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Arrêté Royal du 09 juillet 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal modifiant le système d'interruption de carrière pour ce qui concerne le secteur public

source
service public federal justice, service public federal budget et controle de la gestion, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, service public federal personnel et organisation et service public federal finances
numac
2014203203
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07/08/2014
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09/07/2014
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eli/arrete/2014/07/09/2014203203/moniteur
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9 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant le système d'interruption de carrière pour ce qui concerne le secteur public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), remplacé par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 30 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001003642 source ministere des finances Loi relative à la prise de participation de l'Etat belge dans une société anonyme ayant pour objet social principal l'exploitation d'une plate-forme de trading électronique sur le marché secondaire des titres de la dette publique belge fermer, l'article 100, troisième alinéa, modifié par la loi du 30 décembre 2001, l'article 102, § 1er, deuxième alinéa, modifié par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'avis n°60 du 12 décembre 2013 de la Commission Entreprises publiques;

Vu le protocole n° 192/2 du 25 février 2014 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 55.807/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre du Budget, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, la dernière phrase « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau régional le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 2.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi. ».

Art. 3.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.§ 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 6, 8 et 8bis;3° lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de 15 jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.

Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le travailleur peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision. § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens des articles 14 et 14bis;2° le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si le travailleur demande une audition en application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 1er sont d'application. § 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage; - soit le travailleur qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration. ».

Art. 4.Dans l'article 16, § 1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996, la dernière phrase « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau régional le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 5.L'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16bis.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dument et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi. ».

Art. 6.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le membre du personnel aux fins d'être entendu. Cependant, le membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que le membre du personnel poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 4 et 4quinquies;3° lorsque le membre du personnel a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le membre du personnel a été convoqué.

Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au membre du personnel concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont le membre du personnel relève.

Le membre du personnel peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision. § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 6;2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application. § 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage; - soit le membre du personnel qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration. ».

Art. 7.Dans l'article 133 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, la dernière phrase « Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est abrogée.

Art. 8.L'article 136 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 136.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.

Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne son administration, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande. ».

Art. 9.L'article 138 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : " § 3. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 122;2° l'agent a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si l'agent demande une audition en application de ce paragraphe, les §§ 1er et 2 sont d'application. § 4. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage; - soit l'agent qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration. ».

Art. 10.Dans l'article 27 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, la dernière phrase « Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est abrogée.

Art. 11.L'article 30 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 30.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.

Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne son administration, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande. ».

Art. 12.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque l'agent aux fins d'être entendu. Cependant, le membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'agent poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 5, 7, 8 et 13;3° lorsque l'agent a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si l'agent est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel l'agent a été convoqué.

L'agent peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée à l'agent concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont relève l'agent.

L'agent peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision. § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 23;2° l'agent a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si l'agent demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application. § 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage; - soit l'agent qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration. ».

Art. 13.Dans l'article 80 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, la dernière phrase « Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est abrogée.

Art. 14.L'article 83 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 83.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.

Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, le membre du personnel est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne le Ministère de la Justice, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande. ».

Art. 15.L'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : " § 3. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 70;2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, les §§ 1er et 2 sont d'application. § 4. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage; - soit le membre du personnel qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration. ».

Art. 16.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la phrase dernière « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 17.L'article 26 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi. ».

Art. 18.L'article 28 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 17;2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application. ».

Art. 19.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, la phrase dernière « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 20.L'article 21 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi. ».

Art. 21.L'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité accessoire en tant que salarié au sens de l'article 12;2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application. ».

Art. 22.Dans la section II de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans les articles 6 et 7, le membre du personnel peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, immédiatement prolongeable d'une semaine supplémentaire.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par « maladie grave » toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui; - le membre du personnel qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les membres du personnel visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité : - le membre du personnel qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui; - ou lorsque ce dernier membre du personnel se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque le membre de personnel, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 4 pour le même enfant gravement malade.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.

La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.

Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai précité à l'article 10, § 2, deuxième alinéa. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine. ».

Art. 23.Dans l'article 17 du même arrêté, la dernière phrase « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste. » est remplacée par la phrase suivante : « Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 24.L'article 21 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi. ».

Art. 25.L'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité accessoire en tant que salarié au sens de l'article 12;2° le membre du personnel a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition. Si le membre du personnel demande une audition en application de ce paragraphe, le § 1er est d'application. ».

Art. 26.Dans les articles 3, § 1er, 8, § § 2 et 3, 12, § 1er, troisième alinéa, 1°, 15, deuxième alinéa, 18, deuxième alinéa, 22 et 23 du même arrêté, les mots « travailleur » sont, chaque fois, remplacés par les mots « membre du personnel ».

Art. 27.Dans les articles 3, § 1er, et 23, premier et dernier alinéa, du même arrêté, les mots « Le travailleur » sont, chaque fois, remplacés par les mots « Le membre du personnel ».

Art. 28.Dans les articles 8, § 1, 12, § 1er, troisième alinéa, 2°, 13, premier alinéa, et 23, septième alinéa, du même arrêté, les mots « le travailleur qui » sont, chaque fois, remplacés par les mots « le membre du personnel qui ».

Art. 29.Dans l'article 8, § 2 du même arrêté, les mots « le travailleur isolé » sont remplacés par les mots « le membre du personnel isolé ».

Art. 30.Dans l'article 13, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « Le travailleur qui » sont remplacés par les mots « Le membre du personnel qui ».

Art. 31.Dans l'article 20, § 3, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « L'agent » sont remplacés par les mots « Le membre du personnel ».

Art. 32.Dans l'article 23, sixième alinéa du même arrêté, les mots « au travailleur concerné » sont remplacés par les mots « au membre du personnel concerné ».

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Entreprises publiques et la Coopération au développement dans ses attributions et le ministre qui a les Finances et la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre du Budget, O. CHASTEL La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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