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Arrêté Royal du 09 juillet 2010
publié le 03 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203453
pub.
03/09/2010
prom.
09/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier" (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97002/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier", ainsi qu'à leurs ouvriers. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Les activités de courrier répondent à la norme du transport par voie terrestre pour le compte de tiers : le transporteur n'acquiert en effet à aucun moment la propriété de la chose transportée.

La petite dimension qu'ont généralement les véhicules avec lesquels ces transports sont effectués est telle qu'aucun titre ou permis de transport n'est nécessaire.

La charge varie fortement et sa dimension et son poids sont généralement petits. Le délai entre la réception et le transport de la charge étant très court, il est d'une façon générale, permis de faire état de transport à grande vitesse. CHAPITRE III. - Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant

Art. 3.Le salaire horaire minimum du personnel roulant des services de courrier est depuis le 1er octobre 2008 fixé à 10,3970 EUR (dans la semaine de 38 heures de travail).

Art. 4.Les salaires horaires plus élevés qui sont d'application dans les services de courrier pour le personnel roulant, restent maintenus.

Art. 5.Toutes les conventions collectives de travail en vigueur, conclues dans la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le personnel roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, sont également applicables au personnel roulant des services de courrier. CHAPITRE IV. - Conditions de rémunération et de travail du personnel non roulant

Art. 6.Le salaire horaire minimum du personnel non roulant des services de courrier (2ème classe de la classification des fonctions du personnel non roulant des entreprises du secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers - voir la convention collective de travail de 26 novembre 2009 également) est depuis le 1er octobre 2008, fixé à 11,0190 EUR (dans la semaine de travail de 38 heures).

Art. 7.Les salaires horaires plus élevés qui sont d'application dans les services de courrier pour le personnel non roulant, restent maintenus.

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail en vigueur, conclues dans la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le personnel non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, sont également applicables au personnel non roulant des services de courrier. CHAPITRE V. - Indexation des salaires et des indemnités

Art. 9.A partir du 1er janvier 2010, les salaires et les indemnités du personnel roulant et non roulant des services de courrier, sont adaptés chaque année le 1er janvier, en fonction du coût de la vie, et ce comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (également) relative au rattachement des salaires et indemnités du personnel roulant et non roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la valeur moyenne de l'indice santé des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - Cadre juridique

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 octobre 1992 (arrêté royal du 15 septembre 1993 - Moniteur belge du 6 octobre 1993) fixant les conditions de rémunération et de travail pour le personnel roulant et non roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier".

Art. 11.Elle est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2009-2010 dans les secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2010. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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