Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 juin 1997
publié le 01 juillet 1997

Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux d'émission d'emprunts publics de l'Etat, libellés en francs

source
ministere des finances
numac
1997003337
pub.
01/07/1997
prom.
09/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/09/1997003337/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux d'émission d'emprunts publics de l'Etat, libellés en francs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 12 juin 1992 portant confirmation du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992, notamment l'article 266;

Vu la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1997, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat;

Considérant que la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire prévoit en son article 1er, alinéa 1er, que la dette de l'Etat peut être représentée, entre autres, par des titres au porteur, par des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat et par des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte;

Considérant que, depuis 1995, les emprunts classiques émis par l'Etat prévoient dans leur arrêté royal d'émission ces trois formes de titres alors que, précédemment, les emprunts classiques n'étaient émis que sous les seules formes de titres au porteur et d'inscriptions nominatives;

Considérant que, compte tenu des avantages opérationnels et de la sécurité juridique inhérente à cette forme de titres, il convient d'étendre à tous les emprunts classiques émis sous le régime de la fongibilité et encore en circulation la représentation de ceux-ci également sous forme de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux emprunts émis par l'Etat sous le régime de la fongibilité conformément à: la loi du 19 décembre 1874 portant assimilation de la dette à 2 % aux autres parties de la dette publique; l'arrêté royal du 23 décembre 1874 réglant l'assimilation de la dette à 2 |n$ % aux autres parties de la dette publique; l'arrêté royal du 11 mai 1935 relatif à la conversion des rentes par voie d'échange; l'arrêté royal du 21 août 1936 relatif à l'émission d'obligations de la dette 4 % unifiée; l'arrêté royal du 13 février 1937 relatif à l'emprunt 3 % de 1937; l'arrêté du Régent du 20 octobre 1945 relatif à l'émission de l'emprunt 4 % de la Libération; l'arrêté royal du 27 avril 1984 relatif à l'émission de l'emprunt 1984-1999 à taux d'intérêt révisable; l'arrêté royal du 10 décembre 1986 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 7,75 % 1987-1993-1997; l'arrêté royal du 15 juin 1991 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 9 % 1991-1999; l'arrêté royal du 29 novembre 1991 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 9 % 1991-1999, 2e série; l'arrêté royal du 20 janvier 1992 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 8,75 % 1992-1998; l'arrêté royal du 27 mai 1992 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 8,75 % 1992-1999; l'arrêté royal du 3 novembre 1992 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 7,90 % 1992-2000; l'arrêté royal du 20 janvier 1993 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 7,50 % 1993-2001; l'arrêté royal du 20 juin 1993 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 7 % 1993-2000; l'arrêté royal du 29 septembre 1993 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 7 % 1993-2001; . l'arrêté royal du 2 mars 1994 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 1994-1997-2000-2003 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti; l'arrêté royal du 20 avril 1994 relatif à l'émission de l'emprunt de l'Etat 1994-1997-2000-2003 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti, 2e tranche; l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'émission de l'emprunt 8 % 1994-2001; l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'émission de l'emprunt de capitalisation 8 % 1994-2001.

Art. 2.1er. Les emprunts visés à l'article 1er peuvent, outre les formes de titres déjà prévues par leurs arrêtés respectifs d'émission, à savoir, des obligations au porteur dont la valeur nominale est prévue dans l'arrêté d'émission et des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat être représentés par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte. 2. Chacune des trois formes de titres précitées peut être convertie dans chacune des deux autres formes.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

^