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Arrêté Royal du 09 mai 2008
publié le 10 juin 2008

Arrêté royal portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011559
pub.
10/06/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/09/2008011559/moniteur
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9 MAI 2008. - Arrêté royal portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1981;

Vu l'arrêté royal n° 469 du 9 octobre 1986 portant suppression des Conseils professionnels et restructuration du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996, 4 octobre 1996, 22 mai 2000, 20 juillet 2000, 9 janvier 2002, 5 septembre 2002, 28 septembre 2003, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant le cadre organique définitif du secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents du secrétariat du Conseil central de l'Economie;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1999 fixant les échelles de traitement des grades auprès du secrétariat du Conseil central de l'Economie, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2003, 25 avril 2004, 3 août 2004, 5 décembre 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006, 6 juillet 2006, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2005, 30 janvier 2006, 22 novembre 2006 et 7 juin 2007;

Vu la proposition du Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis du commissaire du gouvernement;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 février 2007;

Vu le protocole n° 99 du 12 septembre 2007 du comité de secteur IV 'Affaires économiques';

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter, conformément aux articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, les carrières et les échelles de traitement des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie aux dispositions d'application en la matière aux agents de l'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Au secrétariat du Conseil central de l'Economie, les grades suivants sont rayés : - au niveau 4 : ouvrier et ouvrier qualifié - au niveau 3 : commis - au niveau 2 : assistant administratif et chef administratif - au niveau 2+ : secrétaire de direction et secrétaire de direction principal - au niveau 1 : conseiller adjoint, traducteur-réviseur (carrière plane en extinction), traducteur-réviseur, conseiller, traducteur-directeur (carrière plane en extinction) et traducteur-réviseur-directeur. § 2. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, est remplacé comme suit : « Les membres du personnel sont classés en quatre niveaux.

Les niveaux B, C et D comprennent les grades suivants : - au niveau B : expert administratif, expert financier, expert technique et expert ICT - au niveau C : assistant administratif, assistant technique et chef administratif (grade supprimé) - au niveau D : collaborateur administratif et collaborateur technique.

Le niveau A comprend cinq classes, numérotées de A1 à A5, cette dernière étant la plus élevée : - les membres du personnel nommés dans les classes A1 ou A2 portent le titre d'attaché - les membres du personnel nommés dans la classe A3 portent le titre de conseiller - les membres du personnel nommés dans la classe A4 portent le titre de conseiller général - les membres du personnel nommés dans la classe A5 portent le titre de secrétaire adjoint ou de secrétaire. » CHAPITRE II. - Réforme des carrières des niveaux 4, 3, 2 et 2+ au secrétariat du Conseil central de l'Economie

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement DT2 est liée au grade de collaborateur technique.

Le collaborateur technique qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT3.

Le collaborateur technique qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT4.

Le collaborateur technique qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DT5. § 2. A partir du 1er septembre 2006, cet article est remplacé comme suit : «

Art. 2.L'échelle de traitement DT2 est liée au grade de collaborateur technique.

L'agent titulaire du grade de collaborateur technique, qui est rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme d'une période de huit ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires du grade rayé d'ouvrier qualifié, sont nommés d'office dans le grade de collaborateur technique.

Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade.

Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe précédent, 1er alinéa, obtiennent dans l'échelle DT2 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces membres du personnel est fixée sur la base du résultat de leur intégration.

Cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée au niveau D. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.

L'effet pécuniaire des dispositions du présent article prend cours à partir du 1er décembre 2002.

Lorsque dans leur échelle de traitement du niveau 4, les membres du personnel sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés dans l'échelle de traitement DT2 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement DA1 est liée au grade de collaborateur administratif.

Le collaborateur administratif qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA2.

Le collaborateur administratif qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA3.

Le collaborateur administratif qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA4. § 2. A partir du 1er septembre 2007, cet article est remplacé comme suit : « Art. 4.- L'échelle de traitement DA1 est liée au grade de collaborateur administratif.

Le membre du personnel titulaire du grade de collaborateur administratif, qui est rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous et qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtient au terme d'une période de huit ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie qui, au 1er janvier 2002, sont titulaires du grade rayé de commis, sont nommés d'office dans le grade de collaborateur administratif.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. Pour le calcul de leur ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade supprimé de commis.

Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.Les membres du personnel titulaire du grade de collaborateur administratif ou de collaborateur technique, rémunérés par l'échelle de traitement DA1, DA2, DA3, DT2, DT3 ou DT4 et qui ont réussi une formation certifiée, reçoivent une prime annuelle de développement des compétences de 1000 EUR pendant huit ans.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement CA1 est liée au grade d'assistant administratif.

L'assistant administratif qui a réussi la formation certifiée 2 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CA2 à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

L'assistant administratif qui a réussi la formation certifiée 4 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CA3 à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. § 2. A partir du 1er janvier 2007, cet article est remplacé comme suit : «

Art. 7.L'échelle de traitement CA1 est liée au grade d'assistant administratif.

L'assistant administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement CA1 et qui a réussi la formation certifiée 1 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CA2.

L'assistant administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement CA2 et qui a réussi la formation certifiée 3 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CA3. »

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement CT1 est liée au grade d'assistant technique.

L'assistant technique qui a réussi la formation certifiée 2 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

L'assistant technique qui a réussi la formation certifiée 4 liée à ce grade obtient l'échelle de traitement CT3 à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente. § 2. A partir du 1er janvier 2007, cet article est remplacé comme suit : « Art. 8.- L'échelle de traitement CT1 est liée au grade d'assistant technique.

L'assistant technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement CT1 et qui a réussi la formation certifiée 1 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CT2.

L'assistant technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement CT2 et qui a réussi la formation certifiée 3 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CT3. »

Art. 9.§ 1er. L'assistant administratif ou technique qui réussit la formation certifiée 1 reçoit, pendant la durée de validité, une prime annuelle de développement des compétences de 1 700 EUR. § 2. L'assistant administratif ou technique qui réussit la formation certifiée 2 et qui est rémunéré par l'échelle CA2 ou CT2 reçoit, pendant la durée de validité, une prime annuelle de développement des compétences de 1.700 EUR. L'assistant administratif ou technique qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant la période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée 2, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée à l'alinéa précédent. § 3. L'assistant administratif ou technique qui réussit la formation certifiée 3 reçoit, pendant la durée de validité, une prime annuelle de développement des compétences de 1.700 EUR. L'assistant administratif ou technique qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le droit à la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant la période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée 3, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au paragraphe précédent. § 4. L'assistant administratif ou technique qui ne réussit pas la formation certifiée 4, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant la période de douze mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences de 1.700 EUR. § 5. A partir du 1er janvier 2007, le § 4 du présent article est abrogé.

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie qui, au 1er juin 2002, sont titulaires du grade rayé d'assistant administratif ou de chef administratif (22A) sont nommés d'office dans le grade d'assistant administratif.

Les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie qui, au 1er juin 2002, sont titulaires du grade rayé de chef administratif (22B) sont nommés d'office dans le grade de chef administratif (grade supprimé). § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. Pour le calcul de leur ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé. § 3. Les membres du personnel qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA1, peuvent participer à la formation certifiée 1.

Les membres du personnel anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu la prime de développement des compétences annuelle liée à la formation certifiée 1, l'échelle de traitement CA2.

Ils peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 2. § 4. Les membres du personnel qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2, peuvent participer à la formation certifiée 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 obtiennent au plus tôt le 1er septembre 2003 l'échelle de traitement CA3. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les membres du personnel qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle et dans l'ordre de préférence suivant : 1° le membre du personnel dont la date de procès-verbal de l'examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E est la plus ancienne;2° a date de procès-verbal identique, le membre du personnel le plus ancien en grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalite d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Les membres du personnel titulaires du grade rayé de chef administratif (22A) qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3, obtiennent par priorité sur les membres du personnel visés à l'alinéa précédent après 6 ans l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois de cette échelle vacants et dans l'ordre de préférence suivant : 1° le membre du personnel le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. L'ancienneté de grade des membres du personnel visés à l'alinéa précédent est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. § 5. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er, titulaires du grade supprimé de chef administratif, qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 obtiennent après 6 ans l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. § 6. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er titulaires du grade supprimé de chef administratif qui bénéficient de l'échelle 22B, conservent cette échelle. § 7. Les membres du personnel visés dans cet article qui ont réussi la formation certifiée 1 conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur obtiennent l'échelle CA2 ou CT2 à la fin de la durée de validité de cette formation certifiée, diminuée, le cas échéant, d'un an s'ils remplissent en outre les conditions visées à l'article 33, § 2, du présent arrêté.

Les membres du personnel visés dans cet article qui ont réussi la formation certifiée 3 conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur obtiennent l'échelle CA3 ou CT3 à la fin de la durée de validité de cette formation certifiée, diminuée, le cas échéant, d'un an s'ils remplissent en outre les conditions visées à l'article 33, § 2, du présent arrêté.

Les membres du personnel visés à l'article 10, § 4, qui n'ont pas réussi avant le 1er janvier 2007 la formation certifiée 4 peuvent immédiatement participer à la formation certifiée 3 et obtiennent l'échelle CA3 ou CT3 s'ils réussissent.

Art. 11.Les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie qui au 1er octobre 2002 sont titulaires du grade rayé de secrétaire de direction ou de secrétaire de direction principal sont nommés d'office dans le grade d'expert administratif.

Pour le calcul de leur ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires, ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés dont ils ont été titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement BA1 est liée au grade d'expert administratif.

L'expert administratif qui a réussi la formation certifiée 2 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BA2.

L'expert administratif qui a réussi la formation certifiée 5 liée à ce grade obtient au terme d'une période de cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, l'échelle de traitement BA3. § 2. A partir du 1er janvier 2007, cet article est remplacé comme suit : «

Art. 12.L'échelle de traitement BA1 est liée au grade d'expert administratif.

L'expert administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement BA1 et qui a réussi la formation certifiée 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BA2.

L'expert administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement BA2 et qui a réussi la formation certifiée 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BA3. »

Art. 13.L'échelle de traitement BF1 est liée au grade d'expert financier.

L'expert financier qui est rémunéré par l'échelle de traitement BF1 et qui a réussi la formation certifiée 1 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BF2.

L'expert financier qui est rémunéré par l'échelle de traitement BF2 et qui a réussi la formation certifiée 3 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BF3.

Art. 14.L'échelle de traitement BT1 est liée au grade d'expert technique.

L'expert technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement BT1 et qui a réussi la formation certifiée 1 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BT2.

L'expert technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement BT2 et qui a réussi la formation certifiée 3 obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BT3.

Art. 15.L'échelle de traitement BI1 est liée au grade d'expert ICT. L'expert ICT qui est rémunéré par l'échelle de traitement BI1 et qui a réussi la formation certifiée 1 obtient, au terme d'une période de six ans, l'échelle de traitement BI2.

L'expert ICT qui est rémunéré par l'échelle de traitement BI2 et qui a réussi la formation certifiée 4 obtient, au terme d'une période de six ans, l'échelle de traitement BI3.

Art. 16.§ 1er. L'expert administratif, technique ou financier qui réussit la formation certifiée 1 reçoit, pendant la durée de validité, une prime annuelle de développement des compétences de 2.000 EUR. § 2. L'expert administratif, technique ou financier qui réussit la formation certifiée 2 reçoit, pendant la durée de validité, une prime annuelle de développement des compétences de 2.000 EUR. § 3. L'expert administratif, technique ou financier qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant la période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée 2, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au premier alinéa. § 4. L'expert administratif, technique ou financier rémunéré par l'échelle de traitement BA2, BT2 ou BF2, qui réussit la formation certifiée 3 reçoit, pendant la durée de validité, une prime annuelle de développement des compétences de 2.000 EUR. § 5. L'expert administratif, technique ou financier qui ne réussit pas la formation certifiée 3 perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant la période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée 3, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au premier alinéa. § 6. L'expert administratif, technique ou financier qui réussit la formation certifiée 4 reçoit, pendant la durée de validité, une prime annuelle de développement des compétences de 2.000 EUR. § 7. L'expert administratif, technique ou financier qui ne réussit pas la formation certifiée 4 perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant la période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée 4, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au premier alinéa. § 8. L'expert administratif, technique ou financier qui réussit la formation certifiée 5 reçoit une prime annuelle de développement des compétences de 2.000 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 9. L'expert administratif, technique ou financier qui ne réussit pas la formation certifiée 5 perd le bénéfice de la prime de développement des compétences Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant la période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée 5, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au premier alinéa. § 10. A partir du 1er janvier 2007, 1° les §§ 2 et 3 sont abrogés, 2° les mots « formation certifiée 3 » sont remplacés aux §§ 4 et 5 par les mots « formation certifiée 2 », 3° les mots « formation certifiée 4 » sont remplacés aux §§ 6 et 7 par les mots « formation certifiée 3 », 4° les §§ 8 et 9 sont abrogés.

Art. 17.L'expert ICT qui réussit la formation 1, reçoit une prime annuelle de développement des compétences de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée.

L'expert ICT qui réussit la formation 2, 3 ou 4 reçoit une prime annuelle de développement des compétences de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette formation certifiée.

L'expert ICT qui ne réussit pas la formation 2, 3 ou 4 perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit pendant la période de 36 mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée, et au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée à l'alinéa 2.

Art. 18.§ 1er. Les membres du personnel des niveaux D, C et B sont classés selon des familles de fonctions.

Le Bureau détermine, sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint, les familles de fonctions. Pour ce faire, il peut effectuer un choix parmi les familles de fonctions mentionnées à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. § 2. Sur la base du contenu de leurs fonctions et d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique, les membres du personnel des niveaux D, C et B du secrétariat du Conseil central de l'Economie sont rattachés, par le Bureau, sur proposition du supérieur hiérarchique et après avis positif du secrétaire ou du secrétaire adjoint, à une famille de fonctions. § 3. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint notifie la proposition de classement dans une famille de fonctions au membre du personnel.

Le membre du personnel qui ne peut marquer son accord sur son classement peut introduire, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de son classement dans une famille de fonctions, un recours auprès du Bureau.

Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours et après avoir entendu le membre du personnel et son chef de service, le Bureau se prononce sur ce recours. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

La décision motivée du Bureau est notifiée au membre du personnel et à son chef de service. CHAPITRE III. - Réforme des carrières du niveau 1 au secrétariat du Conseil central de l'Economie

Art. 19.Les membres du personnel qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés du niveau 1 sont transférés dans une classe, une échelle de traitement et un titre du niveau A conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 20.L'ancienneté de classe des membres du personnel nommés en application de l'article précédent est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date du 1er décembre 2004 dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 21.Dans la classe A1, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A11.

Dans la classe A2, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A21.

Dans la classe A3, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A31.

Art. 22.Dans les classes A1, A2 et A3, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des membres du personnel de l'Etat obtient au terme de la période de six ans l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.Le membre du personnel, rémunéré par l'échelle de traitement A11 ou A12, qui a réussi une formation certifiée reçoit une prime annuelle de développement des compétences de 2.000 EUR pendant une période de six ans.

Le membre du personnel, rémunéré par l'échelle de traitement A21, A22, A31, ou A32, qui a réussi une formation certifiée, reçoit une prime annuelle de développement des compétences de 3.000 EUR pendant six ans.

Art. 24.§ 1er. Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté de classe A1.

Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2.

Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être doté de la classe A3. § 2. Le membre du personnel rémunéré dans l'échelle A12 qui réussit une formation certifiée est promu à la classe A2 au terme de la période de six ans. § 3. La promotion a lieu dans la première échelle de traitement de la classe supérieure.

Art. 25.Pour les classes A1 à A3, les formations certifiées visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ont une durée de validité de six ans.

Art. 26.Le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12. Il perd son droit à la prime de développement des compétences Dans la classe A4, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A41.

Après six ans de rémunération dans l'échelle de traitement A41, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A42 s'il a réussi une formation certifiée.

Après six ans de rémunération par l'échelle de traitement A42, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement A43 s'il a réussi une formation certifiée.

Dans la classe A5, le membre du personnel est rémunéré par l'échelle de traitement A51.

Le membre du personnel rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51 obtient automatiquement l'échelle de traitement A52.

Le membre du personnel rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52 obtient automatiquement l'échelle de traitement A53.

Art. 27.Les membres du personnel qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint ou de traducteur-réviseur ou dans la classe A1.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er et qui se sont, le cas échéant, inscrits à une formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement A11, emportent leur inscription lorsqu'ils obtiennent l'échelle de traitement A12.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er et qui ont, le cas échéant, réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de leur réussite lorsqu'ils obtiennent, dans les dix-huit mois qui suivent cette réussite, l'échelle de traitement A12. Ils sont promus à la classe A2 au terme d'une période de six ans qui prend cours à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement A12.

Les membres du personnel anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 10B qui comptent une ancienneté de grade d'au moins dix-huit ans à la date du 30 novembre 2004, obtiennent l'échelle de traitement 10C, le 1er jour du mois qui suit celui de leur inscription à une formation certifiée, pour autant qu'ils l'aient réussie et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime plus avantageux à ce moment-là.

Les membres du personnel qui ont été intégrés au 1er décembre 2004 dans la classe A1 ou A2 remplissent les conditions d'ancienneté pour être promus dans la classe A3 dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de six ans. Cette ancienneté résulte de l'ancienneté acquise dans les classes A1 et A2. Les six ans d'ancienneté de classe sont la somme de l'ancienneté de grade au 1er décembre 2004 et de l'ancienneté acquise en classes A1 et/ou A2 après le 1er décembre 2004.

Les membres du personnel revêtus du grade de traducteur réviseur (carrière plane en extinction) et rémunérés par l'échelle 10B au 30 novembre 2004 conservent l'avantage de leur carrière plane et obtiennent l'échelle de traitement 13 A dès qu'ils comptent dix-huit années d'ancienneté de classe, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 28.§ 1er. Les membres du personnel du niveau A qui ont réussi une formation certifiée et qui sont promus par avancement à la classe supérieure conservent le bénéfice de leur réussite pour autant que la promotion prenne effet dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée reussie. § 2. La durée de validité de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de la classe dans laquelle les membres du personnel visés au § 1er. sont promus, prend cours à la date de la promotion.

Art. 29.§ 1er. Les membres du personnel du niveau A se voient affectés à une filière de métiers.

Le Bureau détermine, sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint, ces filières de métiers. Pour ce faire, il peut effectuer un choix parmi les filières de métiers mentionnées dans l'arrêté royal du 14 décembre 2004 déterminant les filières de métiers au niveau A. § 2. Sur la base du contenu de leurs fonctions et d'un entretien avec le secrétaire ou le secrétaire adjoint, les membres du personnel du niveau A du secrétariat du Conseil central de l'économie sont inscrits par le Bureau, sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint, dans une filière de métiers. § 3. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint notifie la proposition de filière de métiers au membre du personnel.

Le membre du personnel qui ne peut marquer son accord sur son classement peut introduire, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la filière de métiers, un recours auprès du Bureau.

Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours et après avoir entendu le membre du personnel et le secrétaire ou le secrétaire adjoint, le Bureau se prononce sur ce recours. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

La décision motivée du Bureau est notifiée au membre du personnel.

Art. 30.Le membre du personnel de niveau A ne peut, s'il a terminé ses études durant les trois années qui précèdent, s'inscrire à une formation qu'il a suivie dans le cadre de sa formation universitaire de base.

Le membre du personnel qui a obtenu, dans les cinq dernières années, un diplôme complémentaire d'un niveau de deuxième ou de troisième cycle et dont l'objet est étroitement lié à la filière de métiers dans laquelle il est nommé, peut sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint être considéré par le Bureau comme ayant réussi l'épreuve de validation des acquis. Dans ce cas, il est considéré comme s'étant inscrit à la date de l'envoi de la proposition au Bureau.

L'alinéa deux ne s'applique pas aux diplômes complémentaires obtenus avant ou dans les trois années qui suivent l'obtention du titre universitaire sur la base duquel l'agent a été recruté ou engagé par contrat de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 31.Pour pouvoir participer à une formation certifiée, le membre du personnel doit compter une ancienneté de niveau d'un an.

Le membre du personnel qui a réussi une formation certifiée peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la formation certifiée en cours. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation certifiée précédente a expiré.

Il ne peut suivre à deux reprises la même formation certifiée s'il l'a déjà réussie.

Le membre du personnel qui ne réussit pas une formation certifiée peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente.

Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou qui est revêtu de la dernière échelle de traitement de sa classe ou de son grade et qui est promu à un autre niveau ou à une autre classe peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à sa nouvelle classe.

Les membres du personnel qui bénéficient d'une prime de développement des compétences et, qui promus à un grade d'un niveau supérieur ou à une classe du niveau A, n'ont pas droit à la prime de développement des compétences liée à ce nouveau grade, ont droit à la prime de développement des compétences liée à leur grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'ils soient titulaires de leur nouveau grade depuis moins de douze mois. Lorsqu'ils ont droit à la prime de développement des compétences liée à leur nouveau grade, ils perdent, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à la prime de développement des compétences liée à leur grade antérieur.

Art. 32.Le secrétaire ou le secrétaire adjoint informe tous les membres du personnel de la liste des formations certifiées de leur famille de fonctions ou de leur filière de métiers.

Le membre du personnel qui souhaite suivre une formation certifiée et participer à la validation des acquis qui la suit, choisit une formation dans la liste correspondant à sa famille de fonctions ou à sa filière de métiers. Il propose ce choix au secrétaire ou au secrétaire adjoint qui soit acquiesce au choix du membre du personnel, soit lui propose une autre formation.

Si un consensus peut être atteint, le choix est communiqué au bureau par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.

Si le désaccord persiste, le secrétaire ou le secrétaire adjoint prend la décision. Dans ce cas, le membre du personnel dispose d'un recours auprès du bureau qui prend la décision définitive. Le membre du personnel peut, à sa demande, être entendu par le bureau.

Art. 33.§1er. Les collaborateurs techniques qui remplissaient au 31 août 2005 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits au 31 août 2005.

Les collaborateurs techniques qui ne remplissaient pas au 31 août 2005 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits après avoir atteint l'année d'ancienneté de niveau.

Les collaborateurs administratifs qui remplissaient au 31 août 2006 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits au 31 août 2006.

Les collaborateurs administratifs qui ne remplissaient pas au 31 août 2006 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits après avoir atteint l'année d'ancienneté de niveau. § 2. Les membres du personnel des niveaux C et B qui remplissaient au 31 août 2003 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits au 31 août 2003.

S'ils réussissent la formation certifiée, le délai d'obtention de la première augmentation par avancement barémique est réduit d'un an.

Les membres du personnel des niveaux C et B qui ne remplissaient pas au 31 août 2003 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits après avoir atteint l'année d'ancienneté de niveau. § 3. Les membres du personnel du niveau A qui remplissaient au 31 août 2005 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits au 31 août 2005.

Les membres du personnel du niveau A qui ne remplissaient pas au 31 août 2005 les conditions de participation à une formation certifiée et qui s'inscrivent dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sont considérés comme étant inscrits après avoir atteint l'année d'ancienneté de niveau. § 4. L'inscription à une formation certifiée des membres du personnel qui n'ont pas réussi une formation certifiée est considérée comme ayant eu lieu 365 jours après la précédente inscription. § 5. Dans un délai de dix jours ouvrables après la parution du présent arrêté au Moniteur belge, le secrétaire ou le secrétaire adjoint informe par écrit, par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception, les membres du personnel de la parution de l'arrêté et essentiellement des dispositions du présent article.

Art. 34.§ 1er. Les membres du personnel qui ne bénéficient pas de la dernière échelle de traitement de leur grade ou de leur classe et qui ont réussi une formation certifiée ont droit, pendant la période de validité de cette formation certifiée à une prime de développement des compétences.

Les membres du personnel, nommés dans le niveau 1, 2+, 2, 3 et 4, qui, au moment de leur intégration respectivement dans le niveau A, B, C ou D, ont été revêtus de la dernière échelle de traitement de leur grade ou de leur classe et qui restent revêtus de cette même échelle de traitement, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

L'alinéa précédent entre en vigueur le 1er septembre 2007.

La durée de validité d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit la date de l'inscription et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente.

La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des formations certifiées. § 2. Le montant de la prime de développement des compétences est lié à l'indice-pivot 138,01.

La prime de développement des compétences entre en compte dans le calcul du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la pension. § 3. La prime de développement des compétences est payée annuellement en une fois, au mois de septembre, sur la base des prestations effectuées au cours des douze mois précédents.

Art. 35.Le nombre et la durée de validité des formations certifiées sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 36.A partir du 1er janvier 2007, le nombre et la durée de validité des formations certifiées sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 37.Le cas échéant, les membres du personnel conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Le calcul de l'ancienneté de classe, de grade et de niveau se fait selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux agents de l'Etat.

Art. 38.La promotion à un grade d'un niveau supérieur, à une classe du niveau A lorsque le membre du personnel appartient à un niveau inférieur, ou à une classe supérieure, et le changement de grade ou de classe ne peuvent avoir lieu que dans le cas d'un emploi vacant.

Peuvent seuls obtenir un changement de grade, les membres du personnel qui comptent une ancienneté de grade de six mois au moins.

En cas de changement de grade ou de classe, le membre du personnel garde le bénéficie de sa prime de développement des compétences.

Le bureau décide, sur proposition du secrétaire, si un poste vacant sera pourvu par un recrutement, par une sélection en vue de la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure ou par l'engagement d'un membre du personnel sous contrat de travail.

Art. 39.Peuvent participer à une sélection d'accession au niveau supérieur : - pour la promotion à la première classe des filières de métier du niveau A : tous les membres du personnel des niveaux B et C ; - pour la promotion à un grade du niveau B : tous les membres du personnel du niveau C ; - pour la promotion à un grade du niveau C : tous les membres du personnel du niveau D. Les membres du personnel du niveau A remplissant les conditions visées à l'article 24 du présent arrêté peuvent participer à la sélection pour l'accession aux classes A2, A3, A4 ou A5.

Art. 40.Les formations certifiées visées par le présent arrêté sont organisées par le bureau sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint.

A cet effet, le bureau peut faire appel à des organisations externes, entre autres à l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (IFA).

Art. 41.Les membres du personnel conservent les avantages liés soit à la réussite d'un examen, d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau supérieur ou pour une promotion de grade, de classe ou d'échelle de traitement, soit d'une partie de ces examens, concours ou sélections comparatives qui sont en cours ou qui ont eu lieu avant la publication du présent arrêté.

Les lauréats des examens, concours ou sélections comparatives, repris à l'alinéa 1er, à un des grades supprimés par le présent arrêté sont considérés comme ayant réussi l'examen, le concours ou la sélection comparative au grade ou dans la classe correspondant au grade supprimé. Ils sont alors intégrés dans la nouvelle carrière dans le grade, la classe ou l'échelle de traitement correspondant à la date à laquelle la promotion a été attribuée.

Les procédures en matière de promotion et de changement de grade en cours au moment de la publication du présent arrêté sont réglées par les dispositions qui étaient en vigueur auparavant. Les nominations résultant des procédures susmentionnées ont lieu selon le grade qui existait avant la publication de l'arrêté. S'il s'agit d'un grade rayé par le présent arrêté, les membres du personnel sont alors d'office nommés dans le grade ou dans la classe correspondant.

Les membres du personnel gardent l'avantage des promotions qui leur ont été octroyées au cours de la période qui se situe entre la date d'entrée en vigueur des dispositions qui se rapportent au présent arrêté et celle de la publication du présent arrêté et sont intégrés à la date au cours de laquelle les promotions ont été attribuées dans la nouvelle carrière dans le grade, la classe ou l'échelle correspondant.

Art. 42.Sous réserve des dispositions contraires, les membres du personnel du Conseil central de l'Economie, bénéficient, comme prévu dans le Rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, des mêmes dispositions que celles applicables aux agents de l'Etat, spécialement dans le domaine pécuniaire.

Art. 43.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 2 mars 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie ; - l'arrêté royal du 2 mars 1999 fixant les échelles de traitement des grades auprès du secrétariat du Conseil central de l'Economie.

Art. 44.Sous réserve de dispositions contraires, le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception des : - dispositions concernant l'intégration au niveau D qui produisent leurs effets le 1 er janvier 2002; - dispositions concernant l'intégration au niveau C qui produisent leurs effets le 1 er juin 2002 ; - dispositions concernant l'intégration au niveau B qui produisent leurs effets le 1 er octobre 2002.

Art. 45.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 2 Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, bénéficiaires de l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3 et rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5 : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2008 portant réforme des carrières des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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