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Arrêté Royal du 09 mars 1999
publié le 15 juin 1999

Arrêté royal modifiant et complétant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique

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ministere de l'interieur
numac
1999000233
pub.
15/06/1999
prom.
09/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/09/1999000233/moniteur
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9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant et complétant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à étendre les domaines d'activités pour lesquels les communes peuvent créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique sur la base de l'article 263bis de la nouvelle loi communale.

En ce qui concerne les activités visées au 7° nouveau du présent projet, il s'agit de secteurs dont les communes se préoccupent traditionnellement.

Si les activités sociales, d'enseignement, à caractère sanitaire ou scientifique n'ont pas en soi un caractère commercial ou industriel, elles sont toutefois susceptibles de donner lieu à des opérations possédant un caractère et une finalité économiques. A titre d'exemple, on peut citer les biens produits par une école technique ou professionnelle ou les biens et services fournis par une institution scientifique.

Au 8° nouveau, sont visées des opérations relatives à des immeubles qui soit font partie du patrimoine de la commune, mais ne sont pas soumis au régime de la domanialité, soit n'en font pas partie, mais dont les autorités communales acquièrent la jouissance en vue de mener des politiques en matière sociale, de logement ou dans d'autres matières d'intérêt communal. Pour ma part, je ne puis me rallier à la rédaction proposée par le Conseil d'Etat dans la mesure où elle a pour effet de restreindre la portée de la disposition en projet. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir un droit réel ou de prendre un immeuble en location, mais de manière générale de la constitution d'un tel droit réel ou de l'octroi d'un bail par la commune.

Le point 14° de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère commercial ou industriel pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique est reformulé avec davantage de précision, en sorte que des livraisons de biens concernant l'informatique et des fournitures de biens et des travaux d'imprimerie puissent désormais également être effectués par une régie communale autonome. Il s'agit en effet d'activités susceptibles d'être des sources de recettes importantes et nécessitant des investissements parfois considérables.

Ces éléments justifient que les communes disposant des infrastructures suffisantes accomplissent des opérations au bénéfice d'autres personnes morales de droit public ou privé. La mise en régie permet dans ce cas d'améliorer la gestion des services chargés d'exercer de telles activités.

En outre, l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1995 susvisé est complété par un point 15° relatif à la gestion du patrimoine immobilier de la commune. Cette notion comprend tous les actes juridiques et matériels susceptibles d'être posés par le propriétaire d'un bien immobilier, quel que soit le régime juridique régissant ce bien. Tel est le cas des travaux de rénovation ou d'entretien d'une part, et des actes d'aliénation, d'octroi de servitude ou de location, d'autre part.

Enfin, le point 16°, relatif à l'accueil, à l'intégration, à la réintégration, à la mise et à la remise au travail de personnes sans emploi ou à la recherche d'un emploi est contesté par le Conseil d'Etat.

Dans la mesure où des entreprises commerciales du secteur privé ont un objet social consistant en ce type d'activités, je n'aperçois pas le motif objectif pour lequel celles-ci n'auraient pas un caractère économique ou commercial lorsqu'elles sont exercées par un service public.

Je propose donc à Votre Majesté de maintenir le point 6°.

Pour le surplus, le présent projet a également comme objectif de maintenir, lorsque cela s'avère possible, un parallélisme entre les régies provinciales autonomes et les régies communales autonomes sur le plan des activités constituant leur objet social.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respecteux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DE BOSSCHE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 15 juin 1998, De une demande dû avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant et complétant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique", a donné le 4 novembre 1998 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être complété par les mots ", inséré par la loi du 28 mars 1995".

Dispositif Article 1er 1. Dans son avis, donné le 30 mars 1995, sur le projet d'arrêté royal, devenu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, la section de législation observait : « Le projet doit déterminer, parmi les activités à caractère industriel ou commercial, les objets qui pourront donner lieu à la création, en vue de leur réalisation, d'une régie autonome dotée de la personnalité juridique. Les termes, dans l'article 1er, 8°, "ainsi qu'accessoirement des opérations de location ou de leasing immobilier" procèdent d'une autre conception, puisqu'ils ont trait aux opérations, qu'une fois constituée en personne morale, la régie autonome pourra accomplir à titre accessoire.

Il convient de se limiter à l'énumération des activités pour la réalisation à titre principal desquelles la création d'une régie autonome sera concevable. » Une observation similaire peut être faite à l'égard des mots « ainsi que les opérations à caractère économique auxquelles ces activités donnent lieu » (article 1er, 1°, in fine, du projet).

S'il s'agit des opérations liées à l'exploitation des infrastructures visées par la disposition que le projet tend à modifier, alors ces mots sont superflus. L'exploitation implique, en effet, nécessairement "des opérations à caractère économique".

Si par contre, on entend autoriser la constitution des régies pour des "activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement, l'enseignement, les activités sociales, scientifiques ou de soins la légalité de la disposition en projet est pour le moins douteuse. Il semble, en effet, exclu de pouvoir considérer des activités culturelles, sportives, sociales, scientifiques, d'enseignement ou de soins comme constituant en elles-mêmes des activités à caractère industriel ou commercial.

L'article 263bis de la nouvelle loi communale interdit, dès lors, que les opérations liées à ces activités puissent, d'une manière générale, être confiées, par le conseil communal, à une régie communale autonome.

Certaines activités dans le domaine culturel, sportif, touristique,... peuvent revêtir le caractère d'une activité industrielle ou commerciale. Tel est d'ailleurs le cas pour l'exploitation des infrastructures affectées à de telles activités.

Si l'auteur du projet entend étendre, dans ces domaines, les activités qui peuvent donner lieu à constitution d'une régie communale autonome, il lui appartient de préciser lesquelles, et non pas de viser, d'une manière générale, "les opérations à caractère économique auxquelles ces activités donnent lieu". 2. "L'accueil, l'intégration, la réintégration, la mise et la remise au travail de personnes sans ou à la recherche d'un emploi" ne constitue pas une activité à caractère industriel ou commercial. L'article 1er, 5°, doit, dès lors, être omis. 3. Le 8° serait mieux rédigé comme suit : « 8° l'acquisition de biens immeubles ou de droits réels immobiliers de jouissance sur de tels biens, la construction, la rénovation, la transformation, la prise en location ou en location financement de tels biens en vue de la vente, de la location ou de la location financement de ces biens ou droits;".

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J.-J. Stryckmans.

9 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant et complétant l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 263bis;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins; »; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles;»; 3° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° les livraisons de biens et les prestations de services concernant l'informatique et l'imprimerie;»; 4° il est ajouté un point 15° rédigé comme suit : « 15° la gestion du patrimoine immobilier de la commune;»; 5° il est ajouté un point 16° rédigé comme suit : « 16° l'accueil, l'intégration, la réintégration, la mise et la remise au travail de personnes sans emploi ou à la recherche d'un emploi.».

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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