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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 07 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012115
pub.
07/08/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 avril 1997 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44386/CO/136) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières sont répartis, selon leur activité, en sept classes de fonctions, correspondant aux caractéristiques suivantes : Classe 1 : travaux exigeant une formation technique du niveau A3, et une expérience professionnelle d'un an, ou une formation équivalente acquise par un apprentissage méthodique de trois ans.

Classe 2 : travaux de caractère varié exigeant un certain effort physique et des connaissances techniques assimilables par une expérience de deux ans ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 3 ou 4.

Classe 3 : travaux exigeant une certaine force physique et des connaissances techniques élémentaires assimilables par une expérience d'un an ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 5, 6 ou 7.

Classe 4 : travaux simples exigeant une grande force physique et pouvant être accomplis après de courtes explications ou travaux variés exigeant une grande habileté manuelle et une formation pratique poussée, mais ne réclamant aucun effort physique particulier.

Classe 5 : travaux variés exigeant des efforts physiques légers et nécessitant une formation pratique de neuf mois.

Classe 6 : travaux répétés exigeant des efforts physiques légers et requérant une période de mise au courant de trois mois.

Classe 7 : travaux simples n'exigeant que des efforts physiques légers et pouvant être accomplis après de courtes explications. Les fonctions rémunérées en classe 7 obtiennent après six mois d'occupation le salaire de la classe 6.

En outre, certains ouvriers sont maintenus hors classification, pour autant que leur activité corresponde aux caractéristiques suivantes : Hors classification : travaux exigeant une formation technique du niveau A2 et une expérience professionnelle de deux ans ou une formation équivalente acquise par un apprentissage complet de quatre ans.

Leur salaire réel tient compte de l'ordre de grandeur du salaire convenu pour une qualification similaire dans d'autres secteurs.

Art. 3.Le tableau annexé mentionne des exemples de travaux correspondant à ces diverses classes de fonctions.

Art. 4.En cas de doute ou de différend s'élevant dans une entreprise au sujet du classement d'une fonction non prévue par ce tableau, ou en cas d'introduction de techniques nouvelles, la partie la plus diligente peut en saisir la commission paritaire, qui peut en confier l'examen et la solution à une sous-commission restreinte.

Art. 5.L'application de la classification des fonctions reprises aux articles 2 à 4 et le tableau avec des exemples de classification doivent maintenir en cette matière les droits acquis et les situations individuelles plus favorables. CHAPITRE III. - Salaires horaires minima

Art. 6.A partir de la première ouverture de comptes des mois de mai 1997 et avril 1998, les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Art. 8.Les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du mois de mai 1997. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation 119,30 à 122,90 par l'indice de santé quadrimensuel.

A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,5 p.c. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des salaires due au dépassement de la tranche de stabilisation 121,09 à 124,74 par l'indice de santé quadrimensuel.

A partir de la première ouverture de comptes du mois d'avril 1998, les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont en outre majorés de 1 p.c. Cette dernière majoration a un caractère supplétif et n'est d'application qu'à défaut de convention d'entreprise concernant les salaires, déposée au greffe du Service des relations collectives de travail avant le 1er juillet 1997.

Art. 9.Les salaires des mineurs d'âge sont calculés sur la base de la fonction exercée, en tenant compte de l'échelle dégressive reprise ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les apprentis se destinant à des travaux exigeant des connaissances ou une formation spéciale, bénéficient du salaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière majeur(e) au plus tard à l'issue de la quatrième année d'apprentissage.

Les parties conviennent d'examiner au sein des entreprises les cas individuels de jeunes qui avant 20 ans feraient la preuve d'une compétence, d'une expérience, d'une maturité professionnelle et donc d'un rendement quantitatif et qualitatif équivalent à celui d'un adulte après avoir accompli la période de formation prévue, en vue d'accorder le salaire de l'adulte.

Art. 10.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois. Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement inférieure. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 11.En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire.

Art. 12.En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 p.c. du salaire.

Art. 13.Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipe aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum. CHAPITRE V. - Surcharges pour heures supplémentaires

Art. 14.Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 p.c.

Art. 15.Cette surcharge est portée à 100 p.c. : 1) à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;2) pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;3) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Art. 16.Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la veille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 100 F, si il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui pour prendre un repas. CHAPITRE VI. - Prime annuelle

Art. 17.Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel (1) de la première ouverture de comptes du mois de novembre.

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (2) : - les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année; - les ouvriers et ouvrières, qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave. (1) Vu les différentes interprétations données à la notion "salaire individuel", les parties ont convenu qu'à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est "le salaire plus la prime d'équipe" (il s'agit de la prime d'équipe moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus équipes tournantes).(2) Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations. Sont assimilées à du travail effectif : - les vacances annuelles; - les absences, autres que pour maladies, ayant donné lieu à rémunération; - les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation en matière d'assurance maladie et invalidité, à concurrence de six mois; - les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence; - les périodes d'incapacité de travail pour accidents du travail, à concurrence d'un an.

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année en cours, on procède comme suit : - en régime de cinq jours : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h =/52 x 5 - en régime de six jours : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h =/52 x 6 . - si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté, tantôt des semaines de cinq jours, tantôt des semaines de six jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l'un ou l'autre régime lui a été appliqué, soit : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 h =/(n x 5) + (m x 6) n + m étant égal à 52 semaines.

Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d'application.

Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d'heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit : régime de travail hebdomadaire x 52/12

Art. 18.Les organisations syndicales s'engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 19.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 20.L'indice de référence 121,09 constitue le pivot de la première tranche de stabilisation 119,30 à 122,90.

Art. 21.Les salaires horaires minima conventionnels varient à raison de 1,50 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque l'indice du mois précédent dépasse ces tranches : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Les augmentations et diminutions de salaires sont d'application dès la première ouverture de comptes du mois.

Art. 23.Excepté ce qui est prévu à l'article 8, alinéas 1 et 2, les fluctuations de salaire se calculent sur les salaires horaires minimums conventionnels, les compléments de salaires restant acquis.

Art. 24.Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, l'indice des prix, dont question au présent chapitre, doit être remplacé par l'indice quadrimensuel de santé tel qu'établi par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. CHAPITRE VIII. - Durée de travail

Art. 25.A partir du 1er novembre 1984, la semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum.

La diminution du temps de travail de 40 heures à 37 heures peut s'effectuer : - par une réduction journalière du temps de travail; - par une réduction hebdomadaire du temps de travail; - par un étalement sous forme de moyenne sur une période de 13 semaines, comportant éventuellement des semaines pouvant atteindre 6 jours; - par l'octroi de journées compensatoires; - par la combinaison de plusieurs des possibilités énumérées ci-dessus.

Art. 26.Les modalités de la réduction du temps de travail prévues à l'article précédent seront négociées au niveau des entreprises en tenant compte des particularités techniques, économiques et sociales des entreprises et du souci d'une part de maintenir un temps maximum possible de production et d'autre part d'avoir un effet maximum sur l'emploi.

Art. 27.La journée normale de travail en une équipe est divisée en deux parties par un repos n'excédant pas deux heures.

Art. 28.Si l'une des prestations de travail dépasse 5 heures, il sera accordé à l'ouvrier une pause de dix minutes, sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni compté en déduction du salaire. CHAPITRE IX. - Jours fériés

Art. 29.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) deux jours à fixer de commun accord entre employeur et travailleurs (soit kermesse, soit fête locale ou communautaire, soit tout autre jour). CHAPITRE X. - Petits chômages

Art. 30.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n°s 2, 3, 4, 5, 6, et 9.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application des n°s 7 et 8.

L'orphelin chef de famille est assimilé au père en ce qui concerne l'application des cas prévus ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, seules les journées d'activité habituelle sont considérées comme jours d'absence.

Pour les absences dues aux décès, seuls les jours ouvrables d'activité habituelle entraînent le paiement du salaire.

A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés aux personnes légalement mariées pour l'application des petits chômages prévus au présent article. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les ouvriers et ouvrières concernés remettront un document officiel à leur employeur attestant de leur situation de cohabitant. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 31.La classification des fonctions prévues par la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 32.Les chapitres II et III de la présente convention ne sont pas applicables aux entreprises de papiers peints et les chapitres II, III, VI, VII et VIII ne sont pas applicables aux entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 33.La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 1997 au 31 janvier 1999. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commision paritaire.

Art. 34.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 15 juin 1993.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe à la convention collective de travail du 18 avril 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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