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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 27 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012085
pub.
27/08/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Allocation de sécurité d'existence en cas de chômage (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro 43603/CO/127.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Modalités d'octroi

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant les conditions de travail et de rémunération, il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une allocation de sécurité d'existence en cas de chômage, s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. être en possession d'un livret de salaire délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaire;3. conformément aux usages de la profession, s'être présenté au bureau d'embauchage officiel à des fins d'embauche et n'avoir pas été occupé, ni mis au chômage par un employeur visé à l'article 1er;4. n'être pas en grève ou ne pas faire l'objet d'un lock-out;5. avoir droit à des allocations de chômage. Montant

Art. 3.Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 est maintenu à 100 F par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maxium.

Modalités de liquidation

Art. 4.Les allocations de sécurité d'existence sont payées par semaine à terme échu. Elles peuvent être liquidées par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'emploi.

En vue de leur paiement, les organismes susvisés reçoivent les sommes nécessaires du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)".

Le fonds peut toutefois avancer aux organismes de paiement les sommes nécessaires à la liquidation de ces indemnités. Ces derniers sont responsables des sommes qui leur sont confiées et doivent en justifier l'affectation suivant les instructions données par le fonds.

Les ouvriers dont l'indemnité n'est pas liquidée par un organisme de paiement syndical agréé par l'ONEm. reçoivent cette allocation de sécurité d'existence, majorée de 10 p.c. de frais d'administration, directement du "K.A.B.O.V. » à l'expiration de l'année civile considérée.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 10 juin 1971, conclue au sein de la Commission paritaire régionale pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1971 (Moniteur belge du 18 janvier 1972), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 26 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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