier 2008 dans des lieux où des tiers ne sont pas supposés être présents. »

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné, Bruxelles, le 9 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^