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Arrêté Royal du 09 mars 2009
publié le 03 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les titres-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200890
pub.
03/06/2009
prom.
09/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les titres-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les titres-repas.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 16 janvier 2008 Titres-repas (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88664/CO/107)

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à l'employeur, aux ouvriers et ouvrières, y compris les ouvriers domestiques, des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 3.Cette convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord du 16 janvier 2008 pour la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières pour la période 2007-2010.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des titres-repas sont octroyés.

Art. 5.Par jour presté, un titre-repas est octroyé aux ouvriers et ouvrières occupé(e)s, de la valeur nominale suivante : à partir du 1er janvier 2009 : 2,20 EUR, soit un apport de 1,11 EUR de la part de l'employeur et une part personnelle du travailleur de 1,09 EUR.

Art. 6.Les titres-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie quand leur octroi et les données y afférant (le nombre de titres-repas, le montant brut des titres-repas minoré de l'apport personnel du travailleur) sont mentionnés au compte individuel du travailleur.

Art. 7.Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 8.Les titres-repas doivent être délivrés chaque mois par l'employeur au travailleur, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront probablement effectuées par le travailleur. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas sera mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant ce trimestre.

Art. 9.Dans les entreprises qui octroient déjà des titres-repas, à hauteur du montant maximum ou non, un avantage équivalent sera octroyé au niveau de l'entreprise. Cet avantage sera neutre au niveau des coûts en comparaison avec le règlement sectoriel en matière de titres-repas tel que défini par la convention collective de travail du 16 janvier 2008 concernant l'octroi de titres-repas.

Art. 10.Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale confirme que la présente convention est conforme à la réglementation en matière de titres-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969.

Art. 11.Les parties signataires demandent pour cette convention collective de travail la force obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières ainsi qu'aux autres parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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