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Arrêté Royal du 09 juin 1997
publié le 02 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières

source
ministere des finances
numac
1997003339
pub.
02/07/1997
prom.
09/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/09/1997003339/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 79/279/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la directive 82/148/CEE du 3 mars 1982 et par la directive 88/627/CEE du 12 décembre 1988;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 19, alinéa 2, 2°, a, et l'article 29, 1er;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'avis de la Bourse de valeurs mobilières d'Anvers et de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, depuis l'abrogation de l'arrêté ministériel du 22 mars 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières du secteur public belge au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières par l'arrêté ministériel du 5 février 1996 fixant le règlement du marché boursier des rentes, les sociétés visées à l'article 22, alinéa 1as, 3°, de la loi susmentionnée du 6 avril 1995, ne sont plus soumises aux obligations en matière d'information occasionnelle auxquelles les autres sociétés dont des instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge sont soumises et auxquelles elles-mêmes étaient soumises avant l'abrogation susmentionnée; que les organismes d'intérêt public qui n'ont pas le statut d'une société et dont des instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse belge de valeurs mobilières, ne sont soumis actuellement à aucune obligation en matière d'information; que ceci vaut également pour les Communautés; qu'il convient dès lors, sans tarder, eu égard au bon fonctionnement des marchés financiers, de soumettre les sociétés et organismes d'intérêts publics susmentionnés et les Communautés à des obligations en matière d'information occasionnelle bien définies;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1997, les mots "à l'exception des sociétés visées à l'article 22, alinéa 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements" sont supprimés.

Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations des Etats, collectivités publiques ou organismes internationaux à caractère public dont les obligations sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge. »

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'Etat belge, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux agglomérations ou fédérations de communes belges, aux organismes d'intérêt public qui n'ont pas le statut de société comme visé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, aux autres Etats, leurs collectivités publiques et aux organismes internationaux à caractère public, dont des obligations sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge. » .

Art. 4.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté les mots "Les Etats, leurs collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public" sont remplacés par les mots "Les émetteurs visés à l'article 14".

Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté les mots "Les Etats, leurs collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public" sont remplacés par les mots "Les émetteurs visés à l'article 14".

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté les mots "aux émetteurs qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre" sont remplacés par les mots "aux émetteurs visés à l'article 14".

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté les mots "aux émetteurs qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre" sont remplacés par les mots "aux émetteurs visés à l'article 14".

Art. 8.Dans l'article 19, 1er et 2, du même arrêté les mots "Les Etats, leurs collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public" sont remplacés par les mots "Les émetteurs visés à l'article 14".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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