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Arrêté Royal du 09 mai 2001
publié le 06 juin 2001

Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés pour la propulsion des véhicules automobiles

source
ministere des communications et de l'infrastructure et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001014099
pub.
06/06/2001
prom.
09/05/2001
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9 MAI 2001. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature vise à remplacer l'arrêté royal du 13 juillet 1977 afin de rendre réglementaires les dispositions relatives à l'équipement des véhicules propulsés au L.P.G. fixées par le Règlement international R67. 1. Introduction Le L.P.G. (GPL en français : gaz liquéfiés de pétrole) est un carburant composé d'un mélange de propane et de butane qui, moyennant adaptations, peut assurer la propulsion des véhicules. Il présente l'avantage d'émettre moins de polluants "locaux" (Oxydes d'azote, particules, . ) que d'autres carburants, particulièrement lorsque l'installation L.P.G. est montée en faisant appel à des technologies récentes sur des moteurs eux aussi récents. Par contre, le bilan d'émissions de CO2 est meilleur que pour l'essence, mais inchangé voire moins bon que pour le diesel.

Pour la consultation du tableau, voir image Source : Vlaams Instituut voor Technologische Onderzoek Un des autres avantages du L.P.G. est d'être en outre hors taxes - le carburant le moins cher sur le marché. Le consommateur peut donc, moyennant un calcul d'amortissement, établir s'il est intéressant pour lui de convertir son véhicule à ce carburant. En effet, aucune accise n'est prélevée sur ce carburant. Cela est compensé en partie par le prélèvement d'une taxe fixe annuelle (taxe de circulation complémentaire) d'un montant de 3 600 BEF pour les voitures de moins de 8 chevaux fiscaux, de 6 000 BEF pour ceux de 8 à 13 chevaux fiscaux, et 8 400 BEF pour les véhicules de plus de 13 chevaux fiscaux.

Tous les professionnels s'accordent à reconnaître la réglementation belge (arrêté royal du 13 juillet 1977) comme dépassée d'un point de vue technique. Elle ne correspond pas aux prescriptions et aux possibilités techniques les plus récentes en matière de sécurité, singulièrement en ce qui concerne les réservoirs. Elle comporte aussi une lacune importante : elle permet la pose d'équipement L.P.G. par n'importe qui, pour autant que le passage au contrôle technique après transformation soit réussi. Dans des cas extrêmes, la pose d'équipements répondant à des normes de sécurité insuffisantes, par des installateurs non professionnels peut mener à des incidents graves.

Enfin, dans le cadre de la lutte contre la pollution par l'ozone, le gouvernement a décidé de promouvoir la transformation des véhicules au L.P.G. par l'octroi d'une prime L.P.G. durant les années fiscales 2001 et 2002.

Le dispositif proposé repose sur l'arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.)pour la propulsion des véhicules. Il est lui-même précisé par cinq annexes, dont quelques dispositions sont elles aussi explicitées lorsque nécessaire dans ce rapport.

L'objet des démarches réglementaires en cours est d'améliorer la sécurité des installations L.P.G. par : - Un renforcement des normes (les rendre conformes au règlement international R67). - L'obligation de passer par un installateur agréé (actuellement, aux termes de l'arrêté royal de 1977, le seul contrôle est celui opéré après montage par l'inspection automobile). Passé un inévitable régime transitoire, les installateurs devront, pour être agréés, disposer d'installations adaptées dans leurs ateliers. Et dans ces ateliers, seuls des monteurs agréés suite à la réussite d'un examen pourront procéder aux montages d'installations. - Les normes en projet aboutiront à des réservoirs dont tout risque d'explosion est exclu (réservoirs remplissables au maximum à 80 %, et dotés d'une vanne électromagnétique de sécurité qui libère le gaz et empêche une explosion). Dès parution de l'arrêté, il conviendra d'organiser une concertation avec les Régions pour qu'elles prennent les dispositions nécessaires afin de supprimer, en faveur des véhicules conformes aux nouvelles normes, l'interdiction de stationner dans les parkings en ouvrage. C'est pour permettre une identification aisée de ces véhicules conformes aux nouvelles normes de sécurité qu'une vignette (nouvelle) à apposer sur le pare-brise est introduite; elle remplacera, pour les véhicules conformes l'autocollant apposé aujourd'hui à l'arrière des véhicules équipés au L.P.G.. 2. Le dispositif réglementaire proposé relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés pour la propulsion des véhicules automobiles L'article 1er définit certaines notions centrales qui organisent le texte.On remarquera l'apparition des termes nouveaux "Installateurs" et "Monteurs". Nous reviendrons sur ces notions.

L'article 2 fixe les critères auxquels doivent répondre les installations L.P.G. et leurs accessoires, et décrit la procédure d'homologation des prototypes d'installation. Il rend obligatoire en Belgique le Règlement R67 relatif au réservoir et aux accessoires mis en oeuvre pour effectuer la transformation d'un véhicule afin de permettre sa propulsion par L.P.G..

Il s'agit bien ici de véhicules dont le moteur peut être alimenté tant en essence qu'en L.P.G., et non de véhicules propulsés exclusivement au L.P.G.. Les dispositions de ce règlement imposent des normes de qualité élevées; ainsi, tout particulièrement, l'obligation de doter les réservoirs d'une soupape de surpression.

L'article 3 donne pouvoir au Ministre qui a les transports dans ses attributions d'agréer les organismes chargés de l'homologation et des contrôles visés à l'article 2.

L'article 4 arrête le principe de la reconnaissance des installateurs et des monteurs L.P.G.. - Les monteurs sont des personnes physiques qui doivent réussir un examen attestant de leurs connaissances minimales de base. Il est loisible aux candidats monteurs de suivre une formation générale sur le L.P.G., qui s'inspirera de formations déjà données d'initiative en Belgique et à l'étranger - Les installateurs sont les personnes morales ou physiques sous la responsabilité desquelles les installations L.P.G. sont réalisées.

Outre les obligations propres aux monteurs, les installateurs doivent disposer d'installations techniques parfaitement adaptées à des montages de grande qualité, et ce en toute sécurité.

Les modalités de cette procédure sont décrites dans l'annexe B. Relevons plus particulièrement les dispositions suivantes : 1. Par la liste des autorisations et permis visés au point 1, 4°, on vise les permis tels que permis d'environnement (ancien permis d'exploiter), immatriculation au registre de commerce, .Une liste fermée de documents sera établie par l'administration. 2. Des quatre obligations imposées à l'installateur agréé au point 4, retenons surtout l'obligation de ne procéder aux installations que dans un atelier répondant aux normes, et l'obligation de confier l'installation à des monteurs agréés.Cette dernière condition n'empêche pas un apprenti ou un mécanicien non agréé L.P.G. de contribuer au montage, mais impose la présence continue d'un monteur agréé. 3. Le point 5 fixe la composition du dossier d'installation relatif à chaque véhicule;l'installateur doit conserver un dossier pendant 10 ans. L'essentiel des informations reprises au dossier figurent aussi sur l'attestation de montage : cela permet ainsi à l'acquéreur d'un véhicule L.P.G. d'occasion, ou au propriétaire d'un véhicule qui désirerait faire installer sur un nouveau véhicule une installation qui a déjà été utilisée, de remonter aisément aux sources d'information, qui peuvent éventuellement lui être demandées aux fins de contrôle. Cette disposition permet aussi à l'automobiliste de changer d'installateur s'il le désire. 4. Le point 6 détermine les conditions du retrait de l'agrément d'un installateur, et lui ouvre une voie de recours.Le recours est suspensif; l'installateur doit obligatoirement être entendu par l'administration lors de l'instruction du dossier de retrait d'agrément. 5. Le point 8 fixe les conditions d'agrément des monteurs agréés : réussir l'examen attestant des connaissances techniques dont les lignes directrices sont reprises. Tout candidat monteur peut présenter l'examen; le candidat monteur peut suivre les cours qui seront confiés à des organismes spécialisés.

Un certain nombre de professionnels déjà actifs dans le secteur du L.P.G. avant l'entrée en vigueur de cet arrêté pourront ainsi, s'ils estiment disposer des connaissances exigées, présenter l'examen sans suivre les cours.

Le niveau de formation requis est général, et est similaire au niveau requis dans certains pays voisins : il s'agit pour les candidats monteurs de démontrer leur connaissance générale dans le domaine, et de maîtriser des notions générales, ainsi qu'en matière de technologie, de principes généraux gouvernant les différents systèmes d'alimentation L.P.G. Les applications pratiques évoquées se borneront aux lignes directrices. En effet, les applications concrètes varient selon le type d'équipement mis en oeuvre et le moteur équipé; il n'incombe pas au présent examen de tester en détail le niveau de connaissance du candidat monteur, mais d'attester qu'il dispose des connaissances de base lui permettant d'assurer après une brève formation en atelier le montage du ou des équipements spécifiques commercialisés par l'installateur pour lequel il travaille.

Il s'impose de veiller à ce que les installateurs soient au fait des évolutions techniques du secteur. C'est pourquoi les Ministres peuvent décider, en cas d'évolution technique significative dans le domaine du L.P.G., de la motorisation, des normes d'émission, . de l'obligation pour les monteurs déjà agréés de réussir un examen prouvant que leurs connaissances sont toujours au niveau requis. 6. A noter que l'article 16 § 2 arrête, sous forme de mesure transitoire, les modalités d'agrément provisoire des installateurs, valable pour une période d'un an maximum.Cet agrément provisoire, qui n'est accessible qu'aux installateurs qui ont réalisé au moins vingt installations durant l'année 2000 (attestées par factures), repose sur deux éléments : - l'introduction, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté de la demande d'agrément provisoire auprès de l'administration - durant une période d'un an, les installateurs provisoirement agréés peuvent utiliser les services de monteurs non agréés.

Les articles 5 à 8 fixent les conditions d'agrément des ateliers dans lesquels les installateurs font réaliser ou réalisent eux-même les transformations L.P.G.. L'agrément des installateurs sera accordé par le Ministre ou l'administration. Le contrôle du respect des conditions réglementaire d'agrément sera confié à des organismes de contrôle agréés à cette fin.

L'agrément repose sur un rapport initial, établi par l'organisme de contrôle; ensuite, annuellement au moins, les organismes agréés doivent contrôler chaque atelier. Il va de soi qu'un organisme accrédité peut se voir cette accréditation retirée s'il ne répond plus à ses obligations. Pour être agréé, l'installateur doit, outre les conditions relatives à l'équipement des ateliers, prouver qu'il recourt en permanence aux services d'au moins un monteur agréé.

L'article 7, tout particulièrement, énonce les deux grandes conditions de reconnaissance d'un installateur : - l'installateur doit communiquer l'identité des différentes personnes physiques reconnues qu'il emploie comme monteurs. Si l'installateur est une personne physique, il peut bien entendu avoir lui-même la qualité de monteur agréé. - la description de l'atelier afin de juger de sa conformité.

L'atelier doit en outre être couvert par les diverses autorisations requises soit en droit fédéral, soit en droit régional ou communal (permis d'environnement ou d'exploiter, attestation d'activités, registre de commerce, diplômes ou titres requis, . ). - enfin, l'obligation de produire divers documents requis.

L'article 9 fixe les obligations relatives au montage d'une installation, amplement décrites dans l'annexe C. Concernant ladite annexe, relevons que le point 1er stipule que l'installation L.P.G. ne peut nuire au bon fonctionnement du moteur.

Concrètement cela signifie qu'il est de la responsabilité de l'installateur de procéder au montage d'un type d'installation L.P.G. qui est parfaitement adapté aux caractéristiques du moteur du véhicule; l'équipement L.P.G. ne peut en aucun cas réduire les performances du moteur, ou en causer une usure prématurée. Le « bon fonctionnement du moteur » postule aussi, en application de l'article 11, § 2, de l'arrêté imposant le règlement des normes d'émissions, qu'il est impératif que l'installateur veille à ne pas monter d'installation qui provoquerait un niveau d'émissions du moteur plus élevé après transformation. Le cas échéant, il est de la responsabilité de l'installateur de refuser de procéder au montage d'une installation inadaptée.

L'alinéa 2 vise à la protection de l'installation L.P.G. contre les chocs et les aléas qui peuvent survenir lors de l'utilisation du véhicule.

L'article 10 décrit l'attestation qui doit accompagner le véhicule comme preuve de sa transformation au L.P.G. Le modèle en est fixé dans l'annexe D. L'article 11 fixe les obligations relatives au contrôle technique, en distinguant les véhicules montés au L.P.G. avant immatriculation, et ceux équipés après immatriculation.

La première catégorie, pour autant qu'elle fasse l'objet d'une homologation européenne, ne doit satisfaire qu'à un contrôle d'étanchéité réalisé par une station de contrôle technique.

La seconde catégorie doit, par contre, faire l'objet d'un contrôle technique L.P.G. complet; il porte sur l'étanchéité de l'installation, sur le respect des prescriptions de montage, et sur le respect des normes de pollution fixées par l'arrêté royal du 15 mars 1968 et, bien entendu, ses mises à jours périodiques nécessitées par la mise en conformité avec le droit communautaire.

Dans les deux cas, si le contrôle donne des résultats conformes aux normes, l'attestation de montage fournie par le constructeur ou l'installateur est validée. Afin de permettre un contrôle aisé de toute la filière de montage, chaque attestation porte - entre autres - un numéro ainsi que le numéro d'agrément de l'installateur.

Le second alinéa du § 1er de l'article 11 énumère les cas dans lesquels un nouveau contrôle technique est nécessaire (transformation, ou lorsque l'installation a été endommagée).

Outre la validation de l'attestation de montage, le contrôle technique octroie, comme à tout véhicule, un certificat de visite valable jusqu'au prochain passage (au même rythme que les autre véhicules).

Pour les véhicules L.P.G. conformes aux présentes normes, le certificat de visite est désormais accompagné d'une vignette autocollante indestructible, dont le modèle est fixé dans l'annexe E, à placer derrière le pare-brise, qui atteste du respect des nouvelles normes L.P.G.. L'objectif est de pouvoir ainsi mieux identifier les véhicules propulsés au L.P.G., et en particulier de distinguer les véhicules conformes aux nouvelles normes. En effet, la très grande sécurité des installations ne justifie plus que subsiste l'interdiction d'utiliser les parcs de stationnement souterrains. Les contacts nécessaires avec les Régions, compétentes sur cet aspect, pourront être pris de manière à permettre l'accès des véhicules conformes à ces parkings.

Aux termes du § 3, les propriétaires de véhicules transformés au L.P.G. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent, s'ils le désirent, faire contrôler leur véhicule par le contrôle technique. Si le contrôle établit la conformité avec les présentes normes, le véhicule peut alors recevoir la vignette. Il est vraisemblable qu'un certain nombre de véhicules récemment transformés puissent, immédiatement ou moyennant de légères adaptations, satisfaire aux normes et, dès lors, se voir octroyer la vignette (et ensuite, l'accès aux garages souterrains).

Le § 4 impose pour les véhicules, équipés dans un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen en fonction des normes adoptées dans cet Etat, un contrôle d'étanchéité.

L'article 12 fixe les redevances dues pour les contrôles et certificats.

L'article 13 instaure le principe d'une réépreuve hydraulique de l'installation quinze ans après l'épreuve initiale.

Les articles 14 à 18 arrêtent diverses mesures finales, transitoires et abrogatoires, et prévoient l'entrée en vigueur du présent arrêté le 1er jour du mois qui suit leur publication.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture J. GABRIELS

9 MAI 2001. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, signé à Genève le 20 mars 1958 (1);

Vu l'addendum 66 : Règlement n° 67 annexé à l'Accord précité, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion, entré en vigueur le 1er juin 1987 (2);

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité notamment l'article 23 à 23undecies, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1978, 2 mars 1979 et 15 décembre 1998, et l'article 37, § 4, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979 et 15 décembre 1998;

Vu l'avis de la Commission Consultative administration-industrie du 26 juin 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises du 19 janvier 2001;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;

Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98/34/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, dans un calendrier identique, le "régime des primes afin de promouvoir la transformation de véhicules par l'adjonction d' installations L.P.G. », dont l'article 9 de la Loi-Programme du 2 janvier 2001 prévoit la mise en application au 1er janvier 2001, et les dispositions du présent arrêté royal relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "véhicule automobile" : tout véhicule à moteur dont la tare est supérieure à 400 kg autre que les cyclomoteurs et les motocyclettes, tels que ceux-ci sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, et à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968; 2° « L.P.G. » : gaz de pétrole liquéfiés, composés essentiellement de propane et butane, destinés à la propulsion des véhicules automobiles; 3° « Installateur L.P.G. »: la personne physique ou morale inscrite au registre de commerce comme garagiste-réparateur ou constructeur automobile, sous l'autorité et la responsabilité de laquelle les installations L.P.G. sont réalisées; 4° « Monteur L.P.G. »: la personne physique qualifiée pour procéder aux opérations de montage, qui remplit les conditions minimales définies à l'art. 4 du présent arrêté royal et qui a présenté avec succès l'examen attestant de ses connaissances techniques minimales; 5° « installation L.P.G. » : l'ensemble de l'équipement qui, monté à bord d'un véhicule automobile, permet l'utilisation des L.P.G. pour sa propulsion; 6° « réservoir » : le récipient destiné à contenir, à bord d'un véhicule automobile, les L.P.G. nécessaires pour sa propulsion; 7° « Règlement 67 » : prescriptions uniformes relatives à l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion.8° « épreuve initiale » : première mise sous pression avant commercialisation. Critères auxquels doivent répondre les installations L.P.G. et leurs accessoires

Art. 2.§ 1er. Le Règlement 67 est d'application en ce qui concerne le réservoir et les accessoires de l'installation, sous réserve de prescriptions offrant des garanties équivalentes ou satisfaisantes par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis par le Règlement 67, qui seraient édictées sur proposition du Ministre qui a les transports dans ses attributions. Les réservoirs de la classe A et de la classe B sont munis d'une soupape de surpression.

Sont considérés comme satisfaisant également au présent arrêté, tout matériel disposant de l'homologation et de la marque CE, ainsi que tout montage correspondant à une norme adoptée dans un autre Etat qui fait partie de l'Espace Economique Européen, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent. § 2 Les prototypes de réservoir et les accessoires de l'installation L.P.G. sont soumis à une épreuve d'homologation.

Si les procédures prescrites par le Règlement 67 sont effectuées en Belgique, les homologations sont accordées par le Directeur général de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure ou par son délégué sur base d'un rapport émis par un organisme agréé à cette fin.

La demande d'homologation d'un prototype d'un équipement est introduite par le fabricant ou son représentant dûment accrédité, selon le prescrit du Règlement 67, auprès d'un organisme agréé.

Les coûts liés à l'homologation d'un prototype sont à charge du demandeur.

L'organisme agréé délivre le rapport cité à l'alinéa 2 s'il constate que les accessoires répondent aux prescriptions du règlement 67.

Au cas où un organisme agréé ne peut, après une demande d'homologation d'un prototype, délivrer le rapport cité à l'alinéa 2, il en informe l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure.

La marque de l'homologation qui, conformément au Règlement 67, est reprise sur tous les réservoirs et accessoires homologués en Belgique, se compose de (voir annexe A) : - d'un cercle avec à l'intérieur la mention « E6 » - à droite de ce cercle, de la mention « 67R - » suivie d'un numéro d'homologation composé de 6 chiffres, attribué par l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure.

Si les prototypes d'équipements ont subi la procédure prescrite par le Règlement 67 dans un autre pays que la Belgique, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre qui a été attribué à ce pays dans le cadre de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, signé à Genève le 20 mars 1958.

Ces équipements doivent être acceptés au même titre que ceux homologués en Belgique.

Toute modification à un équipement est portée à la connaissance de l'organisme agréé qui a traité la demande d'homologation du prototype.

Cet organisme examine si cette modification a des conséquences significatives. Dans l'affirmative, une demande d'homologation du prototype doit être introduite pour l'équipement modifié.

Si la production d'un équipement homologué est définitivement arrêtée, le fabricant ou le distributeur de cet équipement doit en avertir l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure.

Le fabricant s'assure, selon le prescrit du règlement 67, que chaque équipement fabriqué correspond au prototype homologué et satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

L'organisme agréé qui a introduit auprès de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure le rapport relatif au prototype, vérifie, -au moyen d'un contrôle de production effectué par sondage, en recourant aux mesures et essais prévus pour l'homologation du prototype- que les équipements fabriqués en série sont conformes au prototype. De plus, il peut à chaque instant vérifier si l'appareillage et les méthodes de contrôle employés par le fabricant sont satisfaisants pour atteindre l'objectif fixé par le présent arrêté, et il vérifie aussi les résultats des contrôles.

Lorsque l'examen dont question à l'alinéa précédent donne des résultats négatifs, l'organisme agréé en avertit l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure; celle-ci peut retirer l'homologation du prototype de l'équipement en question.

L'homologation du prototype est retireé lorsque : 1° les équipements conformes à un modèle homologué présentent un défaut d'ordre général rendant ceux-ci impropres à leur destination ou lorsqu'il est constaté que l'homologation du prototype a été indûment accordée;2° les prescriptions prévues au § 1er ont subi des modifications telles que sous le régime des prescriptions modifiées, le prototype ne serait plus susceptible d'être homologué;3° les équipements ne sont pas conformes au prototype homologué;4° les prescriptions particulières imposées par le certificat d'homologation du prototype ne sont pas respectées. Organismes agréés pour l'homologation des installations L.P.G. et leurs accessoires

Art. 3.Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué agrée les organismes qui sont compétents pour effectuer les épreuves, essais, et contrôles sur les installations L.P.G., dont la procédure d'homologation a été introduite en Belgique.

Les indemnités pour les épreuves et contrôles effectués par les organismes cités à l'alinéa 1er sont à charge du demandeur.

Agrément des installateurs et monteurs

Art. 4.§ 1er. Les personnes morales ou physiques sous l'autorité et la responsabilité desquelles des installations L.P.G. sont installées ou modifiées dans des véhicules automobiles sont agréées comme installateur L.P.G. par le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué, aux conditions fixées par l'annexe B. Pour le montage, l'installateur fait appel à un ou plusieurs monteurs agréés aux conditions figurant à l'annexe B. En tant que personne physique l'installateur peut être lui-même agréé comme monteur.

L'agrément d'un installateur donne lieu à une redevance dont le montant est fixé à cent vingt-cinq euros.

Contrôle d'aptitude à l'agrément des installateurs

Art. 5.Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué agrée et habilite les organismes compétents pour effectuer les contrôles prévus par l'article 6 du présent arrêté en vue de l'agrément des installateurs L.P.G. pour autant qu'ils apportent la preuve qu'ils sont accrédités selon les exigences de la NBN EN 45.004 comme organismes de type A pour les objets et les appareils sous pression.

Ils doivent en outre résider dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen.

Art. 6.Le Ministre établit une liste des organismes agréés et la communique à chacun de ces organismes.

Les organismes de contrôle habilités conformément à l'article 5 sont tenus à : 1° délivrer à la Direction Véhicules de l'Administration de la Circulation Routière et de l'Infrastructure un rapport d'évaluation initial sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté; 2°effectuer, auprès des installateurs agréés, au moins une fois par an, un contrôle, qui fera l'objet d'un rapport transmis à l'administration mentionnée ci-dessus, selon les dispositions énoncées à l'article 7 pour vérifier qu'ils satisfont aux exigences du présent arrêté; 3° informer les autres organismes habilités conformément à l'article 5 du présent arrêté en cas de résultats négatifs d'un des rapports.

Art. 7.Le rapport initial d'évaluation et le rapport annuel de contrôle reprennent les données suivantes : 1° dénomination, statut et adresse de l'installateur, 2° la liste des personnes ayant le niveau minimum de connaissance repris en annexe B point 8 du présent arrêté.a) Les nom, prénoms, adresse, date de naissance et numéro de la carte d'identité ou du passeport de ces personnes;b) La nature de leur lien juridique avec l'installateur; 3° une description avec un plan de chaque atelier dans lequel le montage d'installations L.P.G. est effectué. Le plan indique l'emplacement du pont élévateur ainsi que du bureau où l'administration relative aux installations L.P.G. est effectuée; 4° une copie des autorisations exigées au point 1, 4° de l'annexe B au présent arrêté.

Art. 8.Un organisme qui ne répond pas ou ne répond plus aux exigences de l'art 5 du présent arrêté, ne peut effectuer les contrôles en vue de l'agrément des installateurs L.P.G. Le refus ou le retrait de l'habilitation lui est notifié par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès du Ministère des Communications et de l'Infrastructure - Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules, Résidence Palace, bloc C, 5e étage, rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles.

L'administration doit entendre l'intéressé.

Le Ministre qui a les transports dans ses attributions statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours.

Le recours n'est pas suspensif.

Montage de l'installation L.P.G. et contrôles périodiques

Art. 9.Le montage d'une installation L.P.G. s'effectue suivant les prescriptions figurant à l'annexe C du présent arrêté.

Art. 10.L'installateur qui a réalisé ou modifié une installation L.P.G. procure au propriétaire du véhicule automobile une attestation de montage conforme au modèle prévu à l'annexe D au présent arrêté.

Cette attestation comporte un numéro composé de deux parties distinctes : - les quatre chiffres de l'année civile en cours; - un numéro attribué selon l'ordre chronologique des interventions.

Cette attestation accompagne le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation de ce véhicule à une station d'inspection automobile.

Art. 11.§ 1er. Tout véhicule automobile équipé après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour utiliser les gaz de pétrole liquéfiés pour sa propulsion est présenté à une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le montage ou une modification : 1° pour un contrôle de l'étanchéité de l'installation L.P.G. s'il s'agit d'un véhicule automobile équipé par le constructeur avant l'immatriculation, et disposant d'une homologation CE; 2° pour un contrôle complet de l'installation L.P.G. s'il s'agit d'un véhicule qui n'est pas repris sous 1°.

Durant cette période de trente jours, le conducteur du véhicule doit présenter à toute injonction de personnes dûment mandatées aux fins de contrôles routiers la facture et l'attestation de montage délivrées par l'installateur.

Les mêmes véhicules automobiles sont aussi présentés à une station d'inspection automobile pour le contrôle de l'installation L.P.G. dans les cas suivants : - après une intervention sur l'installation L.P.G. telle que le montage d'un nouveau réservoir, le remplacement ou le démontage temporaire d'une ou de plusieurs conduites ou accessoires qui est considéré comme une modification de l'installation L.P.G. - lorsque l'installation L.P.G. a été endommagée, le véhicule automobile ne peut, dans ce cas, être utilisé sur la voie publique que pour rejoindre l'atelier d'un installateur agréé et, après réparation, se rendre à la station d'inspection automobile la plus proche pour un contrôle L.P.G. complet.

Si le résultat du contrôle visé sous 1° ou 2° de l'alinéa 1er est conforme aux prescriptions du présent arrêté, l'inspection automobile valide l'attestation de montage délivrée par l'installateur agréé qui a monté, modifié ou réparé l'équipement L.P.G., et il est délivré un certificat de visite tel que prévu à l'article 23 novies § 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 valable jusqu'à la date du prochain contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968. § 2. Durant les contrôles L.P.G., prescrits aux § 1er 2° alinéa 1er, et alinéa 3, il est vérifié : 1° si les épreuves, contrôles et homologations des équipements de l'installation L.P.G., fixés par le Ministre qui a les transports dans ses attributions ont été effectués par les organismes agréés selon l'article 5, § 1er; 2° si l'installation L.P.G. est étanche; 3° si le montage de l'installation L.P.G. satisfait aux prescriptions fixées par l'annexe C au présent arrêté; 4° si les gaz d'échappement respectent les normes d'émission reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité. § 3 Tout véhicule équipé d'une installation L.P.G. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut être vérifié par l'inspection automobile avant la fin de validité de son certificat de visite conformément au § 1er, 2° du présent article. § 4 Les équipements originaires d'un autre Etat de l'Espace Economique Européen visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2 doivent faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité tel que prescrit à l'article 11, § 1er, 1° du présent arrêté. § 5. Pour chaque certificat de visite valable, une vignette de contrôle est apposée par l'inspection automobile sur le pare-brise du côté inférieur droit de la face intérieure. La vignette, du modèle prévu en annexe E, est autodestructrice lors de toute tentative d'enlèvement et comporte : - le numéro de la station d'inspection automobile; - l'année du prochain contrôle du réservoir; - le numéro d'agrément de l'installateur; - la date de la validité de la vignette; - le numéro de châssis.

En cas de détérioration de la vignette de contrôle, le titulaire doit présenter son véhicule automobile à la station d'inspection automobile qui a appliqué l'original afin de faire apposer un duplicata.

En cas de non conformité avec les prescriptions, il est délivré un certificat de visite, selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le certificat de visite est présenté à chaque contrôle du véhicule automobile effectué par un organisme d'inspection automobile.

Ce même certificat est également présenté à toute réquisition des fonctionnaires ou agents qualifiés pour le contrôle sur la route, en vertu de l'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968. § 6. Tout véhicule automobile dont l'installation L.P.G. a été intégralement enlevée est également présenté à une station d'inspection automobile avant remise en service. § 7. Les véhicules automobiles neufs non immatriculés peuvent être présentés à une station d'inspection automobile par l'importateur, par le vendeur du véhicule automobile ou par l'installateur agréé. La station d'inspection automobile délivre alors à l'importateur, au vendeur ou à l'installateur agréé un certificat de visite en conformité avec le § 1er.

Art. 12.Les redevances relatives aux contrôles et à la délivrance des certificats et vignettes visés au présent arrêté, à charge du demandeur, sont fixées à l'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968.

Réépreuve de l'installation

Art. 13.Quinze ans après la date d'épreuve initiale reprise sur la plaque d'identification du réservoir, celui-ci est soumis à une épreuve de pression hydraulique de 3.000 kPa. La procédure pour l'exécution de cette épreuve de pression hydraulique satisfait aux dispositions du Règlement 67 la concernant.

La date de l'épreuve hydraulique et le poinçon de l'organisme agréé qui effectue cette épreuve sont estampés sur la plaque d'identification du réservoir.

Dispositions finales

Art. 14.Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué peut accorder des dérogations aux conditions du présent arrêté pour permettre de procéder aux épreuves nécessaires en vue d'adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie les dispositions relatives aux véhicules automobiles utilisant les L.P.G.

Art. 15.L'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1977, 3 avril 1978, 14 avril 1980 et 21 novembre 1983, 12 décembre 1991 et 15 décembre 1998 est abrogé.

Art. 16.§ 1er - Jusqu'au 1er janvier 2002, le montant de la redevance exprimé en euros et visé au dernier alinéa de l'article 4 peut être payé cinq mille francs belges. § 2 - Par dérogation au point 1,2° de l'annexe B au présent arrêté relative à l'agrément des installateurs et des monteurs, les personnes physiques ou morales, qui, l'année précédant la mise en vigueur de cet arrêté, ont effectué le montage d'au moins vingt installations L.P.G., peuvent, pour une période provisoire d'un an maximum à dater de l'introduction de la demande, réaliser le montage d'installations L.P.G., même sans recourir aux services de monteurs agréés.

La demande pour être agréée conformément à l'alinéa précédent doit se faire endéans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du Ministère des Communications et de l'Infrastructure -Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules, Résidence Palace, Bloc C, 5e étage, rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles. § 3 - Si une installation L.P.G. est montée sur un véhicule automobile immatriculé en Belgique avant la mise en application du présent arrêté, les accessoires qui ne répondent pas aux prescriptions du Règlement 67 mais à celles de l'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion de véhicules automobiles, peuvent encore être employés après la mise en vigueur du présent arrêté.

Cette disposition n'est pas d'application pour la commande électrique du robinet de service et le dispositif automatique limitant le remplissage du réservoir. Ces deux accessoires doivent être montés dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cependant, après montage de ces deux accessoires, la vignette prescrite à l'article 11, § 5 n'est pas délivrée par l'inspection automobile, si tous les composants de l'installation ne sont pas conformes aux prescriptions du Règlement 67.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, J. GABRIELS _______ Notes (1) Moniteur belge du 24 février 1961.(2) Moniteur belge du 23 novembre 1996. Annexe A Exemple de marques d'homologation visées à l'article 2, § 2, alinéa 8 du présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, J. GABRIELS

Annexe B Agrément des installateurs et des monteurs (article 4 du présent arrêté) L'agrément des installateurs 1. Pour être agréées comme installateur L.P.G., les personnes physiques ou morales qui montent ou sous la responsabilité desquelles sont montées des installations L.P.G. dans les véhicules automobiles doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° résider dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen;2° recourir uniquement aux services de monteurs agréés conformément aux dispositions de l'article 4 § 1er du présent arrêté; 3° disposer à la même adresse que l'atelier, d'un bureau où l'administration relative aux installations L.P.G. est effectuée. Dans ce bureau, se trouve un endroit qui peut être mis sous clé, dans lequel des documents de valeur, tels que documents de bord, certificats d'agrément, attestations de montage et similaires sont gardés. 4° disposer de toutes les autorisations légales nécessaires pour l'exploitation des locaux et du matériel pour l'exécution des travaux repris dans le présent arrêté.5° disposer d'un atelier qui satisfait, au moins, aux conditions suivantes : a) être couvert, pouvant être fermé convenablement, bien éclairé, pourvu d'un chauffage et d'une ventilation efficace quant aux risques liés aux gaz; b) avoir des dimensions et un aménagement tels que le véhicule automobile, dans lequel une installation L.P.G. est montée, puisse être facilement accessible de tous les côtés. A cette fin, un pont élévateur adéquat doit être prévu dans l'atelier. La personne qui fait le montage doit pouvoir travailler debout sous toute la longueur du véhicule, ce qui signifie que le pont élévateur a une hauteur de levage d'au moins 1,60 m.

Ce pont élévateur est éclairé convenablement. c) disposer d'une conduite qui dirige directement les gaz d'échappement vers l'extérieur; 6° disposer, dans l'atelier, au minimum de l'appareillage et des instruments suivants : a) un appareil de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement et le bon réglage de l'installation ainsi qu'un appareil de contrôle permettant de mesurer la teneur en monoxyde et en dioxyde de carbone dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles à allumage commandé afin de s'assurer que l'installation L.P.G. ne majore pas les émissions polluantes initiales, b) un appareil pour la recherche des fuites de L.P.G., c) l'appareillage nécessaire pour l'exécution des épreuves de pression prévues après le montage de l'installation L.P.G. 2. § 1er.La demande d'agrément est introduite auprès du Ministère des Communications et de l'Infrastructure - Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules, Résidence Palace, Bloc C, 5e étage, rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles. § 2. La demande doit reprendre les données suivantes : 1° dénomination, statut et adresse du candidat installateur;2° un exemplaire original du rapport d'évaluation initial sur la conformité de l'installateur aux prescriptions du présent arrêté et délivré par un des organismes habilités conformément à l'article 5 du présent arrêté.3° la preuve du paiement de la redevance dont le montant est fixé à l'article 4 du présent arrêté.4° la preuve de la réussite de l'examen de monteur agréé comme stipulé au point 8 de la présente annexe par l'installateur lui-même ou par au moins un membre du personnel.3. Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué attribue à tout installateur agréé un numéro d'identification devant figurer sur chaque attestation et plaquette de montage.4. Les installateurs agréés doivent : 1° informer, immédiatement et par écrit, l'organisme habilité conformément à l'article 5 du présent arrêté, qui a rédigé le dernier rapport, de toute modification d'un des éléments ayant servi de base pour l'octroi de leur agrément; 2° ne monter une installation L.P.G. que dans un atelier qui est repris dans la demande d'agrément; 3° garder une copie du certificat d'agrément dans chaque atelier pour lequel l'agrément est valable. 4° confier la responsabilité du montage d'une installation L.P.G. aux seuls monteurs agréés. 5. § 1er.Les installateurs agréés s'engagent également à constituer un dossier de chaque véhicule dans lequel une installation L.P.G. est montée ou modifiée. Ce dossier contient au moins la copie de l'attestation de montage prescrite à l'article 10 du présent arrêté; § 2. Ce dossier est gardé jusqu'à la mise hors service du véhicule. Si cette date n'est pas connue, le délai de conservation est de dix ans. 6. Si, après vérification par un des organismes habilités, conformément au point 2, il s'avère que: 1° l'installateur ne satisfait plus aux exigences du présent arrêté;2° les instructions de la Direction Véhicules de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure en rapport avec l'application du présent arrêté, ainsi que celles en rapport avec l'agrément de l'installateur ne sont plus ou incomplètement observées; la reconnaissance comme installateur peut être retirée au titulaire.

Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours de la notification du refus ou du retrait de l'agrément, l'intéressé peut introduire un recours par lettre recommandée à la poste auprès de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules, Résidence Palace, bloc C, rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles. L'administration doit entendre l'intéressé.

Le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours.

Le recours n'est pas suspensif. 7. Le personnel de l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure, Service Circulation, Direction Véhicules est habilité à assister à tout moment et à tout endroit aux vérifications et contrôles prévus par le présent arrêté. L'agrément des monteurs 8. § 1er.Pour être agréé comme monteur L.P.G., les personnes physiques qui montent des installations L.P.G. dans les véhicules automobiles doivent réussir l'examen qui atteste de leur niveau minimum de connaissances techniques, décrit ci-après.

L'examen par lequel le candidat monteur peut prouver ses connaissances techniques sont organisés par l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure.

Le cas échéant, le candidat monteur peut suivre des cours afin d'acquérir les connaissances techniques requises. Ces cours sont confiés à des organismes de formation agréés par le Ministre qui a les transports dans ses attributions ou son délégué, sur base du programme de cours qu'ils proposent.

Niveau minimum de connaissances techniques requis pour les monteurs 1°Généralités - Pollution, énergies et automobile - Intérêt écologique et économique des L.P.G. - Origine, réserves et perspectives des L.P.G. - Caractéristiques physiques et chimiques - Propriétés spécifiques (pouvoir antidétonant, pouvoir calorifique, vitesse de combustion) - Incidences techniques pour le moteur en rapport avec l'allumage, les bougies, la puissance, le retour de flammes, . - Risques et consignes de sécurité - Cadre réglementaire et normes - Justification technique de la réglementation 2° Technologie - Alimentation du moteur au L.P.G. - Eléments constitutifs de la transformation - Principe de fonctionnement - Nouveaux systèmes d'alimentation - Choix de l'équipement et critères de choix 3° Etude des différents systèmes - Analyse des diverses adaptations - Véhicules à carburateur - Véhicules à injection - Particularités liées aux véhicules à injection - Particularités liées aux véhicules catalysés - Etude des systèmes de régulation et maintien de la gestion du moteur d'origine (electronic control unit) - Particularité de la simulation des injections - Système d'injection de gaz : phases gazeuse et liquide 4° Applications pratiques - Règles de base avant montage - Outillage - Manipulation, protection de l'atelier et et du personnel - Intervention sur le réservoir - Transformation des véhicules - Etanchéité - Gestion lambda du L.P.G., utilisation du voltmètre, testeur des quatre gaz - Travaux pratiques d'entretien et de réglage - Maintenance et mise au point.

Pour pouvoir présenter les examens d'aptitude ou pour pouvoir éventuellement suivre la formation de monteur L.P.G., elles doivent être titulaires d'un certificat de mécanicien automobile ou d'électricien automobile ou assimilé, ou justifier d'une expérience professionnelle de trois ans comme mécanicien automobile ou électricien automobile.

La réussite de l'examen est sanctionnée par la délivrance d'un certificat validé par l'Administration de la Circulation routière et de l'Infrastructure. § 2. Le Ministre qui a les transports et celui, qui a les classes moyennes dans ses attributions, peuvent décider conjointement de la nécessité de réussir un examen complémentaire lorsque des évolutions technologiques significatives exigent une mise à niveau de la formation des monteurs agréés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, J. GABRIELS

Annexe C Montage d'une installation L.P.G. (article 9 de l'arrêté royal) DISPOSITIONS GENERALES 1. L'installation L.P.G. ne peut nuire au bon fonctionnement du véhicule automobile.

Le réservoir, les accessoires et canalisations doivent être montés de telle façon qu'ils soient protégés d'une manière efficace en cas d'accrochage ou de retournement du véhicule automobile et qu'ils ne puissent être endommagés lors du chargement ou du déplacement du chargement.

MONTAGE DES ACCESSOIRES SUR LE RESERVOIR 2. Les accessoires suivants sont montés directement sur le réservoir à l'aide de pièces filetées : 1° un clapet de remplissage;2° un robinet de service électrique devant se fermer automatiquement lorsque le moteur s'arrête;3° au moins une soupape de sûreté;4° une jauge;5° un dispositif automatique empêchant le remplissage du réservoir à plus de 80 %. Un ou plusieurs de ces accessoires peuvent être combinés dans une même partie.

Le dispositif automatique limitant le degré de remplissage ne peut en aucune manière être déconnecté ou déréglé.

La (les) soupape(s) de sûreté est (sont) reliée(s) avec la phase gazeuse.

Avant de monter les accessoires cités à l'alinéa 1er, les pièces filetées sont garnies d'une matière appropriée assurant l'herméticité.

Sur l'orifice correspondant à la conduite d'alimentation du moteur se trouve une soupape limitatrice de débit.

La soupape limitatrice se trouve à l'intérieur du réservoir.

MONTAGE DU RESERVOIR Généralités 3. Le réservoir est fixé au véhicule automobile au moyen d'au moins deux fixations indépendantes. Si des dispositifs de fixation sont soudés au réservoir, ceux-ci sont placés par le fabricant avant tout traitement thermique.

Afin d'éviter la corrosion, tout contact métal contre métal est proscrit. Les câbles ou bandes métalliques éventuellement utilisés sont isolés par une matière élastique qui n'absorbe pas l'eau.

Le réservoir est fixé d'une façon rigide et les fixations sur la carrosserie sont renforcées afin d'éviter toute rupture de celles-ci.

Le réservoir est fixé de façon telle que, si un des points de fixation se détache, le réservoir reste dans sa position originale. 4. La position dans laquelle le réservoir est monté est indiquée sans ambiguïté et d'une façon indélébile sur celui-ci.5. Autant que possible, les marques prescrites sur le réservoir doivent rester lisibles après le montage du réservoir dans le véhicule automobile.Le cas échéant, l'enlèvement du boitier d'étanchéité et l'utilisation d'un miroir sont autorisés afin de faciliter la lecture de ces marques.

Que lesdites marques restent lisibles ou non après montage du réservoir dans le véhicule, elles doivent toujours être reproduites sur la plaquette de montage prescrite au point 19. 6. La conduite d'alimentation du moteur en L.P.G. partant de chaque réservoir est munie d'une électrovanne dont le montage et le fonctionnement rendent chacun des réservoirs indépendants à tout moment. 7. Les réservoirs ne sont jamais montés dans la même compartiment que le moteur. Le plus grand axe du réservoir n'est, en aucun cas, situé en avant de l'axe de l'essieu avant.

Montage du réservoir sousle véhicule automobile 8. § 1er.Lors du montage du réservoir sous le véhicule automobile, la hauteur libre, entre la partie inférieure du réservoir et le sol, est, le véhicule étant à vide et la suspension en position route, d'au moins 200 mm pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3.500 kg et d'au moins 250 mm pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg. Pour les véhicules immatriculés ou à immatriculer sous la dénomination "camionnette", et pour les véhicules hors route définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992, la hauteur libre sous le réservoir n'est pas inférieure à 250 mm. Cette hauteur minimale libre ne peut jamais, après un certain temps, diminuer de plus de 10 %. § 2. Un réservoir monté derrière l'axe des roues arrière du véhicule automobile est, en plus, situé au-dessus de la tangente qui est issue de la roue arrière et qui passe par le point le plus bas de l'arrière de la carrosserie d'origine ou, le cas échéant, du pare-chocs d'origine.

Si cependant, pour des raisons de fabrication dans le cas des véhicules automobiles ayant une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg, l'exigence susmentionnée ne peut pas être satisfaite, la hauteur libre en-dessous de chaque point du réservoir ne peut être inférieure au de la distance horizontale de ce point au plan vertical qui passe par l'axe des roues arrière du véhicule automobile. § 3. Le réservoir est protégé vis-à-vis des projections d'objets par les roues, au moyen de bavettes.

Les accessoires se trouvent complètement au-dessus du point le plus bas du réservoir. § 4. Le réservoir est monté à au moins 100 mm de tout conduit d'échappement, sauf s'il est protégé d'une manière efficace contre le rayonnement thermique.

Montage du réservoir dans le véhicule automobile et remplissage à l'extérieur au moyen d'une canalisation 9. - § 1er.Le réservoir peut être monté dans le compartiment destiné aux personnes ou dans le coffre, à condition que le remplissage à l'extérieur se fasse au moyen d'une canalisation sous pression, et que le réservoir soit équipé d'un boîtier d'étanchéité placé au-dessus de tous ses accessoires. § 2. L'étanchéité entre le réservoir et le boîtier d'étanchéité est assurée par un joint souple. § 3. Le boîtier d'étanchéité est fixé au réservoir au moyen de vis métalliques ou d'une autre fixation aussi efficace. Toute fixation par soudure sur le réservoir est interdite. § 4. La sortie du boîtier d'étanchéité est reliée directement à l'extérieur du véhicule au moyen d'un tuyau armé dont la section libre est au moins 500 mm2. Lors du passage du tuyau armé au travers de la carrosserie, le tuyau est protégé par un élément rigide ou monté de manière à avoir une sécurité équivalente.

La section libre du tuyau armé, monté avant la date de mise en vigueur du présent arrêté, peut être inférieure à 500 mm2, elle est toutefois de 100 mm2 au moins. § 5. La canalisation de remplissage (flexible ou rigide) est reliée au réservoir au moyen d'une valve de remplissage montée sur le réservoir. § 6. Une connexion d'alimentation se trouve à l'extrémité de la canalisation de remplissage. § 7. La connexion d'alimentation est montée dans un espace qui est uniquement accessible de l'extérieur. Cet espace est étanche au gaz et séparé des espaces pour personnes ou du coffre. La connexion d'alimentation ne dépasse pas les contours du véhicule automobile. § 8. Le centre de la connexion d'alimentation est situé à au moins 300 mm du sol. Le clapet est d'un accès facile et protégé contre toute projection venant des roues et contre la pénétration d'impuretés. § 9 Les câbles électriques doivent être efficacement protégés contre les détériorations. Les connexions électriques situées dans le coffre et le compartiment voyageurs doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 40 selon la norme CEI 529. Toutes les autres connexions électriques doivent satisfaire à la classe d'isolement IP 54 selon la norme CEI 529.

MONTAGE DES CANALISATIONS L.P.G. 10. - § 1er.Les canalisations L.P.G. sous pression sont constituées de flexibles agréés ou de tuyaux en cuivre rouge recuit d'au moins 1 mm d'épaisseur. Les tuyaux flexibles sous pression sont à remplacer au moins tous les quinze ans. § 2. Une canalisation L.P.G. se composant de plus d'une pièce n'est placée que là où le montage d'une canalisation en une seule pièce est impossible.

Les parties des canalisations situées à l'extérieur de la boîte d'étanchéité mais dans l'habitacle se composent, cependant, d'une seule pièce et ne présentent pas de soudures. § 3. Les raccordements sont réalisés par raccords filetés ou par soudure à l'argent ou au cuivre avec manchon. Les coudes et les raccords des canalisations en cuivre rouge sont en cuivre ou en laiton. § 4. Lors du passage des canalisations au travers de la carrosserie, celles-ci sont protégées par un élément en matière déformable. § 5. Les canalisations doivent passer à plus de 100 mm de tout conduit d'échappement sauf si elles sont protégées efficacement contre le rayonnement thermique. § 6. Les canalisations se trouvant sous le véhicule automobile sont protégées d'une manière efficace contre la projection de pierres. § 7. Les parties des canalisations dans lesquelles le L.P.G. liquide peut être enfermé entre des vannes d'isolement placées en série, doivent être protégées d'une manière satisfaisante contre des augmentations dangereuses de pression qui peuvent se présenter dans les conditions normales d'utilisation. § 8. Les canalisations sont fixées à la carrosserie ou au châssis au moyen d'attaches espacées de 500 mm au maximum. Le contact entre l'attache et la canalisation se fait par l'interposition d'une matière élastique. § 9. Les canalisations L.P.G. sous pression qui passent dans la cabine du conducteur, dans les compartiments réservés aux voyageurs ou dans un compartiment non ventilé, sont montées dans une large gaine étanche débouchant à l'extérieur du véhicule. Cette gaine empêche le gaz de se répandre dans les endroits susmentionnés en cas de fuite éventuelle à une conduite. § 10. Toutes les canalisations qui ne se trouvent pas sous pression sont fixées aux accessoires au moyen de colliers de serrage.

La hauteur libre sous les canalisations L.P.G. est, le véhicule automobile étant à vide et la suspension en position route, d'au moins 200 mm par rapport au sol pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 3.500 kg. Cette hauteur minimum est de 250 mm pour les véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg. § 11. Les hauteurs imposées au § 10, alinéa 2 sont facultatives lorsque les canalisations sous le véhicule automobile sont protégées par le châssis ou la carrosserie.

MONTAGE DE LA VANNE D'ISOLEMENT L.P.G. 11. Pour les installations L.P.G. autres que celles où le L.P.G. liquide est directement injecté dans le moteur, un clapet de fermeture électromagnétique est monté dans la canalisation L.P.G. le plus près possible du détendeur-vaporisateur ou intégré dedans.

Un fusible est intercalé dans l'alimentation électrique de la vanne d'isolement L.P.G. La vanne d'isolement L.P.G. ne peut ni directement ni indirectement être fixée au moteur, à moins qu'elle ne soit intégrée dans le détendeur vaporisateur. Elle doit se trouver à au moins 100 mm de tout conduit d'échappement à moins d'être efficacement protégée contre le rayonnement thermique.

Pour des installations L.P.G. où le L.P.G. liquide est directement injecté dans le moteur, les injecteurs L.P.G. peuvent faire office de vanne d'isolement L.P.G. et peuvent être fixés sur le moteur.

La vanne d'isolement L.P.G. ou les injecteurs L.P.G. se ferment automatiquement lorsque : 1° le moteur s'arrête; 2° le commutateur passe de la position L.P.G. à la position essence; 3° son alimentation en électricité est interrompue. MONTAGE DE LA VANNE A ESSENCE 12.Une vanne à essence est montée dans la canalisation à essence. Pour les voitures à injection, les injecteurs à essence peuvent être considérés comme vannes à essence.

A moins que la vanne à essence soit spécialement conçue pour être fixée au moteur, elle doit être fixée à la carrosserie ou au châssis.

La vanne à essence se ferme automatiquement lorsque le commutateur passe de la position essence à la position L.P.G. Les tuyauteries reliant la vanne à essence à la canalisation d'essence d'origine sont métalliques ou en matière synthétique résistant à l'essence. Lors de l'emploi de tuyauteries souples, celles-ci sont fixées au moyen de colliers de serrage.

MONTAGE DU COMMUTATEUR GAZ-ESSENCE 13. Le commutateur gaz-essence est monté de façon qu'il ne présente aucune saillie pouvant blesser des personnes. Les différentes positions du commutateur sont clairement indiquées.

MONTAGE DU DETENDEUR-VAPORISATEUR 14. Le détendeur-vaporisateur est fixé à un endroit sûr, adéquat et autant que possible à l'abri des vibrations. Le détendeur-vaporisateur doit être monté à un minimum de 100 mm du bloc moteur et de tout conduit d'échappement, à moins d'être efficacement protégé contre son rayonnement thermique.

MONTAGE DU MELANGEUR AIR-L.P.G. 15. Pour les moteurs qui le requièrent, le mélangeur air-L.P.G. ou l'injecteur est monté entre le moteur et l'élément de filtration du filtre à air.

JAUGE 16. Les indications de la jauge sont lisibles à partir du siège du conducteur du véhicule automobile. L'exigence citée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les jauges placées avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.

INSTALLATION ELECTRIQUE 17. L'installation électrique du système L.P.G. est protégée par au moins un fusible indépendant. Seul le système de transmission de la jauge vers les instruments de bord peut faire ici exception. Dans ce cas, l'intensité du courant électrique de ce système doit être limitée à 0,1 Ampère au plus.

CONTR!LE D'ETANCHEITE 18. Les accessoires étant montés sur le réservoir, un contrôle d'étanchéité doit être effectué en mettant le réservoir sous pression au moyen d'un gaz ininflammable à 10 bars. PLAQUETTE DE MONTAGE 19. Le monteur qui a réalisé ou modifié une installation L.P.G. appose dans un endroit facilement accessible et protégé, si possible sur le réservoir, une plaquette de montage.

La plaquette est autodestructrice lors de toute tentative d'enlèvement et est conforme au modèle repris ci-dessous.

La plaquette est rédigée dans la langue qui est utilisée pour le certificat de visite prévu à l'article 11, § 5 du présent arrêté royal.

Pour la consultation du tableau, voir image INSTALLATIONS AUXILIAIRES 20. Il ne peut être connecté sur l'installation L.P.G. aucun consommateur auxiliaire comme par exemple un chauffage, une cuisinière, etc .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, J. GABRIELS

Annexe D à l'arrêté royal du relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles.

ATTESTATION DE MONTAGE N° : Nous soussignés certifions que le véhicule décrit ci-dessous est apte à utiliser les L.P.G. comme carburant pour sa propulsion et répond aux prescriptions de l'arrêté royal du . . relatif à l'utilisation des Gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles 1. Caractéristiques du véhicule Marque et type : Numéro de châssis : 2.Description des accessoires Réservoir L.P.G. - marque de fabrique : - n° du réservoir : - type et capacité - date de fabrication : - marque d'homologation : Détendeur-vaporisateur - marque de fabrique : - marque d'homologation : Vanne d'isolement L.P.G. - marque de fabrique : - marque d'homologation : Flexibles - Flexible de remplissage : - marque de fabrique : - marque d'homologation : - date de fabrication - Flexible L.P.G. : - marque de fabrique : - marque d'homologation : - date de fabrication Valve de remplissage - marque de fabrique : - marque d'homologation : Dispositif automatique limitant le remplissage à 80 % - marque de fabrique : - marque d'homologation : Soupape de sécurité - marque de fabrique : - marque d'homologation : Robinet de service électrique avec soupape limitatrice de débit - marque de fabrique : - marque d'homologation : Boîtier d'étanchéité - marque de fabrique : - marque d'homologation : Jauge - marque de fabrique : - marque d'homologation : 3. Description des accessoires pour injection liquide Conduit d'alimention L.P.G. - marque de fabrique : - marque d'homologation : - date de fabrication Filtre à carburant (si non intégré dans un autre organe) - marque de fabrique : - marque d'homologation : Passage des câbles électriques dans le réservoir - marque de fabrique : - marque d'homologation : Unité d'injection - marque de fabrique : - marque d'homologation : Soupape de retour - marque de fabrique : - marque d'homologation : Pompe à L.P.G. - marque de fabrique : - marque d'homologation : Régulateur de pression avec obturateur L.P.G. - marque de fabrique : - marque d'homologation : 4. Brève description des travaux effectués 5.Installateur Nom Adresse Localité N° d'agrément Nom du monteur agréé Certifié sincèr Fait à ....................... le ................. (J/M/A) Signature(s) Vérifié à la station n° Fait à ....................... le ................. (J/M/A) Sceau de l'inspection automobile.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, J. GABRIELS

Annexe E à l'arrêté royal du 9 mai 2001relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles Modèle de la vignette prescrite à l'article 11, § 5.

La vignette est rédigée dans la langue qui est utilisée pour le certificat de visite prévu à l'article 11, § 1er.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, J. GABRIELS

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