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Arrêté Royal du 09 mai 2016
publié le 23 mai 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

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service public federal interieur
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2016000319
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23/05/2016
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09/05/2016
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9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours depuis le 1er janvier 2015 a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points.

Article 1er Le candidat qui a réussi le certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction au grade de capitaine est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique, étant donné que ceux-ci sont identiques pour les cadres supérieur et de base. Les épreuves d'aptitude physique n'étant valables que pendant 2 ans, l'exemption est également accordée pour une durée déterminée.

Article 2 Un délai d'attente de 6 mois est introduit afin d'éviter que les candidats qui ont échoué se réinscrivent directement.

Article 3 Cette correction technique vise à clarifier que les exigences de publicité, prescrites sous peine de nullité, sont limitées à l'appel aux nouvelles candidatures. En effet, de telles exigences de publicité n'ont pas de sens s'il est fait appel à des lauréats d'une réserve de recrutement zonale.

Articles 4 et 5 Les articles 4 et 5, alinéa 1er, ont le même contenu et s'appliquent d'une part pour les recrutements en tant que sapeur-pompier, d'autre part pour les recrutements en tant que capitaine.

Le membre du personnel opérationnel qui introduit sa candidature pour une fonction de sapeur-pompier ou de capitaine n'est pas tenu d'obtenir le certificat d'aptitude fédéral.

Cette disposition s'applique aux professionnels qui souhaitent devenir volontaires ou professionnels dans une autre zone, aux volontaires qui souhaitent devenir professionnels et aux volontaires qui souhaitent devenir volontaires dans une autre zone, via le recrutement.

Cette disposition s'applique uniquement aux membres du personnel opérationnel au sens de l'arrêté, donc pas aux personnes qui n'ont pas ou plus cette qualité.

Dans un souci de clarté : Il est précisé que cet article ne porte pas préjudice à l'incompatibilité entre la fonction de membre de personnel professionnel et la fonction de membre de personnel volontaire de la même zone visée à l'article 22, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

L'alinéa 2 de l'article 5 vise ce qui suit. En vertu de l'article 37, § 1/1, le membre du personnel de la zone qui n'est pas officier est exempté de l'obtention du CAF cadre de base s'il est candidat pour un recrutement au grade de sapeur-pompier. S'il est candidat pour une fonction de capitaine, il ne bénéficie d'aucune exemption pour le CAF cadre supérieur. Etant donné que le test d'habileté manuelle et les épreuves d'aptitude physique sont les mêmes pour les cadres supérieur et de base, ce membre du personnel est exempté de ces épreuves. Il est toutefois tenu de réussir le test de compétence pour le cadre supérieur et de satisfaire, naturellement, aux autres conditions de recrutement.

Article 6 Dans le 1°, il s'agit d'une correction technique. La nomination, au sens strict du terme, n'intervient qu'après le stage.

Dans le 2°, la durée maximale de la période de stage pour un stagiaire volontaire est prolongée à 6 ans. Le volontaire dispose ainsi de davantage de temps pour obtenir son brevet et pour combiner sa période de formation avec son activité professionnelle principale et sa vie privée.

Article 7 Le présent article comporte une clarification technique. Les articles 300, 1° et 301, 1° prévoient un licenciement suite à une évaluation négative pendant le stage de recrutement comme une modalité de cessation de la fonction.

L'article 49 prévoit dès lors expressément que le licenciement pour évaluation négative peut avoir lieu tant pendant le stage qu'à la fin de celui-ci. En effet, il ne s'agit pas de devoir attendre la fin du stage pour procéder au licenciement.

Article 8 D'une part, il convient d'abroger une référence à des articles abrogés.

D'autre part, l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux supprime toutes les conditions d'ancienneté. La dernière phrase devient donc sans objet.

Article 9 Dans les zones qui ne comptaient pas de services d'incendie communaux X ou Y, le jury pour la promotion des officiers ne pourra pas toujours être constitué pour la promotion au grade de colonel. En effet, ces zones ne disposeront pas toujours d'autres officiers ayant ce même grade de promotion. Il est dès lors prévu que des officiers externes à la zone et ayant le grade concerné puissent siéger dans le jury. Le conseil de zone qui organise l'épreuve de promotion désigne les officiers externes à la zone.

Article 10 Cet article apporte une correction technique.

Article 11 La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

Article 12 Il s'agit de préciser que l'expérience utile exigée ne tient pas compte de la période de stage de recrutement.

Article 13 Il s'agit de régler une discordance entre les versions française et néerlandaise du texte.

Article 14 Cet article apporte une correction technique.

Article 15 La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

Article 16 La procédure de professionnalisation dans la même zone et la procédure de promotion par avancement de grade ne répondent pas à la même logique et font donc l'objet d'épreuves différentes qui sont techniquement incompatibles. Il convient d'appliquer l'article 3 du statut. Le conseil, en fonction des circonstances, décide s'il est pourvu à un emploi par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. Il n'y a pas de priorité entre l'une ou l'autre procédure.

Article 17 Il s'agit de préciser que l'expérience utile exigée ne tient pas compte de la période de stage de recrutement.

Article 18 Il s'agit de régler une discordance entre les versions française et néerlandaise du texte.

Article 19 Dans les zones qui ne comptaient pas de services d'incendie communaux X ou Y, le jury ne pourra pas toujours être constitué pour la professionalisation dans le grade de colonel. En effet, ces zones ne disposeront pas toujours d'autres officiers ayant ce même grade. Il est dès lors prévu que des officiers externes à la zone et ayant le grade concerné puissent siéger dans le jury. Le conseil de zone désigne les officiers externes à la zone.

Article 20 Cet article apporte une correction technique.

Article 21 La procédure de professionnalisation dans une autre zone et la procédure de promotion par avancement de grade ne répondent pas à la même logique et font donc l'objet d'épreuves différentes qui sont techniquement incompatibles. Il convient d'appliquer l'article 3 du statut. Le conseil, en fonction des circonstances, décide s'il est pourvu à un emploi par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. Il n'y a pas de priorité entre l'une ou l'autre procédure.

Article 22 La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

Article 23 Il s'agit de permettre également le reclassement pour raison médicale en cas d'inaptitude médicale définitive comme le prévoit l'article 300, 6°, du statut.

Article 24 L'article 147 doit également s'appliquer à la fonction de commandant de zone.

Article 25 La formation continue est essentielle pour la sécurité des intervenants. Un refus portant sur la participation à ce type de formation doit faire l'objet d'une motivation particulière.

Article 26 La période de repos hebdomadaire de 36 heures ne peut pas être garantie chaque semaine pour un pompier volontaire qui fonctionne, par définition, dans un système de services de rappel, mais des périodes équivalentes de repos compensatoire sont prévues.

L'article 5 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit également que, dans certains cas, la période de repos hebdomadaire ininterrompue peut être fixée à 24 heures. Cette possibilité est créée par la directive européenne.

Article 27 Il s'agit de simplifier, tant pour la zone que pour le membre du personnel, le calcul de la compensation des jours fériés du personnel professionnel.

Le personnel professionnel en service de jour est celui qui travaille habituellement en journée, du lundi au vendredi même s'il participe à des services de rappel et peut être amené à effectuer des prestations en dehors de son horaire habituel de travail.

Article 28 Le congé de vacances est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel professionnel effectue des prestations réduites pour raisons médicales.

Article 29 Cet article permet au membre du personnel absent pour raison de santé depuis au moins un mois de reprendre progressivement le travail. Les prestations réduites doivent suivre immédiatement la période d'absence pour maladie. Ces prestations réduites pour raisons médicales s'effectuent à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du service de contrôle médical. Une procédure de recours auprès d'un médecin-arbitre est instaurée afin de régler les désaccords éventuels entre le membre du personnel et le service de contrôle médical.Le régime est prévu pour une période de maximum 6 mois. Ce temps peut être nécessaire pour reprendre le travail vu qu'il s'agit d'une fonction opérationnelle nécessitant une aptitude physique élevée.

Article 30 Cet article vise une correction technique. La période de suspension n'est prise en considération que pour l'ancienneté de service.

L'ancienneté dans l'échelle barémique ne s'applique pas aux volontaires, étant donné qu'il n'existe qu'une seule échelle barémique par grade. Pour l'ancienneté pécuniaire, le volontaire doit comptabiliser 180 heures de prestation pour une année d'ancienneté.

Pendant la suspension, ces heures ne peuvent pas être prestées et la période de suspension ne peut pas être assimilée pour l'ancienneté pécuniaire.

Article 31 Cet article apporte une correction technique. Les sanctions disciplinaires retenue de traitement, suspension disciplinaire assortie d'une retenue de traitement, régression barémique et révocation sont incompatibles avec le statut sui generis du pompier volontaire. En effet, celui-ci ne perçoit pas de traitement mais une indemnité et celle-ci ne dispose que d'une échelle par grade. Il n'a en outre pas droit à une pension du secteur public.

Article 32 Cet article apporte une correction technique.

Le commandant de zone ou son délégué est chargé de la constitution du dossier disciplinaire.

Article 33 Le membre du personnel concerné peut se faire assister, lors de chaque audition, par une personne de son choix, également pendant l'audition non destinée à l'autorité disciplinaire, mais devant le commandant de zone ou son délégué qui constitue le dossier disciplinaire, par exemple.

Article 34 Il s'agit d'une correction technique: il peut y avoir également une audition devant le commandant ou son délégué.

Articles 35 à 39 Ces articles apportent une correction technique. Le texte précédent comportait des lacunes au niveau de la procédure disciplinaire lors de laquelle le conseil et le collège sont chacun investis d'une compétence disciplinaire distincte.

L'article 39 dispose que le conseil renvoie l'affaire au collège quand il estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme. Le conseil doit faire cela dans les 10 jours ouvrables à dater du pv d'audition. Pour éviter que le conseil ne doive se réunir à nouveau à court terme, le conseil peut déjà décider de ce renvoi directement après l'audition, lors de la même séance du conseil.

Mutatis mutandis cela vaut aussi pour l'article 38.

Article 40 Cet article est remanié dans un souci de clarté. Le principe des droits de la défense s'applique aux auditions menées par l'autorité disciplinaire, pas à l'audition éventuelle menée par le commandant de zone ou son délégué.

Article 41 Cet article est superflu étant donné que la procédure ne prévoit aucune proposition de sanction disciplinaire.

Article 42 Cet article apporte une clarification technique. En effet, il ne s'agit pas d'un recrutement au sens strict du terme, étant donné qu'aucune condition de recrutement ou de procédure n'est définie.

Articles 43 et 44 L'honorariat du grade peut s'appliquer dans les situations visées tant à l'article 304 qu'à l'article 305. Il était dès lors plus clair d'en faire un article spécifique .

Articles 45 à 47 Ces articles régissent la situation des candidats sous-lieutenants, non-titulaires d'un diplôme de niveau A, soit faisant partie d'une réserve de recrutement, soit faisant l'objet d'une procédure de recrutement en cours soit stagiaires en service. A la suite de l'intégration dans les nouveaux grades d'officier et étant donné que le grade de recrutement est devenu celui de capitaine, pour lequel un diplôme de niveau A est requis, ces candidats sous-lieutenants tombaient dans un vide juridique.

Pour ces situations, il est désormais prévu à titre de mesure transitoire qu'ils puissent être recrutés dans le nouveau grade de lieutenant. Le contenu de leur stage est également réglementé.

Ces modifications entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, afin de couvrir également la période du 1er janvier 2015 jusqu'à la publication du présent arrêté L'article 314 est également modifié pour les périodes de stage en cours. Afin d'éviter que les stages en cours ne soient prolongés et que de nouvelles obligations soient imposées en cours de stage, telles que l'évaluation trimestrielle et l'obtention du permis de conduire C pour le stagiaire professionnel, les stages en cours seront poursuivis conformément aux réglementations applicables avant le transfert à la zone.

Ces modifications entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, afin de couvrir également la période du 1er janvier 2015 jusqu'à la publication du présent arrêté. Aucune inégalité n'est ainsi créée entre les stagiaires qui ont commencé leur stage avant le transfert des services d'incendie vers les zones de secours.

Article 48 Les dispositions désignées par un astérisque dans l'annexe 3 sont supprimées. Cette question est en effet réglée dans les dispositions relatives à l'équivalence des anciens avec les nouveaux brevets dans l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux.

L'intégration de la réglementation dans l'AR formation améliore également la lisibilité.

Article 49 Il est préférable, pour le nouveau calcul des jours fériés, de travailler par année civile entière.

Article 50 Voir la justification des articles 45 à 47.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

AVIS 59.057/2 DU 30 MARS 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2014 RELATIF AU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL OPERATIONNEL DES ZONES DE SECOURS' Le 3 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 mars 2016 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Jacques Englebert et Marianne Dony SEQ CHAPTER /h /r 1, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule Un nouvel alinéa doit mentionner l'accomplissement de la formalité préalable de l'analyse d'impact.

Dispositif Article 11 La question se pose de savoir s'il ne faut pas prévoir également un délai pour la transmission pour information aux autres zones des appels à candidatures.

La même observation vaut pour les articles 15 et 22.

Articles 13 et 18 Il résulte du texte en projet qu'à l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté modifié une discordance sera maintenue dès lors que les mots « l'aptitude » dans la version française seront censés correspondre aux mots « de inzetbaarheid », dont la signification est toutefois différente.

La disposition sera revue.

Article 25 L'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié dispose que le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

La démission d'office est prononcée par le conseil lorsque le membre du personnel ne suit pas l'entièreté des heures annuelles de formation continue visées à l'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié (article 302, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté modifié). Seule la force majeure est de nature à justifier le non-respect des dispositions de l'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié (article 302, alinéa 2, de l'arrêté modifié).

L'article 151, alinéa 4, en projet prévoit que la décision de refus qui porte sur des heures de formation continue visées à « l'article 150, alinéa 1er » (lire : « l'article 150, § 1er, alinéa 1er »), de l'arrêté modifié est spécialement motivée.

Selon le projet de rapport au Roi, « La formation continue est essentielle pour la sécurité des intervenants. Un refus portant sur la participation à ce type de formation doit faire l'objet d'une motivation particulière ».

Or, il y a lieu de rappeler que la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail' et le Code `sur le bien-être au travail', lequel impose aux employeurs des obligations en matière de formation des travailleurs, s'appliquent également aux zones de secours et à leurs membres du personnel.

Ainsi, l'article 21 du Code `sur le bien-être au travail' prévoit (1) : « L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.

Cette formation est notamment donnée à l'occasion : 1° de son engagement ;2° d'une mutation ou d'un changement de fonction ;3° de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'un équipement de travail ;4° de l'introduction d'une nouvelle technologie. Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.

Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. Elle est donnée pendant le temps de travail ».

Il s'ensuit que l'accès à la formation continue visée à l'article 150, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté modifié ne peut pas être refusée.

Par conséquent, l'article 151, alinéa 4, en projet doit être revu de manière à ce que la possibilité de refuser une formation ne fasse pas obstacle au droit du membre du personnel à bénéficier de la formation continue. Les mots « spécialement motivée » ne sont en effet à cet égard pas suffisants.

Article 29 Le livre 9, titre 1er, chapitre 3, section 12, de l'arrêté modifié comporte quatre sous-sections. Il convient donc de renuméroter la nouvelle sous-section insérée par l'article 29 du projet en remplaçant le chiffre « 4 » par le chiffre « 5 ». (1) Voir également l'article 12 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 `concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail'. Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Vandernoot.

9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 106;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2015;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2015;

Vu le protocole n° 2015/05 du 26 janvier 2016 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 59.057/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est complété avec un paragraphe 8, rédigé comme suit : « Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visés à l'article 35, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue à l'article 35, § 6. ».

Art. 2.Dans le même arrêté un article 35/1 est ajouté au Chapitre 1er, rédigé comme suit : «

Art. 35/1.Les candidats qui ont échoué aux épreuves d'aptitude visées à l'article 35 ne peuvent se réinscrire aux épreuves d'aptitude pour le même cadre qu'à l'issue d'un délai d'attente de six mois à dater de la notification de l'échec. ».

Art. 3.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « aux candidats » sont insérés entre les mots « l'appel » et les mots « est publié au moins »;2° dans l'alinéa 4, les mots « aux candidats » sont insérés entre les mots « l'appel » et le mot « mentionne ».

Art. 4.Dans l'article 37 du même arrêté, un paragraphe 1/1 est ajouté, rédigé comme suit : « § 1/1. Le membre du personnel d'une zone de secours est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. »

Art. 5.Dans l'article 38 du même arrêté un paragraphe 1/1 est ajouté, rédigé comme suit : « § 1/1. L'officier d'une zone de secours est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

Le membre du personnel d'une zone de secours qui n'est pas officier est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°. »

Art. 6.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la phrase « Toute nomination est précédée par une période de stage.»; 2° à l'alinéa 6, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six ».

Art. 7.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pendant le stage ou à la fin du stage » sont insérés entre les mots « le stagiaire" et les mots "ou de prolonger";2° les mots « ce dernier » sont remplacés par les mots « le stagiaire ».

Art. 8.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2 » sont abrogés;2° la phrase « En ce qui concerne les membres du personnel volontaire, pour obtenir le grade de sergent, lieutenant ou capitaine volontaire, l'ancienneté de grade est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations en dehors des services de garde en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs » est abrogée.

Art. 9.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, la phrase suivante est insérée entre les mots « déclaré vacant. » et les mots « Aucun membre » : « S'il n'y a pas suffisamment de titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné, des membres du personnel d'autres zones de secours, titulaires des grades concernés siègent dans le jury, après désignation par le conseil dont le membre du personnel concerné relève. ».

Art. 10.Dans l'article 65, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ce dernier » sont remplacés par les mots « le stagiaire ».

Art. 11.Dans l'article 69 du même arrêté l'alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit : « Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. ».

Art. 12.Dans l'article 70 du même arrêté, le 3° est remplacé par le texte qui suit : « 3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris; ».

Art. 13.Dans l'article 71 du même arrêté, les mots « l'activation » sont insérés entre les mots « la motivation » et les mots « la disponibilité ».

Art. 14.Dans l'article 82, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ce dernier » sont remplacés par les mots « le stagiaire ».

Art. 15.Dans l'article 86 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit : « Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. ».

Art. 16.L'article 90 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte qui suit : « 3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris;»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque la description de fonction en tant que professionnel comprend des exigences en matière de permis de conduire ou de brevet d'ambulancier qui ne figurent pas dans la description de fonction du candidat volontaire, ces exigences doivent être remplies au plus tard à la fin du stage de professionnalisation. Dans ce cas, le stage de professionnalisation visé à l'article 95 peut être prolongé trois fois d'une période de trois mois afin de permettre au stagiaire de satisfaire à ces nouvelles exigences. »

Art. 18.Dans l'article 93 du même arrêté, les mots « l'activation » sont insérés entre les mots « la motivation » et les mots « la disponibilité ».

Art. 19.Dans l'article 99, du même arrêté l'alinéa 2 est complété comme suit : "étant entendu que, s'il n'y a pas suffisamment de titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné, des membres du personnel d'autres zones de secours, titulaires des grades concernés siègent dans le jury, après désignation par le conseil dont le membre du personnel concerné relève.".

Art. 20.Dans l'article 104, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « ce dernier » sont remplacés par les mots « le stagiaire ».

Art. 21.L'article 107 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 108 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit : « Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. ».

Art. 23.L'article 117 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans la mesure du possible, le conseil réaffecte définitivement le membre du personnel si celui-ci est déclaré définitivement inapte, du point de vue médical, à exercer sa fonction mais qu'il est déclaré médicalement apte à exercer un autre emploi dans la zone. » .

Art. 24.Dans l'article 146 du même arrêté, les mots « et 144 » sont remplacés par les mots « , 144 et 147 ».

Art. 25.L'article 151 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La décision de refus qui porte sur des heures de formation continue visées à l'article 150, alinéa 1er est spécialement motivée et accompagnée d'une proposition alternative de formation continue. ».

Art. 26.L'article 180 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, si des conditions objectives, techniques ou d'organisation de travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue. ».

Art. 27.Dans l'article 195 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Sous réserve des dispositions de l'article 198, le membre du personnel professionnel en service continu bénéficie, par année civile, de dix jours de congés annuels de vacances supplémentaires en compensation des jours fériés. ». 2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 2/1.Le membre du personnel professionnel en service de jour est en congé les dix jours fériés légaux.

En remplacement du jour férié visé à l'alinéa 1er qui coïncide avec un samedi, ou avec un dimanche, le conseil fixe un jour férié zonal pour l'ensemble des membres du personnel professionnel en service de jour. ».

Art. 28.L'article 198, alinéa 2, du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les prestations réduites pour raisons médicales.».

Art. 29.Il est inséré après l'article 239 du même arrêté, une sous-section 5 rédigée comme suit : « Sous-section 5. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 239/1.Le membre du personnel peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours de calendrier.

L'appréciation de la situation médicale du membre du personnel et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin-contrôleur du service de contrôle médical visé à l'article 234.

Art. 239/2.§ 1er. Le membre du personnel reprend sa fonction à concurrence d'au moins 50% de ses prestations normales pour une période de maximum six mois. § 2. Le médecin-contrôleur fixe le pourcentage des prestations normales que le membre du personnel est apte à prester ainsi que les limites à respecter quant à la répartition, sur le mois, de ces prestations réduites.

Art. 239/3.La période non-prestée en raison de prestations réduites pour raisons médicales est assimilée à une période d|Aaactivité de service.

L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement suspendue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 239/4.§ 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l|Aaaccord du médecin-contrôleur du service de contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le membre du personnel doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail. § 2. Le médecin-contrôleur se prononce sur l'aptitude médicale du membre du personnel à reprendre ses fonctions à concurrence d'au moins 50 % des prestations normales. Le médecin-contrôleur remet aussi rapidement que possible ses constatations écrites au membre du personnel. § 3. Après la remise de la décision du médecin-contrôleur dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec le service de contrôle médical, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations, en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le membre du personnel peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l|Aaexamen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision, aussi rapidement que possible à la connaissance du membre du personnel, de la zone, du médecin qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur du service de contrôle médical.

Art. 239/5.En outre, si le service de contrôle médical estimequ|Aaun membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l|Aaexercice de ses fonctions à concurrence de plus de 50 % des prestations normales, il fixe le pourcentage des prestations normales que le membre du personnel est apte à prester ainsi que les limites à respecter quant à la répartition, sur le mois, de ces prestations réduites. Le service de contrôle médical en informe la zone, qui invite l'agent à reprendre le travail. La procédure de recours prévue à l'article 239/4, § 3, est d'application. ».

Art. 30.L'article 246, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le texte qui suit : « La période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n'est prise en compte que pour le calcul de l'ancienneté de service. Le membre du personnel volontaire maintient ses droits à la promotion par avancement de grade pendant cette période. ».

Art. 31.L'article 248 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit : «

Art. 248.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel professionnel sont : 1° la réprimande;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire assortie d'une retenue de traitement ou non;5° la rétrogradation ou la régression barémique;6° la démission d'office;7° la révocation. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel volontaire sont : 1° la réprimande;2° le blâme;3° la suspension disciplinaire;4° la rétrogradation;5° la démission d'office.».

Art. 32.Dans l'article 257, § 3, du même arrêté, les mots « l'autorité disciplinaire » sont remplacés par les mots « le commandant ou son délégué ».

Art. 33.Dans l'article 258 du même arrêté, les mots « devant l'autorité investie du pouvoir de sanction » sont remplacés par les mots « chaque fois qu'il est entendu ».

Art. 34.Dans l'article 264 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'audition » sont abrogés;2° les mots « le commandant ou son délégué ou » sont insérés entre les mots « sans motif valable » et les mots « l'autorité disciplinaire ».

Art. 35.L'article 265 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit : «

Art. 265.Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme, il transmet le dossier disciplinaire au collège dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. »

Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré un article 265/1 rédigé comme suit : «

Art. 265/1.Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés par une autre sanction que la réprimande ou le blâme, il transmet le dossier disciplinaire au conseil dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. »

Art. 37.Dans l'article 266 du même arrêté, les mots « le conseil » et « du conseil » sont remplacés respectivement par les mots « le collège ou le conseil, selon le cas, » et les mots « du collège ou du conseil, selon le cas ».

Art. 38.L'article 267 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit : «

Art. 267.Lorsque le collège estime que les faits doivent être sanctionnés par une autre sanction que la réprimande ou le blâme, il renvoie l'affaire au conseil dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. »

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 267/1 rédigé comme suit : «

Art. 267/1.Lorsque le conseil estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme, il renvoie l'affaire au collège dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. »

Art. 40.L'article 269 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit : «

Art. 269.Le membre du collège ou du conseil, selon le cas, qui n'était pas présent durant l'ensemble des auditions devant le collège ou le conseil, selon le cas, ne peut pas prendre part à la délibération ni participer au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer. ».

Art. 41.L'article 278 du même arrêté est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 303, § 2, du même arrêté, le terme « recruté » est remplacé par le terme « nommé ».

Art. 43.Dans l'article 305 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 44.Dans le livre 14 du même arrêté, un article 305/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 305/1.L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions. ».

Art. 45.L'article 312 du même arrêté est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 38, le lauréat visé à l'alinéa 2, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de B01, B02, M01, M02 et OFF1. ».

Art. 46.Dans l'article 313 du même arrêté, les deux alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 1er : « Par dérogation à l'article 38, le candidat sous-lieutenant, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de B01, B02, M01, M02 et OFF1. ».

Art. 47.L'article 314 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 314.A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies conformément aux dispositions applicables avant le transfert, étant entendu que le rôle de l'évaluateur est assumé par le maître de stage désigné par le commandant.

Par dérogation à l'article 38, le lieutenant qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A peut être nommé en tant que lieutenant à l'issue de son stage. ».

Art. 48.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les dispositions prévues sous * et ** sont abrogées.

Art. 49.L'article 27 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 50.Les articles 45 à 47 produisent leurs effets le 1er janvier 2015, sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur des articles 45 à 47 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 51.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

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