Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 08 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012156
pub.
08/05/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », portant modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existance - Port d'Anvers ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » Convention collective de travail du 21 décembre 2011 Modification des statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107772/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.

Les statuts du « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - Port d'Anvers » sont modifiés de la façon prévue ci-après.

Art. 2.L'article 4, § 1er, 3, est modifié comme suit : « - pendant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence additionnées) s'élèvera toujours à 66 pc. du salaire de base en vigueur; - si l'autorité publique prend des mesures qui diminueraient l'allocation principale de chômage, le montant de l'indemnité de présence payée à ce moment-là par le fonds restera inchangé jusqu'au 31 mars 2012 inclus. ».

Art. 3.A l'article 4, § 9, point 1 et article 4, § 10, point 1, « 12 juillet 1989 » est remplacé par « 6 décembre 2004 ».

Art. 4.L'article 16 est modifié comme suit : « L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève, pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011 inclus, pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 1. et 2., à : - 14,42 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 0,80 p.c. de tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'ONSS et du simple pécule de vacances. ».

Art. 5.L'article 16bis est modifié comme suit : « L'indemnité due, prévue à l'article 15, s'élève, pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011 inclus, pour les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 3., 4. et 5. à : - 2,80 p.c. du salaire brut pour tâches prestées déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL; - 0,80 p.c. de tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'ONSS et du simple pécule de vacances. ».

Art. 6.L'article 16ter est modifié comme suit : « Les employeurs versent au « Fonds de compensation pour la sécurité d'existence - port d'Anvers » une cotisation temporaire d'assainissement de 1, 17 p.c. durant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 inclus, calculée sur le salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL pour les tâches, prestées par les travailleurs mentionnées à l'article 3, a), 3., ainsi que les travailleurs portuaires du contingent logistique, les magasiniers A et les gens de métier recrutés dans le contingent général. ».

Art. 7.L'article 16quater est modifié comme suit : « La cotisation spéciale à charge des employeurs prévue à l'article 3, c), s'élève à 0,10 p.c. sur le salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA SCRL pour les tâches prestées par les travailleurs mentionnés à l'article 3, a), 1., 2., 3., 4. et 5. pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Le fonds de compensation pour la sécurité d'existence met les moyens ainsi récoltés à la disposition de l'ASBL « Opleidingscentrum voor Havenarbeiders ». ».

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf mention contraire.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair comité der haven van Antwerpen », lequel prend cours le troisième jour suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^