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Arrêté Royal du 09 mars 2009
publié le 14 avril 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2009022158
pub.
14/04/2009
prom.
09/03/2009
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9 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants et portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 6 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1979 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 7 mars 2007;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du budget de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 24 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 août 2007;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 14 décembre 2007;

Vu le protocole du 17 avril 2008 du Comité du secteur XX;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 1994, les échelles de traitement des titulaires des grades particuliers doivent être fixées à l'instar des échelles de traitement des titulaires des grades communs dans le cadre de la simplification des carrières aux niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4;

Considérant qu'à partir du 1er décembre 2004, les salaires des titulaires des grades communs de niveau A sont fixés sur base des nouvelles échelles de traitement conformément à l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière de niveau A du personnel de l'Etat;

Considérant que dans le cadre de la généralisation du principe de l'intégration des grades particuliers en vue de l'harmonisation des carrières au sein de la fonction publique administrative fédérale, cette intégration a lieu dans les institutions publiques de sécurité sociale;

Considérant que, afin de garantir l'homogénéité et en vue de préserver les droits à la pension des titulaires des grades particuliers, l'intégration susmentionnée doit également avoir lieu à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Vu l'avis 45.534/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Intégration des grades particuliers dans la carrière du niveau A

Article 1er.A l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, les grades suivants sont supprimés : 1° administrateur général;2° administrateur général adjoint.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades supprimés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portant le titre repris en regard dans la colonne 5.

1

2

3

4

5

Administrateur général Administrateur-generaal

16A

A5

A51

Administrateur général (grade supprimé) Administrateur-generaal (afgeschafte graad)

Administrateur général adjoint Adjunct-administrateur-generaal

15A

A4

A42

Administrateur général adjoint (grade supprimé) Adjunct-administrateur-generaal (afgeschafte graad)


§ 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 4. Par dérogation au § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants

Art. 3.L'article 9, rubrique A, de l'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1990 et 21 janvier 1998, est complété comme suit : « Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 mai 1994 :

Administrateur général . . . . .

16/1

Administrateur-generaal . . . . .

16/1

Administrateur général adjoint . . . . .

15/1

Adjunct-administrateur-generaal . . . . .

15/1

Conseiller adjoint-chef de service . . . . .

12/1

Adjunct-adviseur-hoofd van dienst . . . . .

12/1

Inspecteur principal . . . . .

11/3

Eerstaanwezend inspecteur . . . . .

11/3

Vérificateur . . . . .

23/3

Verificateur . . . . .

23/3


A partir du 1er juin 1994 :

Administrateur général . . . . .

16A

Administrateur-generaal . . . . .

16A

Administrateur général adjoint . . . . .

15A

Adjunct-administrateur-generaal . . . . .

15A

Conseiller adjoint-chef de service . . . . . (grade supprimé au 1er novembre 1997)

12/1

Adjunct-adviseur-hoofd van dienst . . . . . (afgeschafte graad op 1 november 1997)

12/1

Vérificateur . . . . . (grade supprimé au 1er septembre 1995)

23/3 »

Verificateur . . . . . (afgeschafte graad op 1 september 1995)

23/3 »


CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 4.Sont abrogés : - L'arrêté royal du 26 janvier 1979 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - L'arrêté royal du 19 août 1982 fixant le statut pécuniaire ainsi que les échelles de traitement des grades pour le personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi que des anciens Offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er novembre 1997.

Art. 6.La Ministre qui a les P.M.E., les Indépendants, l'Agriculture et la Politique scientifique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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