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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 20 mars 1998

Arrêté royal portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur

source
ministere de l'interieur
numac
1998000111
pub.
20/03/1998
prom.
09/03/1998
ELI
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9 MARS 1998. Arrêté royal portant création de certains grades au Ministère de l'Intérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel que modifié à ce jour;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 24 avril 1997 et le 30 septembre 1997;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement, donné le 31 octobre 1997;

Vu l'avis du conseil de direction du Ministère de l'Intérieur;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 décembre 1997;

Vu le protocole n°78/2 du 27 janvier 1998 du Comité de secteur I, Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les dispositions réglementaires prévues dans le présent arrêté doivent impérativement produire leurs effets dès l'entrée en vigueur du nouveau cadre organique intégrant les nouvelles carrières créées pour les centres fermés de l'Office des Etrangers et ce, afin de permettre, dans les délais fixés, le recrutement du personnel statutaire requis pour l'ouverture des nouveaux centres fermés de Vottem et Merksplas; .

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au Ministère de l'Intérieur sont créés les grades suivants : Personnel administratif : au rang 30 : agent de sécurité au rang 32 : chef de section au rang 20 : assistant de sécurité adjoint assistant de sécurité au rang 13 : directeur de centre

Art. 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise. Section A, Personnel administratif", sont insérés les grades suivants : au rang 30 : agent de sécurité au rang 32 : chef de section au rang 20 : assistant de sécurité adjoint assistant de sécurité au rang 13 : directeur de centre

Art. 3.Le grade d'agent de sécurité est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades de commis et d'agent opérationnel.

Il est également accessible, après vérification des aptitudes professionnelles, aux lauréats d'un concours d' accession au niveau supérieur.

Art. 4.Un examen d'avancement de grade est instauré pour le grade de chef de section à conférer par promotion par avancement de grade.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises peuvent participer à l'examen les agents titulaires du grade d'agent de sécurité, qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade.

Art. 5.Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, seul l'agent de sécurité qui a réussi l'examen visé à l'article 4 du présent arrêté et qui compte au moins huit ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade de chef de section.

Art. 6.§ 1er. Le grade d'assistant de sécurité adjoint est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Il peut également être conféré, par la voie du changement de grade et après vérification des aptitudes professionnelles, aux titulaires des grades d'assistant administratif et d'assistant opérationnel Il est également accessible aux agents de sécurité qui sont lauréats d'un concours d' accession au niveau supérieur. § 2. Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement mentionné au § 1er les candidats qui sont porteurs d'un diplôme donnant accès aux grades du niveau 2.

Art. 7.Un concours d'accession au niveau supérieur est instauré pour le grade d'assistant de sécurité.

Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité et sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours les agents, titulaires du grade de chef de section, qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade.

Art. 8.Seul le chef de section qui a réussi le concours visé à l'article 7 du présent arrêté peut être promu au grade d'assistant de sécurité.

Art. 9.Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, l'agent, titulaire du grade d'assistant de sécurité adjoint, qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de sécurité.

La nomination visée à l'alinéa 1er est subordonnée à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est identique à celui de la deuxième épreuve du concours d'accession au niveau supérieur au grade d'assistant de sécurité.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Art. 10.Le grade de directeur de centre est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Il peut également, après vérification des aptitudes professionnelles, être conféré par avancement de grade aux titulaires du grade de conseiller adjoint et être conféré par changement de grade aux titulaires du grade de conseiller.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Intérieur.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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