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Arrêté Royal du 09 juillet 2000
publié le 09 août 2000

Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs

source
ministere des affaires economiques et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000011327
pub.
09/08/2000
prom.
09/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/09/2000011327/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs


RAPPORT AU ROI Sire, Il y a de nombreuses années, le Ministre des Affaires économiques et le secteur automobile, représenté par FEBIAC A.S.B.L., ont conclu un contrat-programme. Celui-ci, en application de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, en particulier de son article 1er, § 3, règle principalement la fixation des prix des voitures automobiles neuves et des véhicules utilitaires neufs dont la masse maximale autorisée est de 3,5 tonnes.

Les fabricants ou importateurs de voitures automobiles neuves, de voitures mixtes neuves et de véhicules utilitaires neufs dont la masse maximale autorisée est de 3,5 tonnes, qui souscrivent à ce contrat, jouissent en vertu de ce contrat d'une grande liberté au niveau des prix de vente.

Cette grande liberté au niveau des prix de vente est toutefois liée à une série d'exigences relatives aux conditions générales de vente figurant sur le bon de commande. A l'article 6 du contrat-programme, les fabricants ou importateurs s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin que le bon de commande de leur réseau de distribution soit conforme aux dispositions du contrat-programme. De ce fait, nous entrons indubitablement dans le cadre des pratiques du commerce, et plus particulièrement dans celui des clauses abusives dans les contrats conclus entre vendeurs et consommateurs.

Dans le contexte du marché unique européen, en particulier de la libre circulation des biens, et vu la concurrence accrue dans le secteur automobile, il a été décidé de procéder à une libéralisation totale des prix dans ce secteur.

Néanmoins, il a été jugé souhaitable de maintenir les garanties relatives aux conditions générales de vente, visant à assurer un équilibre entre les droits et les obligations du vendeur et de l'acheteur d'un véhicule automobile.

La nécessité de garantir une relation équilibrée entre les deux parties au contrat s'impose surtout dans le cadre de la relation entre un vendeur et un consommateur. C'est dans ce but que les dispositions relatives aux clauses abusives ont été décrétées par la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et par la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, telle que modifiée par la loi du 7 décembre 1998 (dénommée ci-après L.P.C.C.).

Par conséquent, l'article 6 du contrat-programme, traitant des conditions générales de vente figurant au bon de commande, a été revu et adapté selon les prescriptions légales en matière de clauses abusives, en vertu des articles 34 et 39 de la L.P.C.C. En vertu de l'article 34 de la L.P.C.C., le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou pour les catégories de produits ou de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente conclus avec le consommateur avec ce même but d'assurer l'équilibre des droits et des obligations des parties au contrat, et en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales.

En vertu de cet article, Il peut également imposer l'utilisation de contrats-types.

L'article 39, troisième alinéa de la L.P.C.C., stipule que le Roi peut déterminer les mentions devant figurer sur le bon de commande. Le Roi a, de manière générale, déjà fait usage de cette compétence par le biais de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande. L'article 19 de cet arrêté royal porte sur les mentions minimales devant figurer sur le bon de commande.

L'intervention du Roi dans le domaine contractuel se justifie par la nécessité de maintenir les garanties du contrat-programme assurant l'équilibre des relations contractuelles et adaptées aux dispositions de la L.P.C.C. concernant les clauses abusives, afin de protéger la partie la plus faible, à savoir le consommateur, et par le fait que l'achat d'un véhicule automobile représente tout de même une décision aux implications financières importantes pour le consommateur.

De plus, il est à signaler que les dispositions d'un arrêté royal sont impératives, contrairement à celles du contrat-programme auquel les importateurs et producteurs doivent souscrire de manière individuelle.

A l'avenir, la liberté en matière de prix sera donc garantie pour tous les importateurs et producteurs, quels que puissent être les canaux d'importation. De même, à ce sujet, plus aucune distinction ne sera faite entre ceux qui souscrivent au contrat-programme et ceux qui n'y souscrivent pas (ceux qui n'y souscrivaient pas étaient obligés de faire une demande préalable auprès du Ministre de l'Economie pour toute hausse de prix, et devaient en avoir reçu l'autorisation). En même temps, l'équilibre des relations entre les parties au contrat sera garanti de manière générale. Il s'agit, sans aucun doute, d'un progrès sur le plan économique.

Comme prescrit par l'article 34 de la L.P.C.C., l'avis de la Commission des Clauses abusives et celui du Conseil supérieur des Classes moyennes ont été demandés au sujet du présent arrêté royal.

Ces avis ont été suivis en grande partie.

Ci-après suit un aperçu des principaux points de fond de l'arrêté royal qui Vous est soumis. Dans un souci de clarté vis-à-vis du consommateur, il a été décidé d'également reprendre, dans le présent arrêté royal, des clauses devant, de toute façon, figurer sur le bon de commande en vertu d'une autre législation, plutôt que de viser une stricte définition des dispositions luttant contre l'usage de clauses abusives.

Avant de procéder à l'examen des articles, il convient de souligner que l'acheteur et le vendeur sont libres d'inclure des clauses supplémentaires dans leurs conditions de vente, pour autant qu'elles ne dérogent pas aux mentions qui doivent figurer au bon de commande en vertu du présent arrêté royal et qu'elles soient conformes à d'autres dispositions légales, notamment celles de la L.P.C.C. relatives aux clauses abusives. Les clauses prescrites par le présent arrêté royal n'ont qu'un caractère minimal. Il peut donc y être dérogé à l'avantage du consommateur.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer que, si l'adoption de la présente réglementation est mise à profit pour abroger l'article 6 du contrat-programme, il conviendrait, à cet effet, de faire référence, dans le préambule, à l'annexe de l'arrêté royal du 15 avril 1988 abrogeant l'arrêté royal du 28 avril 1986 relatif à certaines indications que doivent porter les bons de commande en matière de vente de véhicules automobiles neufs, et de compléter le texte du projet dans ce sens.

Dans le préambule, en ce qui concerne les références au fondement juridique, seuls les textes qui constituent le fondement effectif de l'arrêté sont visés. L'annexe citée par le Conseil d'Etat n'a été jointe à l'arrêté d'abrogation précité à l'alinéa précédent qu'à titre informatif. Comme exposé plus haut, le contrat-programme a été pris en exécution de l'article 1er, § 3, de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, ce qui constitue donc son fondement juridique. Ce contrat-programme, qui, d'ailleurs, a été modifié plusieurs fois depuis son introduction en 1988, était joint à l'arrêté d'abrogation vu sa ressemblance de contenu avec l'arrêté royal du 28 avril 1986 abrogé, et n'est donc pas lié formellement à l'arrêté d'abrogation du 15 avril 1988.

Il n'y a donc pas lieu de faire référence à cette annexe ou de compléter le texte de l'arrêté royal sur ce plan. Comme exposé plus haut, il a été décidé de procéder à une libéralisation totale des prix dans ce secteur, ce qui a entraîné, en même temps que l'entrée en vigueur de cet arrêté, une adaptation de la réglementation des prix sur ce plan, et a impliqué notamment une abrogation du contrat-programme.

L'article 1er définit le champ d'application du présent arrêté royal.

Cette définition correspond en gros à celle du contrat-programme. La Commission des Clauses abusives, a proposé, dans son avis, de faire référence à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général des conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

L'arrêté précité peut évidemment servir de fil conducteur en cas d'imprécision du champ d'application. Toutefois, il a été décidé de ne pas faire explicitement référence à cet arrêté royal. Les considérations suivantes l'ont emporté sur l'option d'une référence explicite: il a été estimé que la définition choisie est assez claire et que normalement, elle ne donnera lieu à aucun problème, si ce n'est des problèmes dus à des modifications du champ d'application de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et à leurs répercussions sur le champ d'application du présent arrêté royal, et des problèmes de cohérence de la législation qui a trait à divers domaines du droit.

Le Conseil d'Etat a fait remarquer dans son avis du 8 juillet 1999 qu'il paraît devoir se déduire de l'article 1er, qu'un bon de commande doit toujours être établi, ce qui ne correspond pas aux prescriptions de l'article 39, alinéa 1er, de la L.P.C.C., selon lequel il n'est obligatoire de délivrer un bon de commande que « lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateur. » Une telle déduction semble surtout être inspirée par le double fondement juridique du présent arrêté royal. D'une part, l'article 3 de cet arrêté énumère, en exécution de l'article 39, troisième alinéa, de la L.P.C.C., les données qui doivent être mentionnées au recto du bon de commande d'un véhicule automobile neuf. Ces données ne sont strictement obligatoires pour le vendeur que lorsque les conditions imposées par l'article 39, premier alinéa, de la L.P.C.C., à savoir la livraison différée et le paiement d'un acompte, sont remplies. Ce n'est que lorsque ces deux conditions sont rencontrées, que le vendeur est obligé de procurer au consommateur un moyen de preuve, à savoir le bon de commande, dont les mentions peuvent être déterminées par le Roi. D'autre part, l'article 4 de cet arrêté détermine les conditions de vente minimales, en exécution de l'article 34, premier alinéa, de la L.P.C.C. Ces conditions de vente minimales sont par contre applicables à tout contrat de vente, conclu avec un consommateur, qu'il y ait ou non un bon de commande au sens de l'article 39 L.P.C.C. Afin d'établir ce double fondement, et de ne pas donner l'impression de déroger à l'article 39 de la L.P.C.C., le libellé de l'article 1er a été adapté comme suit : « Le présent arrêté concerne le bon de commande ou tout autre document qui est rédigé lors de la vente au consommateur des véhicules automobiles neufs ci-après : . » Une deuxième remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 1er concerne la question de savoir comment une vente de véhicules utilitaires peut être considérée comme une vente à un consommateur, ce dernier étant « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché » (article 1er, premier alinéa, 7, L.P.C.C.).

Un consommateur, tel que défini à l'article 1er, premier alinéa, 7, de la L.P.C.C., peut aussi bien acheter un véhicule utilitaire. La notion de véhicule utilitaire ne précise en effet que les caractéristiques techniques précises auxquelles répond ce type de véhicule, destiné communément à usage professionnel (telle une voiture de livraison, une jeep).

L'article 2 définit les véhicules automobiles neufs comme des véhicules qui n'ont pas encore été immatriculés. Pour l'application du présent arrêté, il est en effet souhaitable d'établir de manière non équivoque quand un véhicule peut être considéré comme un véhicule neuf.

L'article 3 du présent arrêté royal énumère les données qui doivent figurer sur le recto du bon de commande. Il s'agit des caractéristiques essentielles du contrat, telles que l'identité des parties, le prix, la description précise de l'objet, la date ou le délai de livraison ainsi que les clauses prévues par la loi, nécessaires pour fixer les droits et les obligations des parties concernées, en particulier, du consommateur.

Comme expliqué ci-dessus les mentions imposées par l'article 3 ne sont seulement obligatoires que si les conditions de l'article 39, premier alinéa, sont remplies. Il est néanmoins recommandé aux vendeurs d'appliquer les prescriptions de l'article 3, également dans les cas où un acompte n'est pas payé ou dans tous les autres cas où il ne s'agit pas d'un bon de commande (pas de livraison différée), mais bien d'un document établi lors de la vente d'un véhicule automobile neuf.

Plutôt que d'envisager cet article comme une obligation qui pèse sur le vendeur, il faut le considérer comme un moyen d'éviter toute incertitude sur les caractéristiques du contrat, et en particulier sur le prix et l'objet, et d'ainsi prévenir toute contestation possible.

Aussi longtemps que l'objet et le prix ne sont pas déterminés, il n'y a pas de vente (article 1583 du Code civil, ci-après désigné C.civ.), et au surplus toute mention incomplète ou incertaine dans les clauses doit être interprétée à l'encontre du vendeur (article 1602 C.civ., et pour ce qui concerne les contrats conclus avec un consommateur, l'article 31, § 4, L.P.C.C., indique une disposition impérative contraignante). De plus, les mentions de l'article 3, par exemple en ce qui concerne la fixation des prix, sont si étroitement liées à l'article 4, qu'il ne peut être dérogé au prescrit de l'article 3.

Un élément important, innovateur par rapport aux dispositions de l'article 6 du contrat-programme, est introduit à l'article 3, 5° du présent arrêté royal : il y est prévu que l'acheteur doit communiquer, dans une rubrique séparée "caractéristiques spécifiques essentielles", ses exigences spécifiques éventuelles quant au véhicule, qui constituent à ses yeux une caractéristique essentielle du contrat. Il peut s'agir, par exemple, du revêtement souhaité pour les sièges du véhicule et qui influence, de manière déterminante, sa décision d'effectuer l'achat en question.

Cet article permet en même temps de remédier à certains défauts de conformité éventuels. Le droit des obligations parle, dans ce cas, d'éléments substantiels du contrat: ceux-ci représentent les caractéristiques de l'objet du contrat qui sont déterminantes pour l'acheteur.

Il est également important d'indiquer au recto du bon commande si le prix est ou non révisable (article 3, 9°). Ainsi que nous le verrons par la suite, le prix peut, par dérogation au principe du prix fixe, être revu, sous certaines conditions, pour un délai de livraison excédant 4 mois. Dans ce cas, la possibilité que l'acheteur a de résilier le contrat par lettre recommandée doit également figurer au recto du bon de commande.

Le Conseil d'Etat faisait remarquer que le renvoi à l'article 4.2.2. figurant à l'article 3, 9° du projet devait être corrigé. Le point 2.2. de l'article fixe précisément les conditions dans lesquelles l'acheteur peut résilier le contrat s'il y a augmentation du prix. Un renvoi à l'article 4.2.2. paraît dès lors correct.

L'article 4 fixe les dispositions minimales en matière de conditions de vente du contrat. Ces dispositions doivent être reprises, dans un caractère lisible, au verso du document. Ce sont principalement les dispositions relatives à la date ou au délai de livraison et au prix qui nécessitent un examen approfondi.

L'élément fondamental est que la date ou le délai de livraison constituent, avec le prix, des caractéristiques essentielles du contrat pour le consommateur et ne peuvent, dès lors, être modifiés sans son autorisation.

Il est explicitement souligné que la date ou le délai de livraison (point 1.1) est de stricte application. Lorsque le vendeur ne peut pas respecter cette date ou ce délai de livraison, pour des raisons qui lui sont étrangères, il doit en informer l'acheteur immédiatement par lettre recommandée. Il peut y proposer une prolongation qui ne peut excéder 25 % du délai initialement convenu.

Lorsqu'une prolongation de la date ou du délai de livraison a ainsi été communiquée et que le vendeur ne livre toujours pas à temps, ou lorsqu'il effectue la livraison plus tard que prévu sans en informer l'acheteur et sans lui communiquer une prolongation, l'acheteur a le droit de mettre fin au contrat, sans mise en demeure préalable, par lettre recommandée. En vertu du droit commun, l'acheteur a alors droit à une indemnité pour le dommage subi suite à la mauvaise prestation du vendeur. Cette condition résolutoire a également pour conséquence l'obligation de remboursement de l'acompte éventuellement payé.

Une disposition analogue est d'application lorsque l'acheteur ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai convenu, sauf si ce dernier prouve que le défaut de prise de possession du véhicule est dû à un cas de force majeure. Le vendeur peut alors réclamer des frais de garage ainsi qu'une indemnité pour le dommage subi suite à la prise de possession tardive du véhicule par l'acheteur.

Le point 2, qui traite du prix, va dans le même sens. En principe, le prix est fixe. Dans le cas d'une date de livraison postérieure à un délai de 4 mois ou d'un délai de livraison de plus de 4 mois, le vendeur peut, cependant, répercuter sur le prix convenu toute modification du prix maximum (prix catalogue) conseillé par l'importateur ou le producteur. Ceci vaut aussi bien pour une hausse de prix qu'une baisse de prix.

Le critère du prix maximum ou prix catalogue, conseillé par l'importateur ou le producteur, a été utilisé dans le but d'obtenir un indicateur objectif des modifications de prix, ne dépendant pas de la seule volonté du vendeur.

Dans le cas d'une augmentation, le vendeur a l'obligation d'en informer l'acheteur immédiatement par lettre recommandée. Ce dernier a alors la possibilité de résilier le contrat dans les 10 jours calendrier suivant la réception de cette communication. Le vendeur doit informer l'acheteur de cette possibilité dans sa notification.

L'acompte doit être remboursé suite à la résiliation du contrat par l'acheteur.

Il faut finalement préciser, en ce qui concerne la fixation du prix, ce qu'il faut entendre par "équipements obligatoires fixés à demeure".

Il s'agit des équipements rendus obligatoires par la loi, tels que les ceintures de sécurité. Une distinction doit être faite ici avec les équipements rendus obligatoires par la loi qui ne sont pas fixés à demeure, comme la trousse de secours et le triangle de secours: ceux-ci ne font pas essentiellement partie de la voiture vendue en soi, sans options convenues, et l'acheteur peut se les procurer séparément.

L'article 3, 6°, a), premier tiret, stipule que le prix des équipements obligatoires fixés à demeure doit être compris dans le prix convenu du véhicule commandé sans options. Le point 2.4. prévoit que le prix de ces équipements obligatoires doit être inclus dans le prix annoncé.

La période pendant laquelle le prix doit être fixe est passée de 3 mois, telle que prévue dans le contrat-programme, à 4 mois afin de pouvoir garantir une meilleure protection des consommateurs et de faire contrepoids à la libéralisation totale des prix dont va profiter le secteur automobile.

Pour ce qui est de l'obligation de paiement par l'acheteur, le point 4.1. stipule que le vendeur peut demander un acompte s'élevant à 15 % maximum du prix de vente, sans préjudice de l'application de la loi du 12 juin sur le crédit à la consommation, notamment des dispositions en matière de vente à tempérament. L'article 45, § 1er, de ladite loi pose le principe selon lequel le vendeur doit recevoir un acompte au plus tard lors de la signature du contrat. Cet acompte doit s'élever à au moins 15 % du prix de vente.

Les dispositions relatives au transfert de propriété et au transfert des risques dérogent aux principes (supplétifs) du Code civil. Le point 4.2., 2ème alinéa, prévoit explicitement que le véhicule reste la propriété du vendeur tant que le prix n'a pas été entièrement payé, ce qui doit, en principe, se faire à la livraison. En même temps, il est prévu au point 3, deuxième alinéa, que le risque est transféré à l'acheteur dès la livraison effective.

En ce qui concerne le transfert des risques, la notion de livraison effective a été utilisée, suite à la proposition de la Commission des Clauses abusives, afin de prendre également en considération l'hypothèse d'un enlèvement tardif du véhicule par l'acheteur. En effet, il a été estimé que le risque ne pouvait être transféré à l'acheteur qu'au moment où il est réellement en possession du véhicule acheté.

Ce règlement du transfert des risques n'est pas lié à la possibilité pour le vendeur de fixer une indemnisation pour l'exécution tardive et fautive par l'acheteur de son obligation de prendre livraison du véhicule acheté au moment convenu, et de sa possibilité d'au moins porter en compte des frais de garage (voir à ce propos l'article 4, point 1.2. de l'arrêté royal).

Les points 5 et 6 portent sur la conformité, les vices apparents et cachés.

En ce qui concerne la conformité et les vices apparents, une distinction est faite entre d'une part, les vices apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures et d'autre part, les autres vices apparents et les défauts de conformité. Etant donné que les premiers se remarquent normalement tout de suite et peuvent donner lieu à des abus de la part des consommateurs, il est prévu qu'ils doivent être notifiés sans délai. Les autres vices apparents et défauts de conformité doivent être notifiés au plus tard dans les 10 jours calendrier suivant la livraison.

Un défaut est apparent lorsqu'il est facile à découvrir. Il est question d'un défaut de conformité du bien livré lorsque ce bien ne correspond pas aux stipulations contractuelles relatives au bien à livrer. Tel est le cas lorsque le bien livré ne possède pas la qualité, la quantité et les caractéristiques pour lesquelles le vendeur s'engage.

Pour ce qui est des défauts de conformité, il est accepté que de légères différences, parfois inévitables d'un point de vue technique, ne soient pas considérées comme un défaut de conformité, dans la mesure où le consommateur n'a pas explicitement indiqué dans la rubrique "caractéristiques spécifiques" qu'elles étaient essentielles à ses yeux.

A propos des vices cachés, il faut souligner que le point 6, comme explicitement stipulé dans le paragraphe introductif de l'article 4 et comme mentionné ci-dessus, est une disposition minimale. Les parties sont évidemment libres de négocier une garantie conventionnelle plus large en matière de vices cachés.

Ces dispositions ont, de plus, été mises autant que possible en conformité avec la Directive 99/44/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (J.O.C.E., L. 171/12 du 7 juillet 1999, ci-après désignée comme la directive garanties biens de consommation). Cette directive impose aux Etats membres un socle minimal de protection du consommateur dans les cas où des biens de consommation (définis globalement comme tout objet mobilier corporel, dont, évidemment, les véhicules automobiles font partie), dans les contrats conclus entre un vendeur et un consommateur, ne correspondraient pas aux spécifications du contrat.

Les dispositions minimales de cette directive sont contraignantes et on ne peut y renoncer contractuellement.

Le point 6.1 se rapporte à la garantie conventionnelle.

Le point 6.2 rappelle, dans un souci de clarté, qu'après l'expiration de la durée convenue pour la garantie conventionnelle, la garantie légale continue d'être d'application.

Le point 6.1, deuxième alinéa, instaure une présomption en faveur de l'acheteur selon laquelle tout vice caché survenant dans la durée de la garantie conventionnelle, est censé avoir existé au moment de la livraison (voir article 5.3. Directive garanties biens de consommation, où un délai de six mois est prévu). L'acheteur est tenu de le notifier au vendeur par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû normalement le constater (ce qui est le délai minimal, prescrit par la directive garanties biens de consommation, voir à ce sujet l'article 5.2., premier alinéa et le considérant numéro 19).

Il s'agit d'une présomption réfragable. La garantie n'est pas d'application en cas d'usure normale du véhicule. Elle ne s'applique pas davantage lorsque le vice est dû à un usage anormal ou fautif du véhicule, par exemple, lorsque les contrôles d'entretien ne sont pas effectués ou s'il n'est pas donné suite aux invitations à procéder à des vérifications techniques spécifiques.

Par dérogation à l'article 1644 du Code civil, qui est de droit supplétif, il est prévu ici que l'acheteur peut exiger la réparation du véhicule, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, l'acheteur et le vendeur doivent convenir du moyen le plus adéquat pour remédier aux défauts. L'article 1644 du C.c. prévoit, en cas de vice caché, deux possibilités pour l'acheteur: soit rendre la chose et se faire rembourser l'intégralité du prix et des coûts liés à la vente (actio redhibitoria), soit garder la chose et se faire rembourser une partie du prix (actio estimatoria ou quanti minoris).

Le contrat-programme faisait déjà mention de la possibilité pour l'acheteur de d'abord demander la réparation du véhicule, laquelle satisfait davantage les deux parties.

En outre, ce principe est conforme à la Directive garanties biens de consommation. L'article 3.3. de cette directive prévoit en effet que dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. De manière objective, le remplacement d'un véhicule automobile comme mode de dédommagement, occasionne des coûts déraisonnables en comparaison de la réparation. Il s'agit en effet d'un produit complexe représentant un budget financier considérable. Il paraît dès lors justifié que le consommateur ait en premier lieu la possibilité d'exiger la réparation d'un véhicule automobile entaché d'un vice caché. Au cas où la réparation s'avérerait techniquement impossible, il peut toujours être opté pour un remplacement ou le cas échéant la réduction du prix (actio quanti minoris) ou bien la résolution du contrat (comme avec l'actio redhibitoria).

Un dernier point de clarification sur les vices cachés, concerne le dernier alinéa qui traite des travaux de réparation exécutés sous garantie, et plus spécialement de l'exception qui a été faite pour la carrosserie.

Cet alinéa dispose essentiellement que le délai de la garantie conventionnelle prend à nouveau cours pour les pièces du véhicule automobile qui ont été réparées. Cependant, ceci mènerait trop loin pour ce qui concerne la carrosserie, et surtout pour la présomption réfragable du deuxième alinéa. S'il existe par exemple une garantie contractuelle de quatre ans, et qu'un défaut se révèle dans la troisième année, alors le vendeur serait obligé de garantir les vices cachés de la carrosserie pour une nouvelle période de quatre ans. La présomption réfragable que le défaut existait au moment de la livraison va dans ce cas trop loin : il y a plus de chance que cela ne concerne pas un vice caché, et il serait injustifié, de déduire d'une situation préalable exceptionnelle, une règle générale, bien que toutefois réfragable.

Le point 8 stipule que la reprise par le vendeur d'un véhicule d'occasion est subordonnée à la livraison et au paiement du véhicule neuf. Inversement, l'acheteur doit prouver qu'il est bien le propriétaire du véhicule et qu'il a bien exécuté toutes les obligations afférentes à un éventuel financement. La valeur de reprise du véhicule d'occasion, convenue lors de la commande du véhicule neuf, est définitive, si le véhicule est, à l'exception de détails minimes et non essentiels pour le vendeur, entièrement conforme à la description qui en est faite dans le document annexé comprenant une description suffisante du véhicule d'occasion (voir article 3, 7° du présent arrêté royal).

Il est précisé, au point 11, que la forme recommandée imposée pour la notification ne l'est qu'à titre probatoire. Il n'y a donc pas d'intention, comme jugé par le Conseil d'Etat, de faire de la lettre recommandée le seul élément de preuve.

Le fait qu'il soit exigé une notification par lettre recommandée, ne fait donc pas obstacle à d'autres moyens de preuve autorisés par le droit commun. Il a seulement été jugé, que la forme recommandée d'une notification offre aux deux parties davantage de sécurité dans le domaine de la preuve.

Le point 12 traite des tribunaux compétents. Il reprend, conformément à l'article 32,20 de la L.P.C.C., les critères de l'article 624, 1° et 2° du Code judiciaire et déclare également compétent le juge du domicile de l'acheteur, dans un souci de protéger le consommateur. L'article 5, enfin, stipule que tout ajout ou modification supprimant ou diminuant les droits que l'acheteur tient du présent arrêté royal ou de toute autre disposition légale, en particulier les dispositions de la L.P.C.C. relatives aux clauses abusives, est nul et interdit.

Cette sanction de nullité est une simple application de la sanction de nullité visée à l'article 33, § 1er, L.P.C.C. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Minstre de l'Economie, le 18 mai 1999, De une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "concernant les conditions générales de vente sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs", a donné le 8 juillet 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis vise essentiellement à régler deux matières. En premier lieu, le projet fixe des conditions de vente minimales relatives à la vente des véhicules automobiles neufs décrits aux articles 1er et 2 du projet. Ces conditions de vente sont énumérées à l'article 4 du projet et doivent, selon cette disposition, figurer au verso du bon de commande.

Au dire du délégué du gouvernement, les conditions de vente ainsi rendues obligatoires remplacent celles prévues jusqu'à présent à l'article 6 du contrat de programme "relatif à la notification des prix et à l'établissement des conditions de vente de certains véhicules automobiles" liant le Ministère des Affaires économiques et la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (1).

En second lieu, le projet énumère les mentions devant figurer au recto du bon de commande d'un véhicule automobile neuf (article 3). 2.1. En fixant les conditions de vente minimales énoncées à l'article 4 du projet, le Roi choisit implicitement d'imposer une espèce de contrat-type dont Il prévoit certaines clauses.

A cette fin, on peut considérer que le Roi trouve un fondement légal suffisant à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (1) Il appartient au gouvernement de veiller à ce que l'article 6 précité du contrat-programme, d'une part, et la réglementation prévue par le projet en matière de conditions générales de vente, d'autre part, ne fassent pas double emploi.Eu égard aux intentions qui sont à l'origine du projet, il conviendra de renoncer à appliquer l'article 6 précité à l'avenir. Le délégué du gouvernement a confirmé à ce propos que l'article 6 du contrat-programme en question serait abrogé.

Cette disposition s'énonce comme suit : « En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou services au consommateur ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories de produits et de services qu'Il détermine, prescrire ou interdire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation de contrats-types. » 2.2. Quant à la fixation des informations devant figurer sur les bons de commande des véhicules neufs, le Roi fait usage de la compétence que Lui confère l'article 39, alinéa 3, de la loi précitée du 14 juillet 1991, qui dispose qu'Il peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.

Examen du texte Intitulé Afin que l'intitulé soit plus en harmonie avec la portée du projet telle qu'elle a été décrite plus haut, on écrira : « Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs. » Préambule 1. A la fin du premier alinéa du préambule, le fondement légal de la réglementation en projet peut être précisé en indiquant : "..., notamment les articles 34, alinéa 1er, et 39, alinéa 3;". 2. Si l'adoption de la présente réglementation est mise à profit pour abroger l'article 6 du contrat-programme dont il est question à différentes reprises, il conviendra, à cet effet, de modifier l'annexe de l'arrêté royal du 15 avril 1988 abrogeant l'arrêté royal du 28 avril 1986 relatif à certaines indications que doivent porter les bons de commande en matière de vente de véhicules automobiles neufs. En plus de compléter le texte du projet, il conviendra ensuite de faire référence à l'annexe de l'arrêté royal du 15 avril 1988 dans un nouvel alinéa à insérer en deuxième position dans le préambule. 3. En ce qui concerne la demande sollicitant du Conseil d'Etat qu'il rende un avis dans un délai ne dépassant pas un mois, il y a lieu de faire référence en premier lieu à la délibération du Conseil des ministres par laquelle il a été décidé de demander cet avis. Ceci signifie que le quatrième alinéa du préambule du projet soumis pour avis doit être précédé par un alinéa qui fera référence à la délibération concernée du Conseil des ministres. Par ailleurs, il pourrait suffire d'insérer la mention suivante dans l'alinéa du préambule se référant à l'avis du Conseil d'Etat : "..., en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Article 1er 1. Il semble devoir se déduire de l'article 1er, tel qu'il est rédigé, qu'un bon de commande doit toujours être établi.Cela ne correspond toutefois pas aux prescriptions de l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, selon lequel il n'est obligatoire de délivrer un bon de commande que n lorsque la livraison du produit ou la fourniture du service est différée et qu'un acompte est payé par le consommateurs. 2. Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, 7, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il faut entendre par "consommateur" : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché. Eu égard à la définition de la notion de "consommateur" visée ci-dessus, il n'apparaît pas clairement au Conseil d'Etat, section de législation, de quelle manière doit se concevoir la notion de "véhicules utilitaires" visée à l'article 1er du projet.

Article 3 1. Il est suggéré de rédiger la phrase introductive de l'article 3 comme suit : « Le recto du bon de commande mentionne les données essentielles du contrat de vente, qui comportent au moins les éléments suivants : 1.le nom... ». 2. Le renvoi à "l'article 4.2.2" figurant à l'article 3, 9°, du projet, doit être corrigé. 3. La clause de renonciation citée à l'article 3, 11°, du projet est identique à celle qui figure à l[]article 88 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.Si l'intention est d'éviter que les modifications qui seront éventuellement apportées ultérieurement à la clause de renonciation visée à l'article 88 de la loi précitée ne soient pas applicables au cas visé à l'article 3, 11°, du projet, il serait préférable de se contenter d'une simple référence, dans cette dernière disposition, à la clause de renonciation visée à l'article 88 de la loi. Dès lors, la clause de renonciation en question ne devra pas être citée intégralement à l'article 3, 11°, du projet.

Article 4 1. Par souci de clarté, il serait préférable de rédiger la phrase introductive de l'article 4 comme suit : « Le verso du document mentionne les conditions générales de vente dans un caractère clairement lisible.Ces conditions comportent au moins les données suivantes : 1. La date ou le délai de livraison 2.A l'article 4.1.1, alinéa 5, il est suffisant d'écrire "... en application de l'alinéa 2.". 3.1. Le rapport au Roi indique que l'acheteur qui ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai convenu peut prouver que cela est dû à un cas de force majeure. Ces précisions devraient figurer expressément dans le texte de l'article 4.1.2 du projet. 3.2. Par analogie avec le texte néerlandais, il serait préférable que le texte français précédé du deuxième tiret de l'article 4.1.2. soit également divisé en deux phrases. 4. Conformément aux explications fournies dans le rapport au Roi, il convient que le début de l'article 4.2.4 soit rédigé comme suit : "Le prix des équipements logalement obligatoires fixés à demeure est...". 5. La portée précise de la notion de "livraison effective" figurant à l'article 4, 3, alinéa 2, n'est pas claire.Il y aurait lieu de fournir quelques explications à ce sujet, du moins dans le rapport au Roi. 6.1. Se pose la question de savoir si la condition inscrite à l'article 4.5.2, alinéa 1er, selon laquelle les défauts apparents doivent être signalés au vendeur par écrit dés "la livraison", n'est pas trop stricte dans la pratique, et s'il ne serait pas préférable de disposer qu'ils doivent être signalés "sans délai".; 6.2. La notion de "défauts de conformité" figurant à l'article 4.5.2, alinéa 2, doit être explicitée, d'autant que ces défauts doivent être évalués par le consommateur dans un délai relativement court. 7.1. Comme le rapport au Roi, le texte de l'article 4.6 devrait indiquer plus clairement que les quatre premiers alinéas du point 6 se rapportent à la garantie conventionnelle. La première phrase de l'article 4.6, alinéa 1er, du projet peut créer une ambiguïté à ce sujet, dès lors qu'il y est fait référence, de manière explicite, à la garantie légale. 7.2. Le texte français et le texte néerlandais de l'article 4.6, alinéa 4, manquent de concordance. En effet, il est question de "werken" dans le texte néerlandais là où le texte français traite de "travaux de réparation". 8. L'article 4.7 du projet entend manifestement se référer à certaines dispositions législatives qui sont impératives et donc déjà applicables en l'espèce. Au sens strict, cette référence est superflue.

S'il est cependant considéré comme souhaitable de maintenir l'article 4.7 dans le projet, il va de soi qu'aucun doute ne pourra subsister quant à la désignation précise des articles dont la citation est envisagée. En conséquence, l'utilisation du mot "notamment" à l'alinéa 1er de l'article 4.7 est déconseillée. Par souci de clarté, il se recommande par ailleurs de mentionner explicitement le 'idélai de réflexion" dans le texte de l'article 4.7 (1). 9. Les termes "sans préjudice du droit commun" figurant au début de l'article 4.9 du projet sont à la fois imprécis et superflus. Il serait donc préférable de les omettre. 10. Si l'intention est de faire de la lettre recommandée le seul élém ent de preuve en ce qui concerne l'application de la réglementation en projet, il conviendrait que l'article 4.11 du projet l'exprime plus clairement.

Article 6 Il convient que le texte néerlandais de l'article 6 se termine par : "... na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad". (1) Cette expression apparait uniquement dans l'intitulé de l'article 4.7.

La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, président de chambre;

M. Van Damm et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Verbiest.

Le rapport a été présenté par M. P. Depijydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, Le président, A. Beckers. D. Verbiest.

9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif aux informations essentielles et aux conditions générales de vente devant figurer sur le bon de commande des véhicules automobiles neufs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 34, alinéa 1er, et 39, alinéa 3;

Vu l'avis de la Commission des Clauses abusives, donné le 8 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Classes Moyennes, donné le 15 décembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 30 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté concerne le bon de commande ou tout autre document qui est rédigé lors de la vente au consommateur des véhicules automobiles neufs suivants : voitures, voitures mixtes et véhicules utilitaires neufs avec un poids autorisé d'au maximum 3,5 tonnes.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme véhicules neufs les véhicules qui n'ont pas encore été immatriculés.

Art. 3.Le recto du bon de commande mentionne les données essentielles du contrat de vente, qui comportent au moins les éléments suivants : 1° le nom ou la dénomination, l'adresse, l'inscription au registre de commerce et le numéro d'identification à la T.V.A. du vendeur; 2° le nom ou la dénomination et l'adresse de l'acheteur;3° la date et le numéro d'ordre du bon de commande;4° a) la description du véhicule vendu.Doivent être au moins clairement précisés le modèle, le type de véhicule et la couleur, ainsi que le code couleur du véhicule; b) la description des options éventuellement convenues;5° dans une rubrique séparée "caractéristiques spécifiques essentielles", les éventuelles exigences spécifiques de l'acheteur vis-à-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat;6° a) le prix convenu pour : - le véhicule vendu avec ses accessoires d'origine et les équipements obligatoires fixés à demeure, - les options éventuelles à l'achat;b) le montant à payer par le consommateur au vendeur à l'achat : - de la taxe sur la valeur ajoutée, - de toutes autres taxes, - du coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément;c) le prix total pour le véhicule vendu, conformément à l'article 3 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;7° La stipulation de la reprise par le vendeur d'un véhicule d'occasion de l'acheteur lorsqu'elle est prévue, accompagnée de la description suffisante de ce véhicule dans un document annexe. Celui-ci contient notamment la marque, le modèle, l'année de la première immatriculation, le numéro de châssis, le kilométrage et les éventuelles exigences spécifiques du vendeur vis-à-vis du véhicule et qui revêtent pour lui un caractère essentiel du contrat, ainsi que le prix hors taxes pour la reprise; 8° le montant de l'acompte éventuel et le montant restant à payer;9° l'indication que le prix est ou non révisable.Si le prix est révisable conformément à l'article 4, point 2.2., du présent arrêté, la mention expresse de la possibilité pour l'acheteur de résilier le contrat par lettre recommandée dans les 10 jours calendrier après réception de la communication de la hausse de prix; 10° dans une rubrique séparée, la date ou le délai de livraison et l'indication que cette date ou ce délai peut être prolongé de 25 % maximum, aux conditions prévues à l'article 4, point 1.1, du présent arrêté; 11° lors d'une vente au consommateur conclue en dehors de l'entreprise du vendeur comme visée aux articles 86 et 87 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, la clause de renonciation rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, mentionnée à l'article 88, deuxième alinéa, sixième tiret de la même loi;12° le lieu de la conclusion du contrat;13° la mention rédigée en caractères gras, dans un cadre distinct du texte, que "la vente est conclue aux conditions figurant au verso que l'acheteur déclare avoir lues et acceptées et dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire";14° la signature du vendeur et la signature de l'acheteur, précédée par la mention manuscrite et en toutes lettres : "lu et approuvé", ainsi que la date de signature.

Art. 4.Le verso du document visé à l'article 1er mentionne les conditions générales de vente dans un caractère clairement lisible.

Ces conditions comportent au moins les données suivantes : 1. Date ou délai de livraison 1.1 La date ou le délai précis de livraison, indiqué sur le bon de commande, est de stricte application.

Le délai de livraison prend cours le jour suivant le jour de la signature du bon de commande par l'acheteur.

Lorsque le vendeur ne peut pas respecter cette date ou ce délai de livraison, il en informe l'acheteur immédiatement par lettre recommandée.

Le vendeur peut communiquer dans cette lettre une prolongation de la date ou du délai de livraison, qui ne peut excéder 25 % du délai initialement convenu.

En cas de dépassement de ce nouveau délai, l'acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée, sans mise en demeure préalable et sans préjudice d'une indemnité correspondant au dommage subi.

En cas de résiliation, l'acompte est remboursé dans les 8 jours calendrier suivant la réception de la notification de cette résiliation.

Les deux alinéas précédents sont également applicables lorsque le vendeur en retard de livraison n'a pas communiqué une prolongation en application de l'alinéa 2. 1.2. Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison du véhicule à la date ou dans le délai de livraison convenu, le vendeur a le droit, après 10 jours calendrier à dater du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, sauf si l'acheteur prouve que le défaut de prise de possession du véhicule est dû à un cas de force majeure: - de réclamer des frais de garage et - de résilier la vente et de réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi. 2. Prix 2.1. Le prix hors taxes indiqué au bon de commande ne peut subir aucune majoration, sans préjudice de l'application des dispositions suivantes. 2.2. Lorsque la date convenue pour la livraison est postérieure à un délai de 4 mois ou lorsque le délai de livraison est de plus de 4 mois, le vendeur peut répercuter sur le prix convenu toute modification du prix maximum (prix catalogue) conseillé par l'importateur ou le producteur.

Si le prix convenu est ainsi augmenté, le vendeur a l'obligation d'en informer l'acheteur immédiatement, de manière claire et non équivoque, par une lettre recommandée. Dans celle-ci, il doit aussi être fait mention de la possibilité pour l'acheteur de résilier le contrat.

S'il y a augmentation du prix, l'acheteur peut résilier le contrat par lettre recommandée, dans les dix jours calendrier après la réception de la communication de la hausse de prix.

L'acompte éventuel sera remboursé dans les huit jours calendrier suivant la réception de l'envoi recommandé de l'acheteur. 2.3. Lorsque la date convenue pour la livraison est dépassée ou lorsque le délai de livraison est prolongé en application du point 1.1., quatrième alinéa, le prix convenu hors taxes ne peut subir aucune majoration. 2.4. Le prix des équipements légalement obligatoires fixés à demeure est réputé inclus dans le prix annoncé. 3. Livraison La livraison du véhicule se fait au siège du vendeur, sauf convention écrite contraire. L'acheteur assume tous les risques relatifs au véhicule à partir de sa livraison effective. 4. Paiement 4.1. Sans préjudice de l'application de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, le vendeur ne peut exiger le paiement d'un acompte supérieur à 15% du prix de vente du véhicule. 4.2. Le paiement complet, ou celui du solde en cas de paiement d'un acompte, se fait au comptant au moment de la livraison, sauf convention expresse contraire. A défaut, le solde porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal.

Le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix.

En outre, si le paiement n'a pas été effectué dans les 10 jours calendrier à dater du dépôt d'une lettre recommandée de mise en demeure, le vendeur peut résilier la vente par lettre recommandée adressée à l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur sera redevable, sans préjudice des intérêts mentionnés ci-dessus, envers le vendeur, d'une indemnité correspondant au préjudice subi. 5. Conformité et vices apparents 5.1. Le vendeur se réserve le droit de livrer un modèle différant légèrement par certains détails du modèle commandé, à moins qu'il n'apparaisse de la rubrique "caractéristiques spécifiques" au recto du bon de commande qu'ils constituent une caractéristique essentielle pour l'acheteur. 5.2. Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures, doivent être signalés, sans délai et par lettre recommandée au vendeur.

Les autres vices apparents et défauts de conformité doivent être notifiés par lettre recommandée au vendeur au plus tard dans les 10 jours calendrier à partir de la livraison. 6. Vices cachés 6.1. Garantie conventionnelle La garantie conventionnelle a une durée minimale d'un an. Elle prend cours le jour de la livraison.

Tout vice caché survenant pendant la durée de la garantie conventionnelle est présumé avoir existé au moment de la livraison. Il doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai maximum de deux mois à partir du moment où l'acheteur l'a constaté ou aurait dû normalement le constater.

La garantie ne couvre pas l'usure normale du véhicule. Elle ne s'applique pas davantage lorsque le vice est dû à une utilisation anormale ou fautive du véhicule, notamment lorsque l'entretien n'est pas effectué selon les prescriptions du constructeur ou s'il n'est pas donné suite aux invitations de vérifications techniques spécifiques (actions de rappel).

Par dérogation à l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut exiger la réparation du véhicule. Si la réparation s'avère techniquement impossible, les parties conviendront du moyen le plus adéquat pour remédier aux défauts ou à la non-conformité.

Les travaux de réparation exécutés sous garantie par le vendeur ou par tout distributeur agréé de la marque, sauf la carrosserie, bénéficient des mêmes garanties. 6.2. Garantie légale Après expiration de la garantie conventionnelle, la garantie légale reste d'application si le vice caché existait au moment de la livraison et qu'il rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il en diminue sensiblement l'usage. 7. Financement et faculté de renonciation Le financement s'applique conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et particulièrement son article 18 qui concerne la faculté de renonciation. Les ventes dans les salons, foires et expositions sont de plus régies par les articles 86 et suivants de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, avec le délai de réflexion prévu dans l'article 89 de cette loi. 8. Reprise d'un véhicule d'occasion Lorsque le bon de commande stipule la reprise d'un véhicule d'occasion, cette reprise est subordonnée à la livraison et au paiement d'un véhicule neuf et à la preuve que l'acheteur est propriétaire du véhicule à reprendre et que toutes les obligations afférentes à son financement éventuel ont été exécutées. La valeur de reprise du véhicule d'occasion, convenue lors de la commande du véhicule neuf est définitive pour autant que l'état du véhicule d'occasion, au moment de sa livraison par l'acheteur soit, à l'exception de détails minimes et non-essentiels pour le vendeur, entièrement conforme à la description qui en a été faite dans le document annexé au bon de commande. 9. Documents du constructeur Tout document émanant du constructeur, mentionnant les caractéristiques du véhicule commandé, portant le cachet ou la signature du vendeur, et joint au bon de commande, est réputé faire partie du bon de commande auquel il est joint.10. Force majeure La partie qui invoque un cas de force majeure prévient l'autre dans les 8 jours calendrier de sa connaissance de l'événement par lettre recommandée.11. Preuve Dans les dispositions qui précèdent, la forme recommandée de l'écrit n'est prévue qu'à titre probatoire.12. Compétence des tribunaux En cas de litige, les juges suivants sont, au choix du demandeur, compétents pour connaître de la demande : 1° le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs;2° le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;3° le juge du domicile de l'acheteur.

Art. 5.Tout ajout ou modification aux présentes dispositions qui supprime ou réduit, directement ou indirectement, les droits que l'acheteur tient de celles-ci et des dispositions légales, particulièrement celles résultant de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est interdit et nul.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de la Protection de la consommation, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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