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Arrêté Royal du 09 janvier 2007
publié le 24 janvier 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014009
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24/01/2007
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09/01/2007
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9 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

L'arrêté royal existant du 1er décembre 1975 prévoit la possibilité de délivrer des cartes de riverain qui dispensent leurs détenteurs du paiement du stationnement et/ou de l'utilisation du disque de stationnement. En outre, le gestionnaire de voirie peut réserver de manière exclusive certains emplacements sur la voie publique au stationnement des détenteurs desdites cartes. Le Ministre de la Mobilité détermine les modalités de délivrance et d'utilisation, définit le modèle et désigne l'autorité compétente quant à la délivrance de ladite carte.

Conformément à l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte ou vignette de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte ou vignette, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation, la commune est compétente quant à la délivrance desdites cartes.

La commune est obligée de se limiter aux stationnements de riverain sous l'actuelle réglementation. Elle ne peut actuellement pas choisir de délivrer de telles cartes de stationnement aux autres groupes cibles, tels que médecins ou infirmiers à domicile.

Le présent projet d'arrêté de modification élargi la notion de « carte de riverain » à celle de « carte de stationnement ». Les communes pourront délivrer dorénavant les cartes de stationnement pour quelque groupe cible que ce soit, conformément aux modalités qu'elles-mêmes déterminent dans leurs règlements. L'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 sera remplacé en conséquence.

Grâce à ces cartes de stationnement, les communes peuvent prévoir un règlement de stationnement particulier pour les personnes qui en sont titulaire et entre autres les dispenser du paiement du stationnement et/ou de l'utilisation du disque de stationnement. En outre, la commune peut réserver de manière exclusive certains emplacements sur la voie publique au stationnement des détenteurs des cartes communales de stationnement qui sont spécifiquement destinées aux riverains ou aux voitures partagées.

Les communes qui souhaitent collaborer peuvent reconnaître les cartes les unes des autres conformément aux modalités que détermineront eux-mêmes les conseils communaux concernés dans leurs règlements.

Conformément à l' article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, la commune peut relier la délivrance de telles cartes de stationnement au paiement d'une rétribution ou d'une taxe.

Le projet d'arrêté royal ajoute également en dernier lieu un point 27.6. Ce nouvel article 27.6. concerne les véhicules qui, conformément à l'article 25.1.3° du même arrêté, sont garés devant l'accès de propriétés dont la plaque d'immatriculation est apposée lisiblement sur cet accès, sans nécessité de placer le disque de stationnement.

Le présent projet d'arrêté royal ne nuit pas à la réglementation existante concernant le droit de facilités de stationnement pour les personnes handicapées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

9 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 14 mai 2002, 21 octobre 2002 et 4 avril 2003, l'article 27ter, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 1984 et 18 septembre 1991 et l'article 70, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 1er juin 1984, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 9 octobre 1998 et 4 avril 2003;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 2 octobre 2006;

Vu l'avis n° 41.430/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, est complété comme suit : 2.50. « Voitures partagées », l'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente. 2.51. « Carte communale de stationnement », une carte délivrée par la commune qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée ou de stationnement payant et qui lui permet, le cas échéant, de stationner sur des emplacements réservés conformément aux dispositions reprises dans le règlement fixé par le conseil communal. 2.52. « Carte de riverain », une carte communale de stationnement destinée spécifiquement aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte. 2.53. « Carte de stationnement pour voitures partagées », une carte communale de stationnement destinée spécifiquement au système de voitures partagées.

Art. 2.§ 1. A l'article 27.1.4. et 27.3.4. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, les mots « carte de riverain » sont chaque fois remplacés par « carte communale de stationnement ».

L'article 27.1.4., dernier alinéa est remplacé comme suit : « Le ministre compétent pour la circulation routière détermine le modèle et les modalités de la délivrance et de l'utilisation de la carte communale de stationnement en général et de la carte de riverain et de la carte de stationnement pour voitures partagées en particulier. » § 2. L'article 27 du même arrêté est complété par un point 27.6., libellé comme suit : « 27.6. Le stationnement à durée limitée, visé aux points 27.1. et 27.2. ne s'applique pas aux véhicules en stationnement devant les accès de propriétés et dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement sur ces accès ».

Art. 3.Article 27ter du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 27ter.Places de stationnement réservées.

Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°, d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre « P » et les mots « carte de stationnement », « riverains » ou « voitures partagées » sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible. »

Art. 4.Un article 27quater est ajouté comme suit : «

Art. 27quater.Contrôle électronique La commune peut remplacer l'utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le pare-brise. »

Art. 5.Article 70.2.1.3°, d, du même arrêté est remplacé comme suit : « d) un panneau additionnel avec la mention « carte de stationnement », « riverains » ou « voitures partagées » indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.

Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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