Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 juin 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le Fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger

source
service public federal securite sociale
numac
2009022328
pub.
19/06/2009
prom.
09/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/09/2009022328/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le traitement prophylactique en cas d'exposition non professionnelle au virus de l'immunodéficience humaine ou d'exposition professionnelle non prise en charge par l'assurance accident de travail, ni par le Fonds des maladies professionnelles ni par une autre assurance en Belgique ou à l'étranger


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2009;

Vu l'avis n° 46.095/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des Centres de Référence SIDA, une convention par laquelle l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour financer le traitement antirétroviral prophylactique de patients exposés accidentellement au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) : 1° La prise en charge des frais de ce traitement prophylactique par l'Assurance Accident de Travail;par le Fonds des maladies professionnelles ou par toute autre assurance belge ou étrangère ne peut être obtenue. 2° L'exposition est dûment enregistrée dans le dossier médical et présente les caractéristiques d'une recommandation (« recommend ») ou d'une considération (« consider ») pour l'administration d'un traitement antirétroviral prophylactique, telles que décrites dans les « Recommandations NONOPEP (Non Occupational post-Exposure Prophylaxis) et OPEP (Occupational post-Exposure Prophylaxis) » du consensus des experts belges des Centres de Référence SIDA.3° Le Centre de Référence est un centre qui a conclu une convention de rééducation fonctionnelle SIDA avec le Comité de l'Assurance et qui est accessible 24 heures sur 24 afin de délivrer immédiatement le traitement médicamenteux.

Art. 2.L'intervention est due pour les traitements administrés à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, et elle est limitée à une enveloppe budgétaire annuelle de maximum 155.000 euros.

Art. 3.Les conventions concernées comportent les éléments suivants : 1° Les critères auxquels les patients doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'intervention, tels que définis à l'article 1er, points 1° à 2°;2° Les conditions auxquelles les centres de référence SIDA doivent s'engager, tels que définis au point 3° de l'article 1er;3° L'obligation de justifier l'indication du traitement prophylactique et ce par le médecin prescripteur attaché au centre de référence SIDA;4° Le protocole du traitement thérapeutique et du suivi;5° La façon d'enregistrer les paramètres nécessaires et la façon dont il est fait rapport au comité d'accompagnement désigné par le comité de l'assurance;6° L'obligation de coopérer à une procédure d'évaluation du traitement telle qu'elle sera fixée par le comité d'accompagnement et de coopérer à l'élaboration du rapport final qui sera transmis au Comité de l'assurance;7° Le montant de l'intervention par traitement (spécialités pharmaceutiques utilisées et frais administratifs), soit, par patient traité, un montant forfaitaire de 882,52 euros pour le traitement médicamenteux et un montant forfaitaire de 150 euros pour les frais administratifs;8° Les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question.

Art. 4.Le Comité d'accompagnement se compose des médecins responsables des traitements de tous les Centres de Référence concernés par la présente convention ainsi que des membres représentant les universités désignés par la Commission de remboursement des médicaments parmi ses membres ou en dehors et des membres représentant les organismes assureurs désignés par le Collège intermutualiste national. La présidence du Comité d'accompagnement sera assurée par le président de la Commission de remboursement des médicaments ou par un membre du bureau de ladite Commission.

Art. 5.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, et, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2009.

Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

^