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Arrêté Royal du 09 janvier 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant le dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206007
pub.
23/04/2014
prom.
09/01/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant le dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant le dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 avril 2013 Fixation du dédommagement en cas de perte du certificat de sélection médicale pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention pour compte de tiers (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114997/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008) portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique", et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique".

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. CHAPITRE III. - Modalités de paiement

Art. 3.§ 1er. En cas de retrait définitif du certificat de la sélection médicale, il sera payé aux travailleurs visés à l'article 1er, un dédommagement de 5 000 EUR bruts au maximum, et ce sous les conditions déterminées à l'article 4. § 2. Les employeurs visés à l'article 2, sont tenus à payer ce dédommagement aux ayants droit au cours du premier mois suivant le licenciement pour perte de la sélection médicale. § 3. L'employeur peut récupérer le montant de ce dédommagement auprès du fonds social par le biais des documents probants de paiement à l'ayant droit.

Le fonds social prend également à sa charge les charges patronales afférentes au paiement de ce dédommagement en cas de perte de la sélection médicale. Les charges patronales sont estimées forfaitairement à 50 p.c. de ce dédommagement.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de fixer la procédure conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail - et les documents nécessaires à l'introduction des demandes de paiement du dédommagement en cas de perte du certificat de la sélection médicale. CHAPITRE IV. - Montant et conditions

Art. 4.§ 1er. Le dédommagement d'un montant maximum de 5.000 EUR bruts sera octroyé uniquement aux travailleurs visés à l'article 1er, ayant perdu leur sélection médicale et ayant été en conséquence licenciés et à qui il n'est pas offert un travail équivalent dans l'entreprise. § 2. Le dédommagement ne sera payé qu'aux travailleurs qui durant les 15 dernières années, ont obtenu une ancienneté de 10 ans dans le secteur. § 3. Si après la perte de la sélection médicale, le travailleur n'est pas licencié et qu'il peut continuer à travailler dans l'entreprise, mais dans une autre fonction, et qu'il n'a donc pas reçu le dédommagement, il conserve le droit au dédommagement dans le cas où il serait quand même licencié dans la période de 5 ans qui suit la perte de la sélection médicale.

Art. 5.§ 1er. Le dédommagement s'élève à 5.000 EUR bruts au maximum pour les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, il sera calculé au prorata. § 2. A partir de l'âge de 56 ans du travailleur, et au fur et à mesure qu'il s'approche de l'âge légal de sa retraite, le dédommagement est réduit de 10 p.c. par année supplémentaire, de sorte que le travailleur n'a plus droit à une quelconque indemnisation lors de son 65e anniversaire.

Cela signifie plus concrètement qu'en fonction du nombre d'années que le travailleur est éloigné de l'âge légal de sa retraite, les montants suivants sont d'application pour les travailleurs à temps plein : - jusqu'à l'âge de 55 ans : 5.000 EUR; - à partir de l'âge de 56 ans : 4.500 EUR; - à partir de l'âge de 57 ans : 4.000 EUR; - à partir de l'âge de 58 ans : 3.500 EUR; - à partir de l'âge de 59 ans : 3.000 EUR; - à partir de l'âge de 60 ans : 2.500 EUR; - à partir de l'âge de 61 ans : 2.000 EUR; - à partir de l'âge de 62 ans : 1.500 EUR; - à partir de l'âge de 63 ans : 1.000 EUR; - à partir de l'âge de 64 ans : 500 EUR; - plus de 65 ans : 0 EUR. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être d'application le 30 juin 2013. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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