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Arrêté Royal du 09 juillet 2010
publié le 02 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203483
pub.
02/09/2010
prom.
09/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 4 décembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 20 mars 1997 instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97542/CO/329)

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le siège social est situé en Région flamande ou dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui, de plus, sont inscrites au rôle néerlandais à l'Office national de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, tant masculins que féminins.

Art. 2.L'article 6 est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le fonds a pour objet de prendre et stimuler toute initiative de formation et d'emploi dans le secteur socio-culturel. En particulier, il a pour objet le financement des initiatives de formation et d'emploi dans le secteur socio-culturel, entre autres en faveur des groupes à risque, tels que d'écrits au § 2, en application des articles 189 et 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.

Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception, la gestion et l'attribution des cotisations perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Sont considérés comme groupes à risque : - les travailleurs dont l'emploi est, d'une manière ou d'une autre, menacé ou incertain; - les travailleurs dont la position sur le marché de l'emploi peut être améliorée; - les personnes qui peuvent aboutir dans le secteur socio-culturel, et notamment : les personnes peu qualifiées les personnes présentant un handicap au travail, les parents isolés, les travailleurs âgés, les demandeurs d'emploi, les travailleurs dont l'occupation peut engendrer un risque pour leur santé (circonstances et conditions); les catégories concrètes peuvent être décrites plus précisément par le comité de gestion du fonds."

Art. 3.La présente convention prend cours le 1er décembre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois qui prend cours à compter de la notification du préavis. Ce préavis doit être notifié par courrier recommandé, adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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