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Arrêté Royal du 09 mars 2009
publié le 14 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012118
pub.
14/04/2009
prom.
09/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 24 septembre 2008 Conditions de salaire et de travail des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (Convention enregistrée le 18 novembre 2008 sous le numéro 89627/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2.La classification des professions des travailleurs est fixée comme suit : Catégorie 1 : non-qualifiés. Exemples : nettoyeur, aide de cuisine, ouvrier de plonge légère, metteur de table, accompagnement des autocars scolaires (accessoirement), surveillance et accueil avant et après les heures de cours (accessoirement).

Catégorie 2 : spécialisés simples. Exemples : veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier, aide-jardinier, manoeuvre lourd, aide-peintre, aide-menuisier, aide-mécanicien, aide-maçon, aide-électricien, ouvrier d'entretien.

Catégorie 3 : spécialisés complets. Exemples : peintre, menuisier, maçon, jardinier, électricien d'entretien, conducteur d'auto, ouvrier d'entretien qualifié.

Catégorie 4 : qualifiés. Exemples : préparateur, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, cuisinier.

Catégorie 5 : surqualifiés et gens de métier. Exemples : opérateur-technicien, premier ouvrier qualifié, cuisinier travaillant seul.

Catégorie 6 : chefs d'équipe. Exemples : 1er cuisinier, chef d'équipe, magasinier. CHAPITRE III. - Salaires horaires minima

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minima dont il est question dans ce chapitre tiennent compte de la convention collective de travail du 5 mai 2003 relative à la durée du temps de travail et à la flexibilité, modifiée par la convention collective de travail du 28 août 2003, toutes deux conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. § 2. Les salaires horaires minima des travailleurs sont augmentés comme suit : * + 1 p.c. au 1er janvier 2008; * + 0,35 p.c. au 1er janvier 2009.

Au 1er janvier 2008, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 104,14 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :

Age/Leeftijd

Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

-18

7,6317

7,7763

8,2178

8,5538

8,7978

9,1295

18

0

7,9799

8,1152

8,4349

8,8642

9,1055

9,4338

19

1

8,1168

8,2525

8,5297

8,9848

9,1596

9,5542

20

2

8,2525

8,4797

8,6472

9,1055

9,2829

9,6794

21

3

8,4797

8,5810

8,7738

9,1055

9,4008

9,8029

22

4

8,5810

8,6822

8,8751

9,2067

9,5017

9,9042

5

8,6262

8,7410

8,9957

9,2305

9,6237

10,0216

7

8,6847

8,8675

9,1206

9,3541

9,7504

10,1482

9

8,8114

9,0122

9,2067

9,4760

9,8725

10,2687

11

8,9560

9,1130

9,2067

9,5969

9,9961

10,3909

13

9,0571

9,2321

9,2607

9,7188

10,1468

10,5128

15

9,1763

9,3527

9,3829

9,8393

10,2417

10,6347

17

9,2966

9,3527

9,5017

9,9628

10,3650

10,7599

19

9,2966

9,3768

9,6268

10,0880

10,4841

10,8819

21

9,3207

9,5423

9,7504

10,2115

10,5686

11,0025

23

9,4864

9,6224

9,8725

10,3335

10,6695

11,1275

25

9,5663

9,7430

9,9946

10,4540

10,7914

11,2526

27

-

-

10,1075

10,5760

10,9136

11,3718

Salaire horaire garanti à 21 ans : Gewaarborgd minimumuurloon op 21 jaar :

8,2525


Art. 4.§ 1er. Se référant à la Directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur.

Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions.

C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit.

Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement.

Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Elles ont dès lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci.

En conséquence : - toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques; - la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques.

Au 1er février 2008, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 106,22 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :

Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

8,4176

8,4176

8,6036

9,0415

9,2876

9,6225

1

8,4176

8,4176

8,7003

9,1645

9,3428

9,7453

2

8,4176

8,6493

8,8201

9,2876

9,4686

9,8730

3

8,6493

8,7526

8,9493

9,2876

9,5888

9,9990

4

8,7526

8,8558

9,0526

9,3908

9,6917

10,1023

5

8,7987

8,9158

9,1756

9,4151

9,8162

10,2220

7

8,8584

9,0449

9,3030

9,5412

9,9454

10,3512

9

8,9876

9,1924

9,3908

9,6655

10,0700

10,4741

11

9,1351

9,2953

9,3908

9,7888

10,1960

10,5987

13

9,2382

9,4167

9,4459

9,9132

10,3497

10,7231

15

9,3598

9,5398

9,5706

10,0361

10,4465

10,8474

17

9,4825

9,5398

9,6917

10,1621

10,5723

10,9751

19

9,4825

9,5643

9,8193

10,2898

10,6938

11,0995

21

9,5071

9,7331

9,9454

10,4157

10,7800

11,2226

23

9,6761

9,8148

10,0700

10,5402

10,8829

11,3501

25

9,7576

9,9379

10,1945

10,6631

11,0072

11,4777

27

-

-

10,3097

10,7875

11,1319

11,5992


§ 2. Au 1er juin 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 108,34 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :

Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

8,5860

8,5860

8,7757

9,2223

9,4734

9,8150

1

8,5860

8,5860

8,8743

9,3478

9,5297

9,9402

2

8,5860

8,8223

8,9965

9,4734

9,6580

10,0705

3

8,8223

8,9277

9,1283

9,4734

9,7806

10,1990

4

8,9277

9,0329

9,2337

9,5786

9,8855

10,3043

5

8,9747

9,0941

9,3591

9,6034

10,0125

10,4264

7

9,0356

9,2258

9,4891

9,7320

10,1443

10,5582

9

9,1674

9,3762

9,5786

9,8588

10,2714

10,6836

11

9,3178

9,4812

9,5786

9,9846

10,3999

10,8107

13

9,4230

9,6050

9,6348

10,1115

10,5567

10,9376

15

9,5470

9,7306

9,7620

10,2368

10,6554

11,0643

17

9,6722

9,7306

9,8855

10,3653

10,7837

11,1946

19

9,6722

9,7556

10,0157

10,4956

10,9077

11,3215

21

9,6972

9,9278

10,1443

10,6240

10,9956

11,4471

23

9,8696

10,0111

10,2714

10,7510

11,1006

11,5771

25

9,9528

10,1367

10,3984

10,8764

11,2273

11,7073

27

-

-

10,5159

11,0033

11,3545

11,8312


§ 3. Au 1er octobre 2008, suite à l'indexation, les salaires horaires minima correspondant à l'indice-pivot 110,51 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :

Anc.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

8,7577

8,7577

8,9512

9,4067

9,6629

10,0113

1

8,7577

8,7577

9,0518

9,5348

9,7203

10,1390

2

8,7577

8,9987

9,1764

9,6629

9,8512

10,2719

3

8,9987

9,1063

9,3109

9,6629

9,9762

10,4030

4

9,1063

9,2136

9,4184

9,7702

10,0832

10,5104

5

9,1542

9,2760

9,5463

9,7955

10,2128

10,6349

7

9,2163

9,4103

9,6789

9,9266

10,3472

10,7694

9

9,3507

9,5637

9,7702

10,0560

10,4768

10,8973

11

9,5042

9,6708

9,7702

10,1843

10,6079

11,0269

13

9,6115

9,7971

9,8275

10,3137

10,7678

11,1564

15

9,7379

9,9252

9,9572

10,4415

10,8685

11,2856

17

9,8656

9,9252

10,0832

10,5726

10,9994

11,4185

19

9,8656

9,9507

10,2160

10,7055

11,1259

11,5479

21

9,8911

10,1264

10,3472

10,8365

11,2155

11,6760

23

10,0670

10,2113

10,4768

10,9660

11,3226

11,8086

25

10,1519

10,3394

10,6064

11,0939

11,4518

11,9414

27

-

-

10,7262

11,2234

11,5816

12,0678


Art. 5.Les augmentations salariales dues à l'ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'entrée en service.

Art. 6.Les salaires horaires minima fixés aux articles 3 et 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 7 mars 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 novembre 1977 (Moniteur belge du 27 janvier 1978). CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 7.Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence ont droit à une prime de fin d'année dont le montant est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire normal du mois de décembre de la période de référence.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les prestations de travail assimilées sont celles qui sont considérées comme telles conformément au système de la sécurité sociale.

Art. 8.§ 1er. Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 7.

Par "mois" on entend : chaque engagement pris avant le seizième ou expirant après le quinzième jour du mois en cours. § 2. Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence.

La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.

Art. 9.Les travailleurs licenciés pour motifs graves ou n'ayant effectué des prestations pendant la période de référence qu'en période d'essai n'ont pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 10.La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE V. - Avantages en nature

Art. 11.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977.

Ces taux sont fixés comme suit : - taux journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit déjeuner; 1,09 EUR pour le déjeuner; 0,84 EUR pour le dîner; 0,74 EUR pour le logement. - taux mensuel de 96,68 EUR. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté

Art. 12.Depuis le 1er janvier 2006, les travailleurs ont droit à des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'établissement ou le pouvoir organisateur. Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis au 1er janvier de l'année qui suit la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat de travail.

Le nombre de jours est de 1 par 5 ans d'ancienneté. CHAPITRE VII. - Dispositions spéciales

Art. 13.Durant les périodes de vacances de courte durée dans l'enseignement (vacances semi-trimestrielles et trimestrielles de Noël et Pâques), l'employeur est tenu de maintenir les travailleurs au travail avec garantie de paiement du salaire entier.

Art. 14.Durant la période des vacances scolaires en juillet et août, les licenciements sont limités dans la mesure du possible.

Si des licenciements se présentent, pendant la période des vacances scolaires, les travailleurs licenciés ont toute priorité en cas de réengagement après ces vacances. Dans ce cas, l'ancienneté continue à courir pendant cette période et reste acquise.

Art. 15.La présente convention collective de travail ne peut en aucun cas porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs dans les établissements où le cas se produit. Elle ne peut pas donner lieu à une diminution du revenu des travailleurs concernés. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaire et de travail (arrêté royal du 20 octobre 1992, Moniteur belge du 21 novembre 1992), modifiée par : - la convention collective de travail du 22 janvier 1998 (arrêté royal du 11 mars 2002 - Moniteur belge du 24 mai 2002); - la convention collective de travail du 13 septembre 2000 (arrêté royal du 18 juillet 2002 - Moniteur belge du 3 octobre 2002); - la convention collective de travail du 27 juin 2001 (arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 13 octobre 2005); - la convention collective de travail du 5 mai 2003 (enregistrée sous le n° 67168/CO/152); - la convention collective du 19 décembre 2005 (enregistrée sous le n° 78430/CO/152); - la convention collective du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152), conclues au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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