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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté royal déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de lecture optique des bulletins de vote destinés au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés

source
ministere de l'interieur
numac
1999000492
pub.
12/06/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/09/1999000492/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant les normes techniques auxquelles doivent répondre les systèmes de lecture optique des bulletins de vote destinés au dépouillement automatisé des suffrages qui y sont exprimés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment les articles 4 et 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les systèmes de lecture optique destinés au dépouillement automatisé des votes seront mis en usage pour la première fois lors des élections simultanées qui se tiendront le 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté;

Considérant que pour que ce matériel puisse être pleinement opérationnel dans cette perspective, il est impératif de déterminer sans délai les normes techniques auxquelles il doit répondre, afin de permettre aux entreprises qui ont soumissionné pour le livrer à l'Etat de s'y conformer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout système de lecture optique visé à l'article 4 de la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000800 source ministere de l'interieur Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé doit comprendre : 1° un appareil destiné à la lecture optique des bulletins de vote et à l'enregistrement des suffrages qui y sont exprimés;2° un ordinateur comprenant un écran cathodique, un processeur électronique dont la capacité de mémoire vive atteint au moins 32 Mb, ainsi qu'une unité de stockage d'une capacité égale ou supérieure à 2 Gb;3° un lecteur de disquette;4° une imprimante;

Art. 2.Le système de lecture optique visé à l'article 1er est activé au moyen d'une disquette fournie par le Ministère de l'Intérieur et destinée exclusivement, en fonction de l'élection en prévision de laquelle elle a été spécialement formatée, au bureau principal de canton ou au bureau principal communal appelé à l'utiliser.

Cette disquette contient les programmes informatiques nécessaires au bureau principal visé à l'alinéa 1er.

Elle est doublée d'une copie qui ne peut être mise en fonction que si la disquette originale se révèle défectueuse.

Art. 3.Les opérations d'enregistrement et de totalisation des suffrages exprimés sur les bulletins de vote lus par l'appareil de lecture optique ne peuvent débuter qu'après l'introduction, au moyen de l'ordinateur visé à l'article 1er, 2°, d'un code confidentiel.

Art. 4.Lors du démarrage, le système contrôle lui-même la conformité des équipements et des logiciels informatiques à l'aide du modèle agréé.

Art. 5.§ 1er. L'appareil de lecture optique visé à l'article 1er, 1°, doit être équipé au minimum d'une unité d'entrée destinée au chargement des bulletins de vote dans la machine en vue de leur lecture, d'une unité de sortie destinée à l'évacuation des bulletins lus par la machine et d'une seconde unité de sortie destinée à l'évacuation des bulletins rejetés par la machine sans avoir été lus. § 2. L'accès au réglage de la sensibilité du lecteur optique doit être protégé.

Art. 6.Le système de lecture optique doit pouvoir fonctionner de manière indépendante en cas de panne électrique et ce, au minimum durant le temps nécessaire à la clôture du recensement du groupe traité au moment de la panne.

Art. 7.Le processeur électronique visé à l'article 1er, 2°, doit disposer d'une puissance au moins égale à celle d'un appareil de type « PENTIUM II » et dont l'apparition sur le marché ne précède pas de plus d'un an l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.L'unité de stockage visée à l'article 1er, 2°, doit disposer d'une capacité suffisante pour enregistrer, lors de n'importe laquelle des élections visées à l'article 2 de la loi précitée du 18 décembre 1998, les suffrages exprimés sur les bulletins de vote de l'ensemble du canton ou de la commune, selon le cas, quel que soit le nombre de bureaux de vote dans lesquels ces bulletins ont été déposés.

Art. 9.Le système de lecture optique visé à l'article 1er doit disposer : 1° d'une alarme lumineuse ou sonore ou d'une alarme à la fois lumineuse et sonore destinée à signaler immédiatement tout fonctionnement défectueux de la machine ou toute manipulation anormale;2° d'un écran de saisie approprié permettant l'enregistrement, bulletin par bulletin, des suffrages exprimés sur les bulletins suspects et sur les bulletins rejetés par le système, visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 18 décembre 1998, en fonction de la décision prise à leur égard par le bureau principal. Les bulletins visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent ensuite pouvoir être enregistrés dans l'unité de stockage du système de lecture optique pour être ajoutés à la catégorie des bulletins nuls ou des bulletins valables, selon le cas.

Art. 10.Les opérations de totalisation visées à l'article 3 ne peuvent être clôturées qu'après enregistrement des suffrages exprimés dans l'ensemble des bureaux de vote du canton ou de la commune, selon le cas.

Le tableau reprenant les suffrages exprimés par liste et par candidat, tant pour les mandats effectifs que pour la suppléance, ne peut être consulté aussi longtemps que les opérations d'enregistrement desdits suffrages sont en cours.

Le tableau final reprenant les suffrages exprimés pour l'ensemble des listes et des candidats doit être établi et enregistré sur disquette avant que les résultats du scrutin ne puissent être imprimés et diffusés.

Art. 11.La désactivation du système de lecture optique après la validation de l'élection doit entraîner l'effacement automatique tant des résultats du scrutin qui y ont été enregistrés que du programme informatique ayant servi de support à cet enregistrement.

Art. 12.La commune faisant usage du système de lecture optique visé à l'article 1er veille à ce que le bureau principal de canton ou le bureau principal communal, selon le cas, soit équipé : 1° d'un programme-test destiné à contrôler le fonctionnement correct du système;2° d'un programme de démonstration destiné à permettre aux membres du bureau de se familiariser avec la manipulation du système et dès lors, de fournir aux électeurs qui en font la demande les explications nécessaires.

Art. 13.Les données figurant sur la disquette visée à l'article 2 doivent être protégées au moyen d'un code chiffré, afin d'éviter toute altération frauduleuse ou accidentelle.

Art. 14.Un logiciel reprenant les données spécifiques à l'élection lors de laquelle le système de lecture optique est appelé à être utilisé est remis par le fournisseur du système, en vue de son agrément au fonctionnaire désigné par Notre Ministre de l'Intérieur.

Ce logiciel doit permettre au Ministère de l'Intérieur de confectionner les disques et disquettes destinés aux bureaux principaux de canton ou aux bureaux principaux communaux, selon le cas.

Il doit être pourvu d'une interface conviviale de nature à permettre au Ministère de l'Intérieur d'initialiser les paramètres spécifiques à l'élection lors de laquelle le système de lecture optique est appelé à être utilisé.

Ces paramètres sont les suivants : 1° la date de l'élection;2° le type de l'élection, c'est-à-dire l'indication de l'assemblée à renouveler;3° le nombre total de listes présentées et de candidats pour chacune des assemblées visées au 2°;4° la circonscription électorale et, le cas échéant, le canton;5° les numéros des bureaux de vote de l'ensemble du canton ou de la commune, selon le cas;6° le numéro et le sigle de chacune des listes;7° le nom des candidats et le rang qu'ils occupent sur la liste, soit aux mandats effectifs, soit à la suppléance. Le logiciel visé à l'alinéa 1er est la propriété de l'Etat et ne peut être utilisé par le fournisseur du système de lecture optique qu'avec l'accord de Notre Ministre de l'Intérieur.

Une copie des programmes informatiques utilisés, des codes sources, des codes objets, ainsi qu'une description précise de l'environnement de développement, du compilateur et des paramètres de compilation sont remises au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er, en vue de leur agrément.

Art. 15.Les programmes informatiques mis en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du système de lecture optique visé à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires qui sont d'application tant en matière électorale que sur le plan de l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 16.Pour pouvoir être agréés par Notre Ministre de l'Intérieur, le matériel et les logiciels mis en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du système de lecture optique visé à l'article 1er doivent subir avec succès, préalablement à l'élection, un banc d'essais qui s'effectue aux frais du candidat-fournisseur, sur les équipements fournis par celui-ci ou sur ceux dont dispose le Ministère de l'Intérieur et qui portent tant sur les opérations préparatoires à l'élection lors de laquelle le système est appelé à être utilisé que sur les opérations de lecture des bulletins de vote, d'enregistrement des suffrages qui y sont exprimés et de totalisation desdits suffrages, et ce pour un ou plusieurs cantons électoraux ou pour une ou plusieurs communes, selon le cas.

Art. 17.Le système assure un enregistrement et une totalisation corrects et complets des votes exprimés. Pour l'enregistrement optique, le contraste de la marque du vote émis doit être égal ou supérieur à 50 % selon la norme enregistrée NBN EN 797, le papier blanc étant la référence.

Art. 18.Le fournisseur du système de lecture optique visé à l'article 1er veille à ce que chacun des bureaux principaux de canton ou des bureaux principaux communaux appelés à le mettre en oeuvre, disposent, pour chacune des élections concernées, de bacs rouges, verts et oranges destinés à accueillir respectivement, lors de l'accomplissement des opérations manuelles de tri visées à l'article 13, § 1er, de la loi précitée du 18 décembre 1998, les bulletins manifestement nuls, les bulletins manifestement valables et les bulletins manifestement suspects.

Chaque bureau principal doit disposer, par élection et par groupe de deux bureaux de vote, d'au moins un bac de chacune des trois couleurs rouge, verte et orange.

Les bacs visés dans les alinéas précédents mentionnent clairement l'élection à laquelle ils sont destinés.

Art. 19.Le fournisseur du système de lecture optique visé à l'article 1er livre à tous les bureaux de vote du canton ou de la commune appelé à en faire usage, au moins une urne adéquate par élection. Cette urne doit pouvoir contenir au moins 1 000 bulletins de vote appropriés.

L'urne adéquate est équipée à l'intérieur d'un plan incliné afin de conserver les bulletins de vote dans les conditions optimales en vue de la lecture optique. La fente destinée à l'introduction des bulletins de vote se trouve à l'avant de l'urne.

Art. 20.Au plus tard le troisième jour qui précède le jour de l'élection lors de laquelle le système de lecture optique visé à l'article 1er est appelé à être utilisé, le fournisseur du système remet au président de chacun des bureaux principaux de canton ou communaux, selon le cas, la quantité de bulletins nécessaires à leur bureau et satisfaisant aux exigences de la lecture optique.

Le nombre de bulletins visés à l'alinéa précédent correspond au nombre d'électeurs inscrits dans le canton ou la commune, selon le cas, majoré de dix pour cent.

Art. 21.Dans les cantons électoraux et les communes qui en font partie où il est fait usage d'un système de lecture optique destiné au dépouillement automatisé, l'électeur vote au moyen d'un crayon noir dont la dureté est HB2 et dont la mine contient du plomb. La surface d'écriture du crayon est de minimum 2 mm2.

Au plus tard dix jours avant celui du scrutin, le fournisseur du système visé à l'article 1er livre ces crayons en nombre suffisant aux administrations communales concernées.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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