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Arrêté Royal du 09 janvier 2013
publié le 25 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'emploi et la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207006
pub.
25/04/2013
prom.
09/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'emploi et la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'emploi et la formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 18 juillet 2011 Emploi et formation des travailleurs appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106462/CO/133) CHAPITRE Ier. - Objectifs

Article 1er.Les mesures de promotion de l'emploi et de la formation prévues dans la présente convention collective de travail visent, pour les années 2011 et 2012, l'utilisation en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque, d'une part et en faveur des travailleurs à qui s'applique un plan d'accompagnement, d'autre part, de 0,10 p.c. de la masse salariale brute calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de tabac qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.L'effort en faveur des groupes à risque par la promotion d'initiatives de formation et/ou de recyclage vise principalement les catégories de travailleurs suivantes : 1° les ouvriers âgés et/ou à qualification réduite du secteur qui sont menacés par : - un licenciement collectif; - une restructuration ou, - qui sont confrontés à l'introduction de nouvelles technologies; 2° les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire des travailleurs au chômage depuis plus d'un an au moment de l'embauche;3° les remplaçants de travailleurs qui ont interrompu leur carrière professionnelle, en cas d'embauche comme travailleur appartenant aux groupes à risque;4° les ouvriers à qualification réduite, c'est-à-dire les ouvriers qui ne peuvent pas se prévaloir d'une formation au moins égale au niveau A2 par la réorientation, la formation et l'embauche.

Art. 4.§ 1er. L'effort en faveur des travailleurs à qui s'applique le plan d'accompagnement vise principalement les travailleurs qui sont au chômage depuis plus d'un an et qui ont été licenciés à la suite d'un licenciement collectif, d'une restructuration ou d'une fermeture d'entreprise dans le secteur du tabac. § 2. Les modalités d'exécution du projet à la suite du plan d'accompagnement qui prévoira d'une part le placement et d'autre part la formation professionnelle ou la reconversion, feront l'objet d'une convention entre les parties.

Outre les possibilités offertes par le plan d'accompagnement, l'industrie du tabac examinera les possibilités de conclure des accords de collaboration avec les services du VDAB, FORem, ORBem/Bgda, afin de promouvoir l'emploi et la formation. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.§ 1er. Pour le deuxième trimestre 2011, chaque employeur versera à l'Office national de Sécurité sociale une cotisation à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute, déclarée à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. A partir du troisième trimestre 2011 jusqu'au quatrième trimestre de 2012 inclus, chaque employeur versera à l'Office national de Sécurité sociale une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

Le "Fonds social de l'industrie des tabacs" est autorisé à recevoir ladite cotisation, après perception par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Gestion - Contrôle et évaluation

Art. 6.Le 1er juillet au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle s'applique la convention collective de travail, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés par les parties signataires au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Ce rapport d'évaluation et l'aperçu financier seront rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" qui est responsable de la coordination des mesures qui auront été prises, qui effectue le contrôle nécessaire et qui accorde les interventions financières.

Avant le 1er juillet, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, le rapport d'évaluation et l'aperçu financier rédigés par le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs", seront soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. CHAPITRE V. - Durée - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012, mais peut être reconduite tacitement après la date précitée du 31 décembre 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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