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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012496
pub.
26/06/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/09/1999012496/moniteur
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à exécuter la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

La date d'entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 1er juillet 1999, est également fixée par cet arrêté.

Le présent arrêté royal vise d'abord à coordonner la réglementation en matière d'occupation de travailleurs étrangers. Cette matière est actuellement toujours réglée par de nombreux arrêtés royaux et ministériels et par une série de circulaires ministérielles.

La réglementation de l'occupation des travailleurs étrangers contenue dans tous ces textes est édifiée de manière obscure et illogique. Ceci entraîne une insécurité juridique chez tous ceux qui ont à faire avec cette réglementation.

D'autre part, le présent arrêté vise aussi à actualiser cette réglementation. Les textes actuels datent encore toujours de la fin des années 60 et, jusqu'à présent, ont été peu ou pas du tout adaptés à un nombre d'évolutions du marché du travail en ce qui concerne l'occupation des travailleurs étrangers.

Commentaire des articles Article 1er Les points 3°, 4° et 5° sont des définitions reprises de la loi visée au point 2°.

Le point 6° donne la définition du séjour légal (qui remplace la notion de séjour régulier qui n'était pas définie dans l'ancienne réglementation). On se réfère à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Les définitions du point 7° (marché de l'emploi) et du point 8° (artistes de spectacles) n'existaient pas dans l'ancienne réglementation de même que celle du sportif professionnel (point 11°).

Par contre, les définitions des points 9° et 10° (cabaret et personnel de cabaret) se trouvaient, depuis 1993, dans la réglementation.

Article 2 Le premier alinéa de cet article donne la liste des dispenses, en vertu de l'article 7 de la loi, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

Le point 3° se retrouve déjà dans la réglementation actuelle.

Au point 4°, on a ajouté in fine «*****». Un ajout similaire se retrouve au point 6° (ministres des cultes) où l'on a aussi ajouté le mot «*****» (en parlant des cultes).

Au point 5°, on introduit une nouvelle catégorie de dispense pour les réfugiés.

Le point 7° est une disposition existant déjà dans la réglementation; il en va de même pour les points 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15°.

Au point 12°, on a ajouté la référence à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi.Il s'agit là de la réparation d'une omission.

Le point 16° est quasiment identique à la réglementation actuelle; seuls les mots «*****» ont été ajoutés.

Au point 17°, la dispense déjà accordée aux artistes de spectacles de réputation internationale est étendue aux accompagnateurs et, par ailleurs, par souci d'harmonisation, la formulation de la condition de séjour est désormais calquée sur celle reprise aux points 15° et 16° «*****».

Au point 18°, on a supprimé le mot «*****» après «*****». Le but visé est de ne pas pénaliser les jeunes ressortissants étrangers, séjournant légalement en ****, et suivant des cours dans le secondaire, d'autant qu'il s'agit souvent d'une catégorie défavorisée.

Au point 19°, on a ajouté «*****».

Les points 20° et 21° visent certaines catégories de stagiaires et représentent des dispositions nouvelles.

Au point 22° (apprentis), les mots «*****» sont remplacés par «*****».

Le dernier alinéa de l'article 2 permet au Ministre de définir la notion de réputation internationale visée au point 17°.

Article 3 Cet article détermine les catégories de permis de travail. Par rapport à la réglementation actuelle, on ne reprend plus le permis de travail C qui est tombé en totale désuétude.

D'autre part, la définition du permis B est quelque peu modifiée : on fixe une durée maximum de douze mois et le permis est limité à l'occupation auprès d'un seul employeur (et plus à une branche d'activité).

Article 4 Le paragraphe 1er reprend, en ses alinéas 1er et 2, des dispositions déjà existantes. On a toutefois ajouté, à l'alinéa 2 in fine « sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte du droit ou de l'autorisation au séjour conformément à l'article 39, § 3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Le but est d'éviter les contradictions entre droit au travail et droit au séjour.

Les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, correspondent à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. L'alinéa 3 est une nouvelle disposition introduite en vue d'éviter une discordance éventuelle entre la réglementation sur le séjour des étrangers et celle sur leur accès au travail.

Article 5 Cet article prévoit les cas de dérogation à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi. **** visées les personnes pour lesquelles il n'est pas tenu compte du marché de l'emploi pour délivrer le permis de travail.

Vu que l'article 4, § 2, alinéa 1er de la loi concerne uniquement les autorisations d'occupation et pas les autorisations provisoires d'occupation (article 4, § 4 de la loi et article 4, § 3 de cet arrêté), on ne doit pas prévoir de dérogation à cet article 5.

Article 6 Cet article correspond à l'article 9 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Toutefois, pour des raisons de facilité de contrôle, on n'a pas conservé la possibilité de signifier les conditions spéciales par lettre recommandée à la Poste.

Les mots «*****» s'expliquent par la prévision des futurs formats des documents de permis de travail (format carte d'identité).

Article 7 Cet article correspond à l'article 13bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Pour des raisons pratiques, il n'est pas jugé opportun de prévoir des sanctions.

Article 8 **** disposition fondamentale est quasi identique à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Il est à noter, toutefois, que l'on parle maintenant du «*****» (voir article 1er, 7°) et plus de «*****».

Article 9 Cet article correspond, mais avec plusieurs modifications, à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.

Il s'agit de déterminer les catégories de travailleurs étrangers pour lesquels, par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation.

On notera particulièrement qu'on n'a pas jugé utile de conserver dans cette liste les domestiques et servantes internes et que, pour les étudiants, on confirme la limitation à vingt heures semaine qui était déjà appliquée mais en vertu de circulaires. Cette limitation est logique dans la mesure où il s'agit de personnes dont le séjour est justifié essentiellement pour effectuer des études en ****.

Par ailleurs, cet article réunit tous les cas où il n'est pas tenu compte du marché de l'emploi, alors qu'avant une partie de ces exemptions se trouvaient dispersées dans la réglementation (stagiaires, jeunes au pair, techniciens spécialisés).

Pour raison de clarté, le terme «*****» (point 9°) a été préféré à «*****» car la pratique démontre qu'il ne s'agit plus seulement d'installations industrielles.

Les points 11°, 12° et 13° (sportifs professionnels, personnes exerçant une fonction à responsabilités dans une compagnie de navigation aérienne ou un office de tourisme de leur pays) entérinent également des exemptions qui étaient, précédemment, prévues dans des circulaires.

Les définitions du «*****» et du «*****», que l'on retrouve aux alinéas 2 à 4, ont été établies après consultation des Communautés.

Article 10 Cet article correspond à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Article 11 Cet article correspond à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969. Comme on se réfère à l'article 9, les commentaires de cet article sont valables pour l'article 11.

Article 12 L'alinéa 1er de cet article correspond à l'article 2bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Les alinéas 2 à 5 introduisent l'obligation d'un contrat spécifique pour certaines catégories (artistes, stagiaires, jeunes au pair, autorisation provisoire d'occupation).

Article 13 Cet article correspond à l'article 3bis de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969. La même remarque qu'à l'article 11 peut être faite.

Pour les stagiaires et les jeunes au pair des contrats spécifiques ont été prévus.

Article 14 Cet article correspond, pour partie, à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. On a ajouté une disposition (alinéa 3) précisant le délai dans lequel le certificat médical doit avoir été établi pour éviter la présentation de certificats trop anciens.

Par ailleurs, l'expérience a justifié l'introduction de l'alinéa 4 visant à exiger la traduction, le cas échéant, du certificat médical dans une des langues de la Région compétente.

Article 15 En combinaison avec l'article 14, cet article correspond à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 (pour le point 1°) et à l'article 21 du même arrêté royal (pour le point 2°).

Article 16 Cet article détermine les catégories d'étrangers ayant droit au permis de travail A et correspond à l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Le point 1° traite du droit d'obtenir le permis A sur base des années de travail couvertes par un permis B. Le nombre d'années a été ramené à quatre au lieu de cinq précédemment mais, en réalité, il s'agit là de la confirmation de ce qui était déjà d'application en vertu de l'article 10, 2° de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.

A noter également l'emploi du terme «*****» défini à l'article 1er (au lieu de «*****»).

Le point 2° traite du droit à obtenir le permis A sur base d'année de «*****» (au lieu de «*****») et «*****».

Le point 3° prévoit le droit au permis A du conjoint de la personne en droit d'obtenir le permis A sur base du point 1° ou 2°. En vue de mettre la réglementation en concordance avec la réglementation sur le séjour, il a été ajouté que le conjoint doit bénéficier d'un titre de séjour sur base de l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Le but est d'éviter qu'une personne ne reçoive un permis A immédiatement alors qu'elle n'aurait encore qu'un titre de séjour provisoire qui ne serait confirmé qu'après une année de cohabitation.

Au point 4°, outre l'introduction de la notion de séjour conformément l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il convient de noter l'emploi de l'expression «*****» sans qu'on ne distingue désormais les enfants légitimes, naturels ou adoptifs.

A l'exception des points 6° et 8°, les autres dispositions existaient déjà. Le point 8° a également pour but d'harmoniser le droit au séjour et le droit au travail. En exécution de l'article 19, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les cas et les conditions dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir est publié au Moniteur belge du 2 septembre 1995.

Article 17 Cet article prévoit, en son paragraphe 1er, les cas de réduction du délai de quatre ans prévu à l'article 16, 1°. Ce paragraphe correspond à l'article 10, 1° de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 et au deuxième alinéa de l'article 13, 1° de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Le paragraphe 2 correspond au dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Article 18 Le point 1° de cet article traite des assimilations à des périodes de travail pour l'application des articles 16, 1° et 17, paragraphe 1.

**** disposition correspond à l'article 13, 1°, alinéa 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

L'article 18, 2° décrit les cas où le séjour est réputé ininterrompu et correspond à l'article 13, 1°, alinéa 3 et 2°, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Toutefois, l'article 18,2°, a) a été étendu à l'article 16, 2°.

Les points 3° et 4° de l'article 18 correspondent respectivement à l'article 13, 1°, alinéa 5 et 2°, alinéa 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Article 19 Cet article traite des contingents et correspond à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.

Il y a lieu de remarquer qu'on a introduit l'obligation de consulter la commission paritaire compétente.

Articles 20 à 23 Ces articles correspondent à l'article 17, paragraphes 1 à 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 (modification du 16 février 1998).

Le paragraphe 5 de l'article 17 précité concernant la possibilité de déroger en matière d'âge du stagiaire et de durée du stage est désormais inclus à l'article 38, paragraphe 2.

Articles 24 à 29 Ces articles traitent des jeunes au pair. Ils correspondent à l'article 18 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Ils modifient profondément cette disposition telle qu'elle est rédigée à ce jour.

Toutefois, ils reprennent intégralement les projets qui ont fait l'objet de l'avis 97/1 du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère mais qui n'ont pas encore été adoptés.

En ce qui concerne particulièrement l'article 26, 2° il est à remarquer que le but de cette disposition est d'éviter que le jeune au pair ne soit accueilli dans une famille dont la langue usuelle n'est pas une des trois langues nationales (par exemple le suédois ou le japonais). Dans un tel cas, l'objectif de formation linguistique du jeune au pair ne serait pas atteint car il n'y aurait pas concordance entre la langue dont le jeune au pair suivrait les cours et la langue pratiquée dans la famille d'accueil.

Article 30 Cet article traite du personnel de cabaret. La définition de «*****» et de «*****» est donnée à l'article 1, 9° et 10°.

L'article 30 correspond à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 (version du 19 mars 1993).

Article 31 Cet article donne, à l'alinéa 1er, une définition du renouvellement, ce qui n'existait pas dans la réglementation. On précise surtout que le renouvellement concerne la continuation de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession (mais pas forcément chez le même employeur.

Les articles 31 à 33 correspondent aux articles 5 à 9 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969.

L'alinéa 2 de l'article 31 introduit un délai minimum pour introduire la demande de renouvellement avant l'expiration de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.

Article 32 Cet article précise que les articles 8 à 11 et 12, alinéa 1er, sont applicables aux demandes de renouvellement.

A ****, cela signifie que la condition du certificat médical ne doit plus être réunie.

Article 33 Cet article prévoit, pour raisons sociales, des dérogations déjà existantes à l'article 31, alinéa 1. On ne reprend toutefois plus, dans ces dérogations, les personnes en chômage involontaire. En effet, il paraît illogique d'autoriser dans ce cas le renouvellement pour une autre profession, alors qu'en principe le permis initial n'a été délivré que parce qu'il existait une pénurie sur le marché de l'emploi dans la profession faisant l'objet de ce permis initial.

Article 34 Cet article correspond aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. La formulation utilisée en tête d'article est toutefois plus claire : «*****» au lieu de «*****» ou «*****».

Le point 1° constitue une nouvelle disposition qui permettra de refuser l'autorisation d'occupation ou le permis au motif que la demande contient des données incomplètes ou inexactes.

Sur base du point 2° il sera p.e. possible de refuser l'autorisation d'occupation et le permis de travail lorsque les conditions en matière de professions réglementées n'ont pas été respectées.

Le point 6° ne permet plus de refuser l'autorisation d'occupation ou le permis de travail parce qu'ils concerneraient un emploi à prestations incomplètes; seul le niveau insuffisant des ressources procurées par cet emploi le justifierait désormais.

Article 35 Cet article traite du retrait de l'autorisation d'occupation (paragraphe 1er) et du permis de travail (paragraphe 2). Il correspond à l'article 11 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Ici aussi, la formulation des débuts de paragraphe est plus claire : «*****» au lieu de «*****».

Article 36 Cet article correspond à l'article 29 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Article 37 Cet article prévoit une autorisation provisoire d'occupation pour les victimes de la traite des êtres humains. De cette manière, on crée une base juridique dans la réglementation pour ce qui était prévu jusqu'à présent par circulaires ministérielles publiées au Moniteur belge des 7 juillet 1994 et 21 février 1997.

Article 38 Le paragraphe 1 impose au Ministre, lorsqu'il édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, la consultation du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers. Ce conseil est institué par l'article 19 de la loi.

Lorsque l'urgence est invoquée pour ne pas demander cet avis, elle sera motivée selon les règles habituelles.

Le paragraphe 2 regroupe les possibilités de dérogation. La décision devra être motivée. Par «*****», il faut entendre le Ministre régional compétent en matière d'emploi.

Article 39 Cet article donne la liste des dispositions abrogées.

Article 40 Les règles actuelles de procédure sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Ceci doit permettre de développer une nouvelle procédure pour la délivrance d'un permis de travail sécurisé.

Il a été décidé, suite aux observations du Conseil d'Etat de ne pas reprendre maintenant le § 2 du projet concernant la circulaire relative aux candidats refugiés, car cette disposition transitoire avait été ajoutée après le passage du projet au Conseil des Ministres et traite de matières qui, en vertu des articles 4, § 4 et 8, § 1er de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, doivent être délibérées en Conseil des Ministres.

Il n'est pas de même pour l'article 40, § 1er en vertu de l'article 8, § 2 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer.

Pour satisfaire à l'avis du Conseil d'Etat, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sera établi pour compléter le présent arrêté avec le contenu de la circulaire précitée.

Article 41 La date d'entrée en vigueur de la loi et du présent arrêté est fixée au 1er juillet 1999.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, **** Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. ****

9 JUIN 1999. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis du Conseil Consultatif de la main-d'oeuvre étrangère des 13 avril 1994 et 30 juin 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 juillet 1998 et le 19 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998 et le 7 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que la coordination et l'harmonisation de cette réglementation contenues dans la nouvelle loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer d'une part, et, d'autre part, dans le présent projet d'arrêté d'exécution, doivent pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible; que les administrations et personnes concernées doivent être informées le plus rapidement possible des nombreuses nouvelles dispositions en matière d'occupation de travailleurs étrangers; qu'il est, notamment, d'une nécessité urgente d'introduire une base juridique pour l'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation aux victimes de la traite des êtres humains; que la possibilité, pour un travailleur étranger, d'être occupé provisoirement avant la délivrance d'une autorisation d'occupation ou d'un permis de travail doit être supprimée afin de prévenir les abus et que les réfugiés reconnus, ainsi que les personnes qui effectuent un stage en **** dans le cadre d'un programme d'échange ou auprès d'institutions internationales de droit public, doivent pouvoir être dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail; que plusieurs de ces dispositions doivent pouvoir entrer en vigueur au 1er juillet 1999, notamment celles relatives aux stagiaires dans le cadre d'un programme d'échanges, vu qu'un grand nombre de ces stages se déroulent durant les mois de vacances et, aussi, les dispositions relatives aux jeunes au pair;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° la loi : loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;3° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;4° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;5° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, ****, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;6° séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;7° marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace **** Européen;8° artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;9° cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou ****-****;10° personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;11° sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré. CHAPITRE ****. - Dispenses

Art. 2.Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail : 1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace **** Européen et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui : a) son conjoint;b) ses descendants ou ceux de son conjoint âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;c) ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint;d) le conjoint des personnes visées aux b) et c);2° le conjoint d'un Belge et à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un d'eux : a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;c) le conjoint des personnes visées aux a) et b);3° les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;4° les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en **** de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;5° le réfugié reconnu en ****;6° les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;7° le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;8° les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;9° le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en **** ne dépasse pas trois mois consécutifs;10° les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en **** pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en **** qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à ****, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en **** ne dépasse pas trois mois consécutifs;11° les personnes venues en **** pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;12° les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;13° le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en **** qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;14° les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace **** Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace **** Européen qui se rend en **** pour fournir des services, à condition : a) que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace **** Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;b) que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en ****;c) que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;d) que ces travailleurs soient au service de l'entreprise depuis au moins un an sans interruption;e) que ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour valable jusqu'au terme de la prestation augmenté d'une période de trois mois.15° les journalistes séjournant en **** qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en **** pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;16° les personnes résidant à ***** et venant en **** pour participer à des épreuves sportives ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;17° les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en **** ne dépasse pas trois mois consécutifs;18° les étudiants séjournant légalement en **** qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement en **** pour suivre un enseignement de plein exercice, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;19° les étudiants, séjournant légalement en **** et qui doivent effectuer des stages, pour les besoins de leurs études en ****;20° les personnes, y compris les étudiants, venant effectuer en **** un stage n'excédant pas douze mois et approuvé par l'autorité compétente dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité;21° les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en **** et dont le statut est régi par un traité en vigueur, pour autant que la durée du stage n'excède pas douze mois;22° les apprentis autorisés ou admis à séjourner plus de trois mois en ****, engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage qui doit être agréé, le cas échéant, par l'une des Communautés. Le Ministre peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°. CHAPITRE ****. - Catégories de permis de travail et dispositions générales

Art. 3.Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes : 1° le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;2° le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée,de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;

Art. 4.§ 1er - Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail A, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.

Le permis de travail A perd toute validité si le porteur de ce permis s'absente du pays pendant une période de plus d'une année sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte de son droit ou de son autorisation au séjour, conformément à l'article 39, § 3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 2 - L'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation, emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail B. La durée de validité du permis de travail correspond à la durée de validité de l'autorisation d'occupation octroyée à l'employeur.

Le permis de travail B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour. § 3 - Lorsqu'une autorisation provisoire d'occupation est octroyée à l'employeur conformément au présent arrêté, l'autorité compétente remet une copie de l'autorisation provisoire d'occupation au travailleur.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9, qui ont pénétré en **** avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.

Art. 6.L'autorisation d'occupation et le permis de travail peuvent être soumis à des conditions spéciales. Ces conditions sont inscrites dans la formule d'octroi de l'autorisation d'occupation et si possible sur le permis de travail.

Art. 7.Le ressortissant étranger qui quitte définitivement le pays, est tenu, avant son départ, de restituer le permis de travail à l'administration communale du lieu de sa résidence principale. CHAPITRE ****. - Conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail Section 1re. - L'autorisation d'occupation

Sous-section 1re. - Le marché de l'emploi

Art. 8.L'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit : 1° à condition qu'ils séjournent légalement en ****, de travailleurs qui ont perdu la nationalité belge en vertu de l'article 22 du Code de la nationalité belge, de leur conjoint ainsi que de leurs enfants à condition que ces derniers soient célibataires, âgés de moins de 18 ans et fassent partie du ménage;2° du conjoint, séjournant légalement en ****, d'un travailleur qui a été occupé en **** et qui, pendant qu'il y séjournait légalement est soit décédé, soit devenu incapable de travailler, ainsi que de leurs enfants à condition que ces derniers séjournent légalement en **** et soient célibataires, âgés de moins de 18 ans et fassent partie du ménage;3° des enfants, séjournant légalement en ****, du travailleur séjournant légalement en **** ou de son conjoint, à condition que ces enfants soient célibataires, âgés de moins de 18 ans et fassent partie du ménage;4° d'étudiants qui séjournent légalement en **** et qui désirent être occupés pendant la période de leurs études, à condition qu'ils soient inscrits à un établissement d'enseignement pour y suivre des cours qui se donnent le jour, que cette occupation n'excède pas, en dehors des périodes de vacances, vingt heures par semaine et pour autant qu'elle soit compatible avec leurs études;5° de stagiaires visés à la section 1ère du **** ****;6° du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.Le montant précité est calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; 7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction dans une succursale ou une filiale d'un firme de leur pays pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la même loi.Le montant précité est calculés et adapté suivant l'article 131 de la même loi; 8° de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;9° des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en **** pour procéder au montage et à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum;10° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie à l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;11° de sportifs professionnels âgés d'au moins 18 ans et d'entraîneurs pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins au double de la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;12° de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en ****;13° de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;14° de jeunes au pair, visés à la section 2 du **** ****;15° de personnes qui dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains séjournent légalement en ****;16° de personnes autorisées au séjour en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;17° de personnes autorisées ou admises au séjour en application des articles 9 ou 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sauf si le séjour est limité à une durée déterminée, sans que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue. Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui : - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou **** titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil; - ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu; - participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mené au sein de l'institution d''accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte; - perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.

Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui : - sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil; - ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil; - sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands; - perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.

Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.

Sous-section 2. - Les conventions ou accords internationaux

Art. 10.L'octroi de l'autorisation d'occupation est limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la **** est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière en matière d'occupation des travailleurs.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la **** est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9.

Sous-section 3. - Le contrat

Art. 12.L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe **** du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° et 4° de cet arrêté.

Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe **** du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit de l'autorisation provisoire d'occupation, l'octroi de celle-ci est **** à la signature d'un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9.

Sous-section 4. - Le certificat médical

Art. 14.La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en ****, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.

Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.

Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.

Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.

Art. 15.**** dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas à l'occupation : 1° des personnes qui séjournent légalement en **** depuis au moins 2 ans;2° des personnes visées à l'article 9, 9° et 10°. Section 2. - Le permis de travail A

Art. 16.Le permis de travail A est accordé : 1° au travailleur qui justifie, pendant la période qui précède immédiatement la date d'introduction de la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis de travail B et **** au cours d'un séjour légal et ininterrompu;2° à la personne qui justifie, de cinq années de séjour légal et ininterrompu pendant la période qui précède immédiatement la date d'introduction de la demande;3° au conjoint de la personne qui est en droit d'obtenir le permis de travail A, en vertu des 1° ou 2°, à condition que ce conjoint soit admis au séjour sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;4° aux enfants de la personne qui est en droit d'obtenir le permis de travail A, en vertu des 1°, 2° ou 3°, pour autant que ces enfants soient admis au séjour sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 1° ou 4° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et soient célibataires et âgés de moins de 18 ans;5° aux conjoint et enfants visés aux 3° et 4°, de la personne qui séjournait légalement en **** et était en droit d'obtenir le permis de travail A au moment de son décès en vertu des 1° ou 2°;6° à condition qu'ils séjournent légalement en ****, au conjoint des réfugiés reconnus en **** et à leurs enfants;7° aux personnes qui remplissent les conditions légales, autres que celles relatives à la résidence, pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option ou pour la recouvrer;8° aux personnes autorisées à revenir dans le Royaume en application de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;9° sous réserve de l'application de l'article 2, § 1er, 2° ou 3°, aux ressortissants turcs qui ont un ou plusieurs enfants de nationalité belge résidant régulièrement en ****.

Art. 17.§ 1er. Le délai de quatre années de travail prévu à l'article 16, 1° est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la **** est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.

Le délai de quatre années de travail prévu à l'article 16, 1° et le délai de trois années de travail visé au § 1er, alinéa 1er de cet article sont respectivement réduits d'une année, si le conjoint ou les enfants du travailleur séjournent légalement avec lui. § 2. Dans des cas individuels dignes d'intérêt, l'autorité compétente peut porter à 25 ans la limite d'âge de 18 ans, fixée à l'article 16, 4° et 5°.

Art. 18.Pour l'application respectivement des articles 16, 1° et 2° et 17, § 1er : 1° sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en ****;2° le séjour est réputé ininterrompu : a) si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;b) si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en **** au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service;3° ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordés : a) aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, 9°;b) aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre ****;c) aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre ****;d) au cours d'un séjour autorisé pour accomplir des études;e) à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;f) pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;g) pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, 6°;h) au cours d'un séjour autorisé pour accompagner les personnes visées aux a) à g).4° ne sont pas prises en considération les périodes pendant lesquelles le séjour a été autorisé en vue d'effectuer un travail, un stage, des prestations ou des études visés au 3°, a) à g) ou pour accompagner les personnes mentionnées dans ces ****, telles que visées au 3°, h). CHAPITRE V. - Contingents

Art. 19.Outre les dispositions de la loi et du présent arrêté, l'octroi de l'autorisation d'occupation d'un contingent d'au moins quinze travailleurs est aussi subordonné à l'introduction préalable d'une demande écrite auprès de l'autorité compétente.

L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsqu'il s'agit des travailleurs visés à l'article 9.

L'autorité compétente demande l'avis de la commission paritaire compétente. CHAPITRE ****. - Catégories spéciales de travailleurs Section 1re. - Les stagiaires

Art. 20.Pour l'application de la présente section, on entend par stagiaires les personnes qui effectuent un stage, c'est-à-dire l'apprentissage, auprès d'un employeur, d'une profession en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études.

Art. 21.L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé : 1° soit âgé de dix-huit ans au moins et n'ait pas atteint l'âge de trente ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;2° prenne l'engagement de n'occuper en **** aucun emploi pendant la période du stage;

Art. 22.Le stage doit répondre aux conditions suivantes : 1° il doit être à temps plein;2° sa durée ne peut excéder douze mois et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;3° il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et le montant de la rémunération qui ne pourra être inférieur au minimum légalement applicable en ce inclus le montant des bourses éventuelles;4° il doit être assorti d'un programme de formation.

Art. 23.L'article 21, 1° n'est pas d'application pour les stagiaires recrutés par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu; Section 2. - Les jeunes au pair

Art. 24.La présente section règle les conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail relatifs au jeune au pair.

On entend par jeune au pair, le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil.

Art. 25.Le jeune au pair doit : 1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-trois ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;2° prendre l'engagement de n'occuper en **** aucun emploi pendant la durée du placement au pair;3° être porteur d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;4° avoir une connaissance de base d'une des trois langues nationales dans laquelle il vient se perfectionner;5° suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou **** par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région dans la ou lesquelles il vient se perfectionner en fournissant trimestriellement une attestation de **** effective à ces cours;6° ne pas avoir déjà bénéficié d'un permis de travail en **** à quelque titre que ce soit sauf le cas prévu à l'article 28, 4°.

Art. 26.La famille d'accueil doit : 1° mettre une chambre individuelle à la ****-**** du jeune au pair et lui assurer le libre accès à l'habitation;2° pratiquer, comme langue usuelle, une des trois langues nationales dans laquelle le jeune au pair vient se perfectionner;3° avoir contracté au bénéfice du jeune au pair, une assurance couvrant les risques relatifs aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident;4° laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques;5° verser mensuellement au jeune au pair par virement bancaire, une somme d'au moins douze mille francs, à titre d'argent de poche;6° s'engager à prendre en charge les coûts qui découleront éventuellement pour l'Etat du séjour du jeune au pair ou de son rapatriement.

Art. 27.La participation du jeune au pair aux tâches familiales courantes visées à l'article 24, alinéa 2, y compris la garde des enfants, ne peut excéder quatre heures par jour et vingt heures par semaine; elle ne peut être le but principal du séjour.

Art. 28.L'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail est subordonné aux conditions suivantes : 1° le respect des conditions visées aux articles 24 jusqu'à 27;2° la famille **** n'a pas d'autorisation d'occupation, en cours de validité, relative à un autre jeune au pair;3° la famille d'accueil n'a pas déjà bénéficié antérieurement de trois autorisations d'occupation relatives à des jeunes au pair;4° la durée de validité de l'autorisation d'occupation et du permis de travail relatifs au jeune au pair ne peut excéder un an;5° l'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs au jeune au pair ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois et dans la mesure où le placement n'excède pas une durée totale d'un an;6° un changement de famille d'accueil n'est possible qu'une seule fois et dans la mesure où la durée totale du placement du jeune au pair n'excède pas une durée totale d'un an et pour autant que toutes les autres conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail visées par la présente section soient également remplies;7° l'arrivée en **** du jeune au pair ne peut s'effectuer que durant les mois de juillet, août et septembre.

Art. 29.En cas de non respect des conditions prévues à la présente section, le jeune au pair est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être engagé dans les liens d'un contrat de travail de travailleur domestique, visé à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, vis-à-vis de la famille d'accueil. Section 3. - Personnel de cabaret

Art. 30.L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ne sont délivrés pour le personnel de cabaret, qu'à la condition que le lieu de résidence du personnel de cabaret en **** soit situé dans un immeuble autre que celui de son lieu de travail. CHAPITRE ****. - Renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B.

Art. 31.Par renouvellement, on entend la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation et d'un nouveau permis de travail B, en vue de la continuation, chez le même employeur ou non, de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession.

La demande de renouvellement doit être introduite par l'employeur, au plus tard un mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.

Art. 32.**** dispositions des articles 8 à 11 et 12, alinéa 1er sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation ou des permis de travail.

Art. 33.Par dérogation à l'article 31, alinéa 1er, il n'y a pas obligation d'exercer la même profession pour laquelle a été accordée le premier permis de travail B, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'une formation ou **** dispensée dans un centre d'un Office régional de l'emploi ou dans un centre agréé, ou d'une **** professionnelle dispensée par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. CHAPITRE ****. - Refus et retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail

Art. 34.L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés : 1° lorsque la demande contient des données incomplètes ou incorrectes ou lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;2° lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;3° lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;4° si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;5° lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges;6° lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.

Art. 35.§ 1er. L'autorisation d'occupation est retirée : 1° lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour l'obtenir;2° lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;3° lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;4° lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;5° lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;6° en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur. § 2. - Le permis de travail est retiré : 1° lorsque le travailleur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir le permis de travail;2° lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;3° lorsqu'une décision négative est intervenue sur le droit de séjour de son titulaire;4° lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;5° en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur. CHAPITRE ****. - Surveillance

Art. 36.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° les conciliateurs sociaux du Ministère de l'Emploi et du Travail;2° les inspecteurs de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;3° les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;4° les ingénieurs, les ingénieurs industriels et techniciens et les contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;5° les médecins-inspecteurs et les visiteurs d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;6° les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;7° les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Office national de sécurité sociale;8° les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs-adjoints principaux, les inspecteurs-adjoints de 2e classe et les inspecteurs-adjoints de 1ère classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi;9° les inspecteurs du Ministère des Classes moyennes;10° les fonctionnaires des administrations fiscales;11° les fonctionnaires de l'Office des Etrangers;12° les fonctionnaires de police de la gendarmerie;13° les fonctionnaires de la police communale. CHAPITRE X. - Victimes de la traite des êtres humains

Art. 37.Une autorisation provisoire d'occupation peut être délivrée à l'employeur pour le mise au travail d'une personne qui, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, s'est vue délivrer une déclaration d'arrivée conformément à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'autorisation provisoire d'occupation perd toute validité lorsqu'un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié conformément à l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 38.§ 1er. Lorsque le Ministre édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers. § 2. - L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.

Art. 39.§ 1er. Sont abrogés à partir du 1er juillet 1999 : 1° l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1968, 5 mai 1970, 10 décembre 1976, 5 octobre 1979, 27 juillet 1983, 22 février 1993, 18 mars 1993, 2 juin 1993, 11 juillet 1996, 16 février 1998 et 10 juin 1998 à l'exception des articles 3 et 4 et de l'annexe à cet arrêté;2° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993 et 11 février 1998, à **** des articles 12, 13 et 14;3° l'arrêté ministériel du 19 mars 1993 portant exécution de l'article 23bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère. § 2. **** dispositions visées au § 1er restent toutefois applicables aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites avant le 1er juillet 1999.

Art. 40.§ 1er. L'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail demeure réglée, jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, par les dispositions suivantes : 1° les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère et les annexes à cet arrêté;2° l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993, 11 février 1998 et 2 mars 1998, à l'exception de l'article 1er, quatrième alinéa et des articles 5, 11, 16, 19 et 20 qui ne sont plus d'application pour les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites après le 1er juillet 1999;3° les articles 12, 13 et 14 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour travailleurs de nationalité étrangère; § 2. - Le Ministre peut modifier, le cas échéant, les dispositions mentionnées dans le § 1, 2° et 3° pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2000 au plus tard.

Art. 41.§ 1er. La loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers entre en vigueur le 1er juillet 1999. § 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999 et s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de cette date.

Art. 42.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 9 juin 1999.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. ****

Annexe I A l'arrêté royal portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un travailleur étranger 1. a) Nom de l'employeur ou de l'entreprise : .. . . . b) Siège social de l'entreprise : .. . . . c) Siège d'exploitation : .. . . . d) Numéro et dénomination de la commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur : 2.a) Nom et prénom du travailleur : . . . . . b) Lieu et date de naissance : .. . . . c) Nationalité : .. . . . d) Etat civil : célibataire - marié - veuf - divorcé e) Résidence ou domicile : .. . . . f) Qualification : .. . . . 3. L'employeur engage le travailleur en qualité de .. . . .

Le contrat prend cours le ................. pour une durée de douze mois (1) L'employeur assure au travailleur, pendant cette durée, un travail régulier dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs belges de l'entreprise.

L'employeur vient en aide au travailleur, notamment en ce qui concerne les formalités administratives. D'autre part, il prend toutes les mesures opportunes pour l'adapter aux travaux qu'il aura à exécuter et lui donne toutes indications utiles en ce qui concerne le paiement des salaires et la présentation de réclamations éventuelles.

Le travailleur s'engage à rester au service de l'employeur pendant la durée du contrat et à respecter toutes les clauses du règlement de travail applicables à tous les travailleurs occupés chez ledit employeur et dont connaissance lui est donnée dans une langue comprise par lui.

Si, après l'expiration de la période prévue à l'alinéa 1er, les parties continuent à exécuter le contrat, elles sont censées vouloir renouveler l'engagement pour une période indéterminée. Dans ce cas, les dispositions des points 8 et 14 ne restent d'application au-delà de la période fixée à l'alinéa 1er que si les parties en conviennent expressément (2) 4. Le travailleur jouit en **** des mêmes conditions de travail que le travailleur belge;il bénéficie des avantages et est soumis aux obligations découlant de la législation sociale et notamment des conventions collectives au même titre que le travailleur belge. 5. Les frais de voyage depuis le lieu de résidence du travailleur dans le pays de recrutement jusqu'au lieu d'emploi sont à charge de l'employeur, sauf si le travailleur à son arrivée dans le pays d'emploi est empêché ou refuse de travailler. Les frais résultant de la délivrance du premier permis de travail nécessaire à sa mise au travail en **** sont également à charge de l'employeur. 6. La durée du travail est fixée conformément aux lois belges en la matière, à leurs arrêtés d'exécution, aux conventions collectives et au règlement de travail. Le régime de travail est actuellement de ...... heures par semaine réparties comme suit : 7. Le travailleur reçoit dans les mêmes conditions que les travailleurs belges, à travail égal, une rémunération égale à celle des travailleurs de même catégorie accomplissant le même travail dans l'entreprise.Il reçoit également dans les mêmes conditions que les travailleurs belges toutes les primes et tous les avantages en nature ou en espèces.

L'ignorance de la langue de la région de la part du travailleur ne peut justifier aucune discrimination en matière de salaire ou l'affectation à un travail qui n'est pas conforme à ses capacités ou à la qualification pour laquelle il a été recruté.

Le salaire à la date de la signature du présent contrat s'élève à........**** /........ **** par.........

Le travailleur bénéficie en outre des primes et avantages supplémentaires suivants : Le travailleur bénéficiera de toutes les fluctuations et modifications qui interviendront éventuellement après sa mise au travail, dans le taux des salaires, dans le montant des primes et dans les avantages en nature ou en espèces. 8. En cas de fermeture de l'entreprise par suite des vacances annuelles, entraînant le chômage involontaire du travailleur, l'employeur lui verse une indemnité égale au montant de l'allocation de chômage de sa catégorie pour les jours de vacances annuelles non couverts par un pécules de vacances, dans le cas où le travailleur n'a pas pu **** le nombre de journées exigées pour bénéficier de l'assurance-chômage, compte tenu des conventions de sécurité sociale permettant la totalisation des périodes d'occupation et à la condition qu'il n'ait pas droit à une autre rémunération journalière normale.9. En cas de chômage involontaire du travailleur pendant sa mise au travail en ****, l'employeur lui verse jusqu'au moment où il est en droit de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage en ****, une indemnité égale au montant de l'allocation de chômage de sa catégorie à condition toutefois qu'il ne se soit pas absenté, sans motif, plus d'un jour pendant les quatorze jours qui précèdent sa mise en chômage et pour autant que, pendant ces jours de chômage, il ne bénéficie pas d'une autre rémunération garantie.10. En cas de maladie, l'employeur s'engage à assurer au travailleur, dès son arrivée en ****, l'assistance ****-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation. Toutefois, si la maladie a une durée supérieure à un mois, les prestations prévues à l'alinéa précédent ne sont dues que si le travailleur a été effectivement mis au travail.

En cas de maladie entraînant une incapacité de travail, le travailleur qui habite dans un logement appartenant à l'employeur est dispensé du paiement du loyer pour autant qu'il ne bénéficie pas d'une rémunération garantie.

**** dispositions qui précèdent ne sont applicables que jusqu'au moment où le travailleur est en droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à condition qu'il séjourne en ****. 11. En cas d'invalidité permanente supérieure à 66 pour cents résultant d'un accident de travail, le travailleur et, éventuellement, son conjoint et ses enfants à charge, habitant sous le même toit et autorisés à séjourner en ****, sont, s'ils le désirent, rapatriés, aux frais de l'employeur jusqu'au domicile ou à la résidence du travailleur à l'étranger, à condition que ce rapatriement intervienne au plus tard un mois après l'accord des parties au sujet du pourcentage de l'incapacité permanente ou le jugement définitif de la juridiction compétente.12. En cas de décès dû à un accident de travail, le conjoint du travailleur et ses enfants à charge, autorisés à séjourner en ****, sont, s'ils le désirent rapatriés aux frais de l'employeur, jusqu'au domicile ou à la résidence du travailleur à l'étranger.13. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le présent contrat ne peut être résilié avant l'expiration du terme fixé au point 3 que pour des motifs graves.14. **** **** de l'article 35 et de l'article 40, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative au contrat de travail, lorsqu'il est mis fin au contrat pour un motif grave imputable à l'employeur ou en cas de rupture injustifiée du contrat par l'employeur avant l'expiration du terme fixé au point 3, celui-ci doit payer les frais de rapatriement du travailleur du lieu de travail jusqu'à son domicile ou à sa résidence à l'étranger, à moins que le travailleur n'ait été ou ne soit embauché par un autre employeur, conformément à la législation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère (3) 15.A la fin du contrat, pour quelque motif que ce soit, le travailleur est rapatrié aux frais de l'employeur depuis le lieu de travail jusqu'à son domicile ou sa résidence à l'étranger;. 16. Avant sa mise au travail, le travailleur est soumis à l'examen médical prévu par la législation belge, à l'effet de décider s'il est apte au travail qu'il doit effectuer (4) 17.L'employeur s'engage à trouver pour le travailleur vivant seul qui en fait la demande, un logement convenable, au prix du loyer en usage dans la région et remplissant les conditions d'hygiène prévue par la législation belge. 18. Le travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat : - et comprendre la langue dans laquelle il est rédigé (5); - ainsi qu'une traduction dans une langue comprise par lui (5).

Le travailleur reconnaît également avoir reçu un exemplaire du règlement de travail de l'entreprise.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. **** _______ Nota's (1) Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée autre que douze mois, les mots «*****» doivent être remplacés par la durée du contrat.(2) Cette mention doit figurer dans les contrats conclus pour une durée de douze mois;elle ne peut figurer dans les contrats pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Pour ceux ci, voir le point 15. (3) Les contrats conclus pour une durée de douze mois doivent obligatoirement contenir l'un des points 14 ou 15;les contrats conclus pour une durée **** à douze mois doivent obligatoirement contenir le point 15 à l'exclusion du point 14. (4) Cet article ne doit figurer obligatoirement dans le contrat que dans le cas où la législation belge impose un examen médical à l'embauche.(5) Biffer le mention inutile. **** **** A l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un artiste étranger 1. a) Nom de l'employeur ou de l'entreprise (organisateur du spectacle).b) Siège social de l'entreprise.c) Lieu où le spectacle est produit.d) Numéro d'immatriculation de l'employeur à ****.2. a) Nom et prénom de l'artiste.b) Lieu et date de naissance.c) Nationalité.d) Etat-civil (célibataire, marié, veuf, divorcé).e) Résidence ou domicile à l'étranger.f) Lieu de résidence en ****. 3. Le contrat prend cours le ..................................... pour se terminer le .......... ou : nombre, dates et lieux des prestations pour lesquelles l'artiste est recruté. 4. **** **** des prestations à fournir par l'artiste. Nombre d'heures **** par jour et leur répartition.

Nombre de jours prestés par semaine et leur répartition. 5. Montant brut de la rémunération journalière, hebdomadaire ou mensuelle, mode de calcul de la rémunération. Lieu, mode et période du paiement du salaire en ****. 6. L'employeur garantit l'application de toutes les lois sociales. L'artiste est soumis aux obligations et bénéficie des avantages découlant de la législation sociale et notamment des conventions collectives au même titre qu'un artiste belge occupé en **** dans la même entreprise. 7. Les frais de voyage depuis le lieu de résidence de l'artiste à l'étranger jusqu'au lieu où le spectacle est produit sont à charge de l'employeur, sauf si à son arrivée l'artiste ne se produit pas par sa faute. Les frais résultant de la délivrance du permis de travail nécessaire à la mise au travail en **** de l'artiste sont également à charge de l'employeur. 8. En cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou par suite de force majeure, l'employeur est tenu de verser à l'artiste une indemnité égale au montant de l'indemnité de chômage à laquelle il pourrait prétendre s'il bénéficiait de l'assurance-chômage pour les jours pour lesquels il n'a pas perçu un pécule de vacances ou une indemnité de chômage à charge de l'assurance-chômage.9. En cas de maladie, l'employeur s'engage à assurer à l'artiste dès son arrivée en ****, l'assistance ****-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation. Toutefois, si la maladie a une durée supérieure à un mois, les prestations prévues à l'alinéa précédent ne sont dues que si l'artiste a été effectivement mis au travail.

En cas de maladie entraînant une incapacité de travail, l'artiste qui habite dans un logement appartenant à l'employeur est dispensé du paiement du loyer pour autant qu'il ne bénéficie pas d'une rémunération garantie.

**** dispositions qui précèdent ne sont applicables que jusqu'au moment où l'artiste est en droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à condition qu'il séjourne en ****. 10. En cas d'invalidite permanente supérieure à 66 pour cent résultant d'un accident de travail, l'artiste et, éventuellement, son conjoint et ses enfants à charge, habitant sous le même toit et autorisés à séjourner en ****, sont, s'ils le désirent, rapatriés, aux frais de l'employeur jusqu'au domicile ou à la résidence de l'artiste à l'étranger, à condition que ce rapatriement intervienne au plus tard un mois après l'accord des parties au sujet du pourcentage de l'incapacité permanente ou le jugement définitif de la juridiction compétente.11. En cas de décès dû à un accident de travail, le conjoint de l'artiste et ses enfants à charge, autorisés à séjourner en ****, sont, s'ils le désirent rapatriés, aux frais de l'employeur, jusqu'au domicile ou à la résidence de l'artiste à l'étranger.12. Lorsqu'il est mis fin au contrat pour un motif grave imputable à l'employeur ou en cas de rupture injustifiée par l'employeur avant l'expiration du terme fixé au point 3, celui-ci doit payer les frais de rapatriement de l'artiste du lieu de travail jusqu'à son domicile ou sa résidence à l'étranger, à moins que l'artiste n'ait été ou ne soit embauché par un autre employeur, conformément à la législation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère (1).13. A la fin du contrat, pour quelque motif que ce soit, l'artiste est rapatrié aux frais de l'employeur depuis le lieu de travail jusqu'à son domicile ou sa résidence à **** (1).14. L'employeur s'engage à trouver pour l'artiste vivant seul qui en fait la demande, un logement convenable, au prix du loyer en usage dans la région et remplissant les conditions d'hygiène prévues par la législation belge.15. L'employeur respecte les prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de sécurité et d'hygiène du travail.16. Si, après l'expiration de la période prévue au point 3, les parties continuent à exécuter le contrat, elles sont censées vouloir renouveler l'engagement pour une période indéterminée.17. L'artiste reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat ainsi qu'un exemplaire du règlement de travail de l'entreprise : - et comprendre la langue dans laquelle il est rédigé (2), - ainsi qu'une traduction dans une langue comprise par lui (2). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. **** _______ Nota's (1) Les contrats conclus pour une durée de douze mois doivent obligatoirement contenir l'un des points 12 ou 13;les contrats conclus pour une durée inférieure à douze mois doivent obligatoirement contenir le point 13 à l'exclusion du point 12. (2) Biffer le mention inutile. **** **** A l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers CONTRAT DE PLACEMENT AU PAIR Le présent contrat de placement au pair est conclu entre la famille d'accueil ci-après désignée : - **** / *****(e) . . . . . - de langue . . . . . - tél. : . . . . . .................... - n° d'immatriculation à **** : . . . . . et le jeune au pair ci-après désigné : - **** / **** - né(e) le . . . . . - de nationalité . . . . . - domicilié(e) à . . . . . - Tél. : . . . . . ................ à l'intermédiaire du bureau de placement ci-après désigné (1) : - nom du titulaire : . . . . . - adresse : . . . . . ............... - numéro de la licence : . . . . . - Tél. : . . . . . ...................

I. CONDITIONS GENERALES Le jeune au pair sera reçu dans la famille d'accueil pour une durée de ............ mois, dans les conditions déterminées ci-après.

Durant la période envisagée, il sera laissé au jeune au pair la possibilité de perfectionner ses connaissances linguistiques en - français - néerlandais - allemand [biffer la ou les mention(s) inutile(s)] Le présent accord prend effet le . . . . .

****. OBLIGATIONS DE LA FAMILLE D'ACCUEIL 1. La famille d'accueil s'engage à accueillir le jeune au pair dans sa famille et à le faire participer à la vie familiale courante. A cet égard, la famille d'accueil fait les déclarations suivantes dont le jeune au pair prend acte : ° la famille se compose de ....... personnes dont........ adultes ........ garçon(s), âgé(s) de ....... ans ........ fille(s), âgée(s) de ....... ans ° la famille habite dans une maison individuelle / un appartement (biffer la mention inutile) qui comporte ............ pièces, y compris............ salle(s) de bain situé(e) à (1) .............................................. d'un centre commercial .............................................. d'un établissement d'enseignement où il existe des cours appropriés de . . . . . ° professions des différents membres de la famille d'accueil (y compris le régime horaire de travail) : . . . . . ° la famille emploie à son foyer, le personnel de maison suivant : durant ................... heures/semaine ° la langue habituellement utilisée dans la famille est . . . . . 2. La famille d'accueil procurera au jeune au pair la nourriture et le logement.Elle mettra à sa disposition une chambre convenable individuelle avec . . . . . 3. Chaque mois la famille d'accueil versera au jeune au pair sur un compte bancaire la somme de ......................... **** /....................... **** à titre d'argent de poche. 4. L'emploi du temps sera aménagé de manière à permettre au jeune au pair de suivre des cours et de parfaire sa culture et ses connaissances ****. Un programme culturel sera proposé par la famille d'accueil au jeune au pair. 5. Le jeune au pair bénéficiera de ......... jour(s) de repos par semaine et de toutes facilités pour l'exercice de son culte ou de ses **** philosophiques. 6. En cas de maladie ou d'accident du jeune au pair, la famille d'accueil continuera à lui assurer le logement et la nourriture et lui garantira tous les soins appropriés jusqu'à ce que les arrangements nécessaires aient pu être pris.7. La famille d'accueil s'engage à permettre et à faciliter les visites et contrôles des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des dispositions légales relatives au placement au pair. ****. OBLIGATIONS DU JEUNE AU PAIR 1. Le jeune au pair s'engage à participer à de légères tâches courantes d'ordre familial à savoir : (énumérer de façon précise les occupations pour lesquelles on utilisera les services du jeune au pair) durant ......................... heures par jour. 2. Le jeune au pair s'engage à n'occuper aucun emploi en **** tant pendant la durée du placement au pair qu'à l'expiration de l'autorisation d'occupation et du permis de travail et s'engage à quitter la **** dès ce moment. Le présent contrat est établi en trois exemplaires dont : - un sera conservé par la famille d'accueil, - un sera conservé par le jeune au pair, - un sera joint à la demande d'autorisation d'occupation.

Fait à ..............................., le . . . . .

Signature du jeune au pair, Signature de Madame et Monsieur, **** d'accueil, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. **** _______ Nota's (1) (compléter si la licence d'exploitation pour le placement au pair est prescrite par la Région) (2) Distances

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