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Arrêté Royal du 09 novembre 2003
publié le 20 janvier 2004

Arrêté royal autorisant le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

source
service public federal interieur
numac
2003000777
pub.
20/01/2004
prom.
09/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/09/2003000777/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le fondement légal de ce projet d'arrêté royal est constitué, d'une part, en ce qui concerne l'accès aux informations du Registre national, par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et, d'autre part, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification dudit registre, par l'article 8 de cette même loi.

La politique du logement relève de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La Région flamande a réglé la politique du logement par le décret du Parlement flamand du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement (1). (Moniteur belge du 19 août 1997).

Le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, créé par acte notarié du 17 octobre 1980 et doté du statut d'une société coopérative, a été agréé comme association de logement social et doit dans ses activités accorder la priorité aux besoins en logement de familles nombreuses mal-logées.

Conformément à l'article 50, § 2, du Code flamand du Logement, le Fonds flamand du Logement remplit les missions suivantes : 1° améliorer les conditions de logement des familles nombreuses par la mise à disposition d'habitations appropriées et en aidant les familles nombreuses à acquérir leur propre habitation ou à la maintenir en bon état;2° collaborer à la lutte contre la dégradation et l'inoccupation;3° contribuer à l'adaptation des habitations;4° contribuer à l'exécution de mesures spécifiques en matière de politique urbaine du Gouvernement flamand. En outre, le Fonds flamand du Logement assure encore les missions ci-après : 1° la location, la vente ou l'échange de biens immobiliers ou l'acquisition d'autres droits réels sur ces biens;2° la rénovation, le remplacement ou la construction de ces biens immobiliers pour les louer ou les sous-louer ensuite ou en céder des droits réels;3° l'octroi de prêts sociaux spéciaux. En fonction des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, la Région flamande participe, conformément à l'article 52, au financement des opérations du Fonds flamand du Logement requises pour l'exécution des missions susmentionnées. Le Gouvernement flamand peut autoriser le Fonds flamand du Logement, dans le respect du plafond mentionné dans les décrets budgétaires, à émettre des emprunts, à contracter des prêts ou à prendre des crédits sous la garantie de la Région flamande. Il fixe le montant et les conditions de ces prêts et crédits, la hauteur de la garantie éventuelle et de la part d'intérêt prise en charge par la Région flamande ainsi que les modalités de cette prise en charge. Le Fonds flamand du Logement affecte le produit de ces prêts et crédits, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, aux opérations mentionnées ci-après : 1° l'octroi de prêts sociaux spéciaux tels que visés à l'article 79, § 3;2° l'acquisition de droits réels sur des bâtiments ou la location de ces bâtiments pour neuf ans au moins, afin de les mettre à la disposition des familles nombreuses, après rénovation ou remplacement;3° dans le cadre d'un projet de rénovation ou de comblement approuvé par le Gouvernement flamand, la construction d'habitations pour familles nombreuses et l'acquisition de droits réels sur les terrains ou bâtiments à démolir nécessaires à cette fin;4° l'adaptation ou l'amélioration des habitations;5° d'autres opérations pour lesquelles le Gouvernement flamand donne mission et qui s'inscrivent dans la politique du logement de la Flandre et dans la mission spécifique du Fonds flamand du Logement à l'égard des familles nombreuses. Accès aux informations L'accès aux informations du Registre national est nécessaire à l'exécution du travail de gestion des activités sociales précitées du Fonds.

Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour le Fonds concerné de disposer des neuf données du Registre national. Conformément au souhait de la Commission de la protection de la vie privée, dans son avis n° 34/2002 rendu le 22 août 2002, l'accès à chacune des informations demandées par le Fonds dans le cadre de l'accomplissement ses missions d'intérêt général est davantage justifié.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. Ces informations permettent également d'identifier avec certitude une personne en évitant les homonymies et d'assurer une transmission confidentielle du courrier.

L'accès aux informations relatives à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) s'avère également nécessaire en vue notamment d'une correcte application par le Fonds des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses.

L'accès aux informations relatives à la profession, à l'état civil et à la composition de famille peut, par exemple, fournir une indication utile quant à la solvabilité d'un emprunteur.

A ce propos, la Commission de la protection de la vie privée rappelle néanmoins que l'information relative à la profession (7°) présente un caractère peu fiable dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale de faire état des changements de profession auprès des communes.

Enfin, l'ensemble des informations seront utilisées dans le cadre d'établissement de statistiques scientifiques qui permettront au Fonds de mieux cibler ses actions.

Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 (historique des données), le délai à concurrence duquel il peut être remonté dans le temps est fixé à cinq années dans la mesure où conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons de l'aide locative et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans.

Dans le respect des règles de protection des données prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée, l'arrêté en projet n'autorise l'accès au Registre national qu'au Directeur général du Fonds ainsi qu'aux membres du personnel que celui-ci désigne nommément et par écrit à cette fin au sein de ses services, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

A cet égard, il a été tenu compte non seulement des besoins et missions spécifiques du Fonds mais également de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir celles-ci utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

Utilisation du numéro d'identification Le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, sollicite par lettre du 8 mai 2001 l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. L'usage du numéro d'identification est tout aussi important que l'accès même, compte tenu notamment de l'obligation légale qui lui incombe d'adapter périodiquement le taux d'intérêts des prêts hypothécaires accordés sur la base de l'évolution des revenus de ses emprunteurs. Cette adaptation nécessite la consultation annuelle de milliers d'attestations fiscales. Le moyen le plus efficace d'effectuer cette opération est l'utilisation du numéro d'identification du Registre national, et ce à la demande du Ministère des Finances même.

Dispositions finales Une liste des personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national sera dressée annuellement par le Fonds et sera tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles ils ont accès.

Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée dans l'avis qu'elle a émis le 22 août 2002 sous le n° 34/2002.

Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat qu'il a rendu le 2 juillet 2003 sous le numéro 35.611/2.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

AVIS 35.611/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 juin 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trente jours, sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, s.c., à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 2 juillet 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

La demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer. La section de législation se borne dès lors à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, comme le permet l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Fondement juridique Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

La chambre était composée de : MM : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mmes M. Baguet, B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. M. Joassart, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

AVIS N° 34/2002 DU 22 AOUT 2002 Projet d'arrêté royal autorisant le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, s.c., à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, a) et l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 2002;

Vu le rapport de Mme D. Mintjens, Emet, le 22 août 2002, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a pour objet d'autoriser le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, ci-après dénommé le "Fonds", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le Fonds est une société coopérative à responsabilité limitée qui est agréée comme association de logement social. Dans ses activités, le Fonds doit accorder la priorité aux besoins en logement de familles nombreuses mal-logées. Le Fonds est notamment investi des missions suivantes : améliorer les conditions de logement par la mise à disposition d'habitations appropriées, collaborer à la lutte contre la dégradation, contribuer à l'adaptation des habitations, octroyer des prêts sociaux spéciaux,...

II. Contenu du projet d'arrete royal : La demande d'accès concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983.

L'accès est demandé à des fins de traitement des données relatives aux personnes physiques : - qui louent ou achètent un logement social; - qui sont candidates à la location ou à l'achat d'un tel logement; - qui ont demandé ou obtenu un prêt social, et ce dans le cadre de l'accomplissement des missions confiées au Fonds.

En outre, l'accès aux modifications successives apportées aux informations sur une période de 5 ans est également sollicité.

L'article 2 dispose que les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées et qu'elles ne peuvent être communiquées qu'aux personnes concernées ainsi qu'aux autorités et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.

L'article 3 autorise le Fonds à utiliser le numéro d'identification du Registre national et l'article 4 fixe les limites dans lesquelles ce numéro peut être utilisé.

Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet désignent les personnes qui sont autorisées à accéder aux informations du Registre national et celles qui sont autorisées à en utiliser le numéro d'identification.

L'article 5 dispose que la liste nominative des membres du personnel désignés doit être tenue à la disposition de la Commission et que ces personnes doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations.

III. Législation applicable : 1. Loi du 8 août 1983. La loi du 8 août 1983 détermine quelles autorités et quels organismes peuvent être autorisés à accéder aux informations du Registre national.

En effet, l'accès est réservé aux organismes mentionnés à l'article 5.

L'alinéa 2 précise toutefois que : "Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée..., peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes;... » En sa qualité d'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, le Fonds peut être autorisé à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification, conformément aux articles 5, alinéa 2, a) et 8 de la loi du 8 août 1983. 2. Loi du 8 décembre 1992. Les informations du Registre national ne peuvent être traitées que conformément aux dispositions de l'article 4 de ladite loi, c'est-à-dire pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.

Les informations doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues.

IV. Examen du projet d'arrêté royal : 1. Finalités Le Fonds demande l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches liées à la collecte, au traitement et à l'actualisation des données relatives aux personnes physiques : 1) qui louent ou achètent un logement social géré par lui;2) qui sont candidates à la location ou à l'achat d'un tel logement;3) qui ont demandé ou obtenu auprès de lui un prêt social. II ressort du rapport au Roi que l'accès aux informations du Registre national est nécessaire à l'exécution du travail de gestion des activités sociales précitées du Fonds.

La Commission estime que les finalités mentionnées ci-dessus sont clairement définies et légitimes; elles répondent dès lors au prescrit de l'article 4 de la loi relative à la protection de la vie privée. 2. Accès aux informations La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès à toutes les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983. Le rapport au Roi justifie succinctement l'utilité pour le Fonds de pouvoir accéder à chacune des 9 données du Registre national. La Commission souhaite une justification plus détaillée de cette nécessité dans le rapport au Roi et ce, pour chacune des données.

Ni le projet d'arrêté royal, ni le rapport au Roi n'indiquent les raisons pour lesquelles il serait nécessaire de pouvoir accéder aux données relatives au sexe (3) et à la nationalité (4); le contexte dans lequel s'inscrit le dossier ne livre également aucune justification éventuelle.

En tout cas, la Commission est d'avis que l'accès à l'information relative à la "profession" n'est ni pertinent, ni adéquat. En effet, cette information n'est pas pertinente dans la mesure où elle ne constitue pas un critère pour l'octroi des avantages que le Fonds peut accorder et elle n'est pas adéquate dans la mesure où elle n'est pas scrupuleusement tenue à jour.

Le Fonds demande à pouvoir prendre connaissance des modifications successives qui ont été apportées aux 9 données visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 au cours des cinq années qui précèdent la consultation du Registre national dans la mesure où conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons de l'aide locative et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par 5 ans (cf. rapport au Roi).

La Commission est d'avis que l'usage des données du Registre national aux fins mentionnées ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité entre la recherche de l'intérêt général, d'une part, et l'immixtion tolérée dans la vie privée des personnes physiques, d'autre part. 3. Utilisation du numéro d'identification Le Fonds souhaite utiliser le numéro d'identification à des fins de gestion interne, comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qu'il tient pour l'accomplissement des tâches énumérées plus haut. Le rapport au Roi fait en outre état de l'obligation légale pour le Fonds d'adapter périodiquement le taux d'intérêt des prêts hypothécaires accordés sur la base de l'évolution des revenus de ses emprunteurs. A cette fin, il doit consulter annuellement des milliers d'attestations fiscales. Or, le moyen le plus efficace d'effectuer cette opération est l'utilisation du numéro d'identification, et ce à la demande du Ministère des Finances.

La Commission n'a aucune objection contre l'utilisation du numéro d'identification en ce sens. 4. Bénéficiaires de l'accès Le projet d'arrêté royal autorise les personnes suivantes : 1) le Directeur général du Fonds;2) les membres du personnel du Fonds qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignées nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général, à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification. La Commission constate avec satisfaction que seules certaines personnes désignées nommément auront accès au Registre national et pourront utiliser le numéro d'identification et que pour ce faire, ces personnes devront signer une déclaration portant sur la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès. La liste de ces membres du personnel sera tenue en permanence à la disposition de la Commission.

La Commission n'a aucune objection contre la manière dont le projet d'arrêté royal envisage la désignation des personnes autorisées à consulter le Registre national.

PAR CES MOTIFS, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable, sous réserve de la prise en compte de la remarque formulée concernant la justification détaillée de l'utilité de l'accès pour chacune des données.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : D. Gheude, conseiller.

P. Thomas, président.

9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par la loi du 8 décembre 1992, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifié, pour ce qui concerne la Région flamande, par le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 34/2002 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 août 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.611/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la collecte, au traitement et à l'actualisation des données relatives aux personnes physiques : 1° qui louent ou achètent un logement social géré par lui;2° qui sont candidates à la location ou à l'achat d'un tel logement;3° qui ont demandé ou obtenu auprès de lui un prêt social. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa ler est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Directeur général du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses;2° aux membres du personnel du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, qui en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification visée à l'alinéa 1er est limitée aux tâches visées à l'article 1er.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Ce numéro ne peut pas être mentionné sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités publiques ou organismes visés à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des membres du personnel du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, dernier alinéa, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles ils ont accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX.

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