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Arrêté Royal du 09 janvier 2018
publié le 26 janvier 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2018010173
pub.
26/01/2018
prom.
09/01/2018
ELI
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9 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7, §§ 2 et 3, 8, alinéa 1er, 1°, et 9, alinéa 1er, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 14 juillet 2017;

Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'Autorité fédérale du 4 août 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2017;

Vu l'avis 12-2016 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 juin 2016;

Vu l'avis 62.247/3. du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Article 1/1.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, en ce qui concerne la lutte, la surveillance et le diagnostic de la tuberculose bovine. ».

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les 9°, 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit : « 9° tuberculose bovine : la maladie causée par Mycobacterium bovis ou par un autre membre du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les bovins; 10° bovin atteint de tuberculose bovine, tout bovin : a) sur lequel Mycobacterium bovis ou un autre membre du complexe Mycobacterium tuberculosis a été isolé et identifié par culture, soit a été démontré par test de détection des séquences génétiques au Laboratoire national de référence (L.N.R.) et/ou; b) qui a réagi positivement à l'intradermotuberculination simple, le cas échéant après confirmation par l'intradermotuberculination de comparaison, qui ont été effectuées et interprétées conformément aux dispositions de l'annexe II et/ou;c) qui a réagi positivement à l'intradermotuberculination de comparaison, qui a été effectuée et interprétée conformément aux dispositions de l'annexe II et/ou;d) qui a réagi positivement au test de l'interféron gamma pour la tuberculose bovine;11° bovin suspect d'être atteint de tuberculose bovine, tout bovin : a) qui présente des symptômes ou des lésions évocatrices de la tuberculose bovine et/ou;b) qui présente une réaction douteuse à l'intradermotuberculination simple ou à l'intradermotuberculination de comparaison qui ont été effectuées et interprétées conformément aux dispositions de l'annexe II;».

Art. 3.L'article 3, § 3 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Si l'analyse des échantillons avec un test de détection des séquences génétiques donne un résultat négatif, la suspicion « bovin suspect d'être atteint de tuberculose bovine » du bovin testé est levée. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Ces mesures ne sont pas d'application en cas de lésions évocatrices de la tuberculose bovine découvertes lors de l'examen post mortem et qu'un test de détection des séquences génétiques est en cours au L.N.R. ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dès que la tuberculose bovine est confirmée suite à un examen effectué dans un laboratoire agréé ou au L.N.R., sur un ou plusieurs bovins dans un troupeau, soit par l'isolement et l'identification par culture, soit par test de détection des séquences génétiques, le troupeau est considéré comme foyer. ».

Art. 6.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

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