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Arrêté Royal du 09 juillet 1998
publié le 13 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012558
pub.
13/08/1998
prom.
09/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/09/1998012558/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mai 1994, notamment l'article 17bis;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 15 juillet 1994.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 23 janvier 1998 Modification de la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47087/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions, fixée par cette commission paritaire.

Art. 2.L'article 17bis de la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales, est modifié comme suit : «

Art. 17bis.Dans les entreprises où existe une délégation syndicale, les délégués syndicaux peuvent obtenir, à concurrence au maximum d'un délégué par unité technique d'exploitation et par organisation syndicale signataire, 2 jours par an au maximum, en vue d'accomplir des missions syndicales extérieures. Un de ces deux jours est rémunéré.

Ces jours ne pourront être utilisés que par les seuls délégués syndicaux effectifs dans le respect des nécessités du service. Les demandes relatives à ces jours seront introduites par une centrale syndicale signataire de la présente convention collective de travail et devront être motivées. L'employeur est tenu de motiver son refus éventuel. Cette disposition ne porte en rien préjudice à des usages plus favorables en vigueur au niveau des entreprises ou des sous-secteurs. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent être dénoncées par l'une des parties contractantes que moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en informe les parties. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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