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Arrêté Royal du 09 juillet 1998
publié le 24 juillet 1998

Arrêté royal modifiant les articles 2, 50 et 115 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012568
pub.
24/07/1998
prom.
09/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/09/1998012568/moniteur
moniteur
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9 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 2, 50 et 115 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 8 juillet 1975, 1er août 1985 et 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 18 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, notamment les articles 2, 50, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1974, et 115;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les travailleurs navigants des sociétés qui s'occupent du transport maritime depuis et vers la Belgique doivent être mis au courant le plus vite possible des modalités qui règlent leur bénéfice aux allocations de chômage pendant une période de chômage temporaire ou à la fin de leur contrat de travail au sein du régime général des allocations de chômage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande est remplacé par la disposition suivante : « 1° a) l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées dans la marine marchande belge en qualité du membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord pendant la durée de la présence des navires de cette marine dans un port belge (shoregangers); b) l'établissement de la liste des personnes visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande pendant la durée de leur contrat de travail avec une des sociétés, qui s'occupent du transport maritime depuis et vers la Belgique;».

Art. 2.L'article 50, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1974, est complété comme suit : « 5° pour les jours de chômage temporaire en conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail, aux travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. ».

Art. 3.L'article 115, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage accordées par l'Office national de l'emploi, les marins et shoregangers, dont l'inscription au Pool est retirée, doivent remplir les conditions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. La circonstance que l'inscription au Pool a été retirée à la demande même du marin ou du shoreganger est en soi insuffisante pour lui refuser la qualité de chômeur involontaire en vertu des articles 44 et 51 dudit arrêté.

Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage accordées par l'office national de l'emploi les travailleurs, visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, doivent remplir les conditions prévues par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, pendant une période de chômage temporaire ou après la fin de leur contrat de travail. ».

Art. 4.L'article 115, § 2, alinéa 2, 1° du même arrêté est complété comme suit : « à l'exception des travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. ».

Art. 5.L'article 115, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour toute personne visée au § 1 qui peut invoquer la dispense de stage en vertu du § 2, le Pool verse à l'Office national de l'emploi le montant des cotisations, tant des employeurs que des travailleurs, afférentes au secteur chômage qui se rapportent aux douze derniers mois de l'activité à la marine marchande ou comme shoreganger, à l'exception des travailleurs visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 26 février 1997.

Toutefois, l'article 4 du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 26 février 1998.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 25 février 1964, Moniteur belge du 29 juillet 1964. Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Loi du 8 juillet 1975, Moniteur belge du 6 novembre 1975.

Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985.

Loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Arrêté royal du 18 février 1997, Moniteur belge du 26 février 1997.

Arrêté royal du 9 avril 1965, Moniteur belge du 9 mai 1965.

Arrêté royal du 1er août 1974, Moniteur belge du 29 septembre 1974.

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