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Arrêté Royal du 09 octobre 1998
publié le 06 novembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022666
pub.
06/11/1998
prom.
09/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/09/1998022666/moniteur
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9 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par l'arrêté royal du 9 janvier 1992;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 13 juillet 1981;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1974 relatif à la congélation des viandes ladres du porc, du mouton et de la bête bovine;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1994, 11 avril 1995, 19 août 1997, 11 octobre 1997 et 24 octobre 1997;

Vu la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes;

Vu la directive 95/23/CE du Conseil du 22 juin 1995 modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;

Vu la directive 95/68/CE du Conseil du 22 décembre 1995 modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale;

Vu la décision 94/837/CE de la Commission du 16 décembre 1994 fixant les conditions particulières d'agrément des centres de reconditionnement visés à la directive 77/99/CEE du Conseil et les règles de marquage des produits qui en sont issus;

Vu la décision 96/658/CE de la Commission du 13 novembre 1996 fixant les conditions particulières d'agrément au titre d'établissements des marchés de gros;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 9 avril 1998;

Vu l'urgence, motivée par l'obligation d'harmoniser sans délai les conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements avec les dispositions des directives 94/65/CE, 95/23/CE ainsi que de la directive 95/68/CE pour laquelle la Commission CE a émis un avis motivé le 3 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'article 1er, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 1° établissement : l'ensemble de l'infrastructure établie sur le même site et qui répond à une ou plusieurs des descriptions sousmentionnées : a) un abattoir, c'est-à-dire un établissement dans lequel des animaux de boucherie, des volailles, des lapins ou du gibier d'élevage sont abattus; b) un atelier de découpe, c'est-à-dire un établissement dans lequel la viande fraîche d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins ou de gibier est découpée ou désossée, y compris un établissement dans lequel des viandes séparées mécaniquement sont obtenues ainsi qu'un établissement dans lequel des viandes fraîches sont conditionnées ou reconditionnées;. c) un établissement de traitement du gibier sauvage, c'est-à-dire un établissement dans lequel le gibier sauvage mis à mort est traité et dans lequel les viandes de gibier sauvage sont obtenues, découpées, désossées, conditionnées ou reconditionnées;d) un établissement dans lequel sont fabriquées des viandes hachées ou des préparations de viandes, y compris un établissement dans lequel ces denrées sont conditionnées;e) un établissement dans lequel des produits à base de viande, y compris des plats cuisinés, sont fabriqués ou mis en portions, y compris un établissement dans lequel ces denrées sont conditionnées ou reconditionnées;f) un établissement dans lequel d'autres issues traitées d'origine animale destinées à la consommation humaine sont fabriquées, y compris un établissement dans lequel ces denrées sont conditionnées ou reconditionnées;g) un entrepôt ou un entrepôt frigorifique, c'est-à-dire un établissement dans lequel des viandes fraîches, des préparations de viandes, des produits à base de viande ou d'autres issues traitées d'origine animale sont entreposés;h) un centre de réemballage, c'est-à-dire un établissement dans lequel des viandes fraîches, des préparations de viandes, des produits à base de viande ou d'autres issues traitées d'origine animale, conditionnés, sont regroupés et/ou réemballés sans que le conditionnement soit ouvert.» § 2. Dans l'article 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « du 4 juillet 1996 » sont insérés entre les mots « l'arrêté royal » et « relatif aux » et les mots « générales et spéciales » sont insérés entre les mots « conditions » et « d'exploitation ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° à une personne privée qui pratique des activités d'abattage autorisées à son domicile, si les viandes sont destinées aux besoins exclusifs de son ménage;2° à un chasseur qui éviscère, habille ou plume du gibier sauvage de son propre butin pour la livraison directe de carcasses entières, avec ou sans abats, au consommateur final; 3° à un producteur de volaille, de lapins ou de gibier d'élevage à plumes dont la production annuelle n'est pas supérieure à 10.000 unités de ces animaux et qui en abat de petites quantités sur son exploitation pour la cession directe sur son exploitation de carcasses entières, avec ou sans abats, à des personnes privées, pour autant qu'il ne dispose d'aucun établissement agréé sur son exploitation; 4° à un magasin de détail y compris l'atelier attenant, ainsi qu'aux locaux contigus à des points de vente, où la découpe, le désossage, la fabrication, l'entreposage et l'emballage sont effectuées exclusivement en vue de la vente au consommateur;»

Art. 3.§ 1er. L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. Par dérogation à l'article 4 : 1° les exploitants des abattoirs qui ne répondent pas aux conditions de l'annexe I peuvent obtenir un agrément d'abattoir de faible capacité pour autant que : a) leur abattoir d'animaux de boucherie réponde aux conditions d'installation de l'annexe II, chapitres I et II;b) leur abattoir de volailles ou de lapins réponde aux conditions d'installation de l'annexe II, chapitres I et IIbis;2° les exploitants des établissements de traitement du gibier sauvage qui ne répondent pas aux conditions d'installation de l'annexe I, peuvent obtenir un agrément d'établissement de traitement du gibier sauvage de faible capacité pour autant que leur établissement réponde aux conditions d'installation de l'annexe II, chapitres I et IIter.3° les exploitants des ateliers de découpe qui ne répondent pas aux conditions d'installation de l'annexe I, peuvent obtenir un agrément d'atelier de découpe de faible capacité pour autant que leur atelier de découpe réponde aux conditions d'installation de l'annexe II, chapitres I et III;» § 2. Dans l'article 5, § 2, premier alinéa, du texte néerlandais du même arrêté, les mots « van bijlage I, hoofdstuk I en » sont insérés entre les mots « de inrichtingsvoorwaarden » et « van bijlage II ».

Dans l'article 5, § 2, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1995, les mots « limites réglementaires d'exploitation, » sont insérés entre les mots « les paramètres suivants : » et les mots « structure et circuits ».

Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, le troisième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 11 avril 1995, est abrogé. § 3. L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1994 et 11 avril 1995, est complété par les paragraphes suivants : « § 3. Par dérogation à l'article 4, les exploitants des établissements où sont fabriquées des préparations de viandes et qui ne disposent pas de structure et de capacité de production industrielle, peuvent obtenir un agrément d'établissement de faible capacité pour autant que leur établissement réponde aux conditions d'installation de l'annexe I, chapitre I, et de l'annexe II, chapitre V. § 4. Par dérogation à l'article 4, les exploitants des entrepôts ou des entrepôts frigorifiques d'une capacité maximale d'entreposage de 500 m3 et dans lesquels ne sont entreposés que des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes emballés ou des produits à base de viande séchés et éventuellement d'autres denrées alimentaires, peuvent obtenir un agrément d'entrepôt ou d'entrepôt frigorifique de faible capacité pour autant que leur établissement réponde aux conditions d'installation de l'annexe I, chapitres I et IV, étant entendu que des dérogations aux conditions minimales du chapitre I peuvent être accordées au cas par cas. »

Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5bis.§ 1er. Un régime spécial, en dérogation à l'article 3, est d'application aux personnes suivantes qui disposent d'un local séparé et approprié pour la réalisation des opérations d'abattage, pour autant que celles-ci soient autorisées dans leur exploitation : 1° les exploitants d'une ferme d'engraissement de volailles destinées à la production de foie gras;2° les exploitants d'une ferme avec centre de rassemblement de gibier d'élevage; 3° le producteur de volailles, de lapins et de gibier d'élevage à plumes qui ne produit pas plus de 10.000 unités de ces animaux par an et qui en abat de petites quantités sur son exploitation pour la cession directe à des personnes privées de carcasses entières, avec ou sans abats, sur les marchés hebdomadaires les plus proches de son exploitation. § 2. Ce régime implique que : 1° ces personnes signalent la présence d'un tel local au chef de cercle d'expertise où se trouve leur exploitation;2° ce local doit être installé et équipé de façon à ce que les opérations d'abattage y puissent être réalisées de façon hygiénique; en particulier, il doit répondre aux conditions d'installation prévues à l'annexe III. § 3. Si les conditions mentionnées ci-dessus sont réalisées, le chef de cercle remet un document d'enregistrement, qui reste valable pendant deux années et qui peut être renouvelé à la demande de l'intéressé. »

Art. 5.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, les mots « l'article 5, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 5, § § 1er, 3 et 4 ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, et l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal précité, sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 10 et l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 10.§ 1er. L'exploitant est tenu de : 1° signaler, au préalable, par écrit adressé au chef de cercle d'expertise où se trouve son établissement, chaque modification qu'il veut apporter à la structure de son établissement, assorti d'un plan et d'un calendrier des travaux, qu'il s'engage à respecter;2° signaler, dans un délai maximal d'un mois, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Institut, chaque modification des données administratives de l'établissement, reprises dans l'agrément, à l'exception de l'identité de l'exploitant. § 2. En cas de non respect des obligations mentionnées au § 1er, le Ministre peut, en dérogation de la procédure de l'article 3 et des cas de l'article 7, imposer la suspension immédiate de l'agrément de l'établissement.

Art. 11.§ 1er. Dans le cas où l'identité de l'exploitant de l'établissement est modifiée, le nouvel exploitant est tenu, dans un délai maximal d'un mois et par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Institut, de signaler et de prouver par écrit cette modification et sa date, ainsi que de signaler toute autre modification des données administratives de l'établissement reprises dans l'agrément existant.

Dans ce cas, le nouvel exploitant peut provisoirement continuer les activités sous couverture de l'agrément existant.

Sauf si un terme préalable y a été précisé, et sans préjudice à l'application de l'article 7, l'agrément en cours tombera de plein droit le 31 décembre de l'année civile suivant la modification, même si pendant cette période une nouvelle modification de l'identité de l'exploitant se présente.

Toutefois, pendant la période mentionnée, l'agrément peut être renouvelé à la demande du nouvel exploitant suivant la procédure et les conditions du présent arrêté et pour autant que l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements soit respecté. § 2. En cas de non respect des obligations mentionnées au § 1er, le Ministre peut, en dérogation de la procédure de l'article 3 et des cas de l'article 7, imposer la suspension ou le retrait immédiat de l'agrément de l'établissement.

Si la modification de l'identité de l'exploitant est constatée d'office et le Ministre ne procède pas à une des mesures mentionnées au premier alinéa, la mesure transitoire mentionnée au § 1er, troisième alinéa, est d'application, limitée toutefois à six mois entiers après la constatation de la modification. »

Art. 8.Dans l'annexe I du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre I, le point 1, deuxième alinéa, e), est complété par les mots « afin d'éliminer autant que possible la condensation sur les murs et les plafonds »;2° dans le chapitre I, point 2, b, les mots « pourvus d'eau à une température minimale de 82 °C » sont supprimés;3° dans le chapitre I, le point 5, est remplacé par la disposition suivante : « 5.a) des équipements frigorifiques dotés d'une capacité suffisante permettant d'atteindre les températures internes exigées dans les viandes fraîches, les préparations de viandes, les produits à base de viande ou les autres issues traitées d'origine animale et de les maintenir dans les locaux d'entreposage; b) des équipements frigorifiques dotés d'une capacité suffisante permettant, dans les locaux de travail où la température ambiante ne doit pas excéder les 12 °C, de respecter cette exigence;c) un thermomètre ou un téléthermomètre enregistreurs pour chaque local mentionné sous a) et b);d) un système d'écoulement raccordé à une canalisation des eaux usées et permettant l'évacuation de l'eau de condensation des équipements frigorifiques mentionnés sous a) et b) d'une manière qui ne présente aucun danger de contamination;» 4° dans le chapitre I, point 12, les mots « dans les établissements dans lesquels des produits à base de viande ou d'autres issues traitées d'origine animale sont fabriqués ou entreposés si, moyennant l'accord de l'Institut, des installations situées hors de l'établissement peuvent être utilisées, et » sont insérés entre les mots « des moyens de transport, sauf » et « dans les établissements »;5° dans le chapitre I, le point 14, est complété comme suit : « En ce qui concerne les locaux, les équipements et les installations mentionnés aux points 1, 2, b, 4, b, c et e, et aux points 5 à 13 du présent chapitre ou destinés à l'offre en vente et la mise sur le marché de viandes fraîches, de produits à base de viande ou d'autres issues traitées d'origine animale, cela est également le cas pour des établissements séparés situés dans un marché de gros, à l'exception d'abattoirs ou d'établissements où des animaux mis à mort sont habillés ou plumés ou éviscérés.»; 6° dans le chapitre II, le point 15, c, premier tiret, i, est complété par la phrase suivante : « En outre, lorsqu'il s'agit de porcs, cette exigence doit s'appliquer dans la mesure nécessaire pour prévenir la contamination des viandes fraîches et des abats.»; 7° dans le même point 15, c, dernier tiret, les mots « fermés et hermétiques » sont remplacés par le mot « étanches »;8° dans le chapitre II, point 15, e, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - un local séparé, fermant à clé et suffisamment vaste, servant aux abattages de nécessité, sauf si cette dernière activité est exclue dans l'agrément de l'abattoir »;9° dans le même point 15, e, du texte néerlandais, un troisième tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - een afzonderlijk koellokaal voor de opslag van het vlees dat voortkomt van deze slachtingen.In dit lokaal moet een afgescheiden afsluitbare ruimte zijn ingericht voor het tijdelijk geïsoleerd bewaren van vlees dat tot nader onderzoek in observatie is aangehouden, tenzij met dit doel een afzonderlijk afsluitbaar koellokaal aanwezig is; » 10° dans le même point 15, e, du texte français sont remplacés dans le troisième tiret les mots « un espace séparé fermant à clé doit être aménagé pour isoler les viandes ainsi mises en observation jusqu'à un examen ultérieur » par les mots « un emplacement séparé doit être aménagé pour l'entreposage temporairement isolé des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen »;11° dans le chapitre II, point 15, f, premier tiret, les mots « pour l'entreposage des viandes fraîches » sont insérés entre les mots « suffisamment vastes » et « et qui comportent »;12° dans le même point 15, f, le deuxième et le troisième tiret sont remplacés par les dispositions suivantes : « - un ou des locaux frigorifiques dans lesquels un emplacement suffisant, séparé et fermant à clé doit être aménagé pour l'entreposage temporairement isolé des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, à moins que ne soit présent à cet effet un local frigorifique séparé et fermant à clé; - un local refroidi, séparé et fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats impropres à la consommation humaine ou déclarés nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment; »; 13° dans le même point 15, f, le quatrième tiret est abrogé;14° dans l'intitulé du chapitre IIbis et dans le point 15bis, les mots « de volailles et de lapins » sont remplacés à chaque reprise par les mots « de volailles ou de lapins »;15° dans le chapitre IIbis, point 15bis, b, les mots « d'étourdissement et » sont abrogés et dans le texte néerlandais de la même disposition les mots « de gedode dieren » sont remplacés par les mots « de te slachten dieren »;16° dans le chapitre IIbis, le point 15bis, e, est remplacé par la disposition suivante : « e) un local d'emballage si cette opération est pratiquée à l'abattoir, et un local d'expédition des viandes fraîches pouvant également servir de local de réception des viandes fraîches;ces deux locaux peuvent être remplacés par un seul, à condition que celui-ci soit suffisamment vaste pour permettre la réalisation hygiénique des diverses opérations mentionnées; »; 17° dans le chapitre IIbis, le point 15bis, f, est remplacé par les dispositions suivantes : « f) - un ou des locaux frigorifiques pour l'entreposage des viandes fraîches avec un dispositif ou un emplacement suffisants et fermant à clé pour l'entreposage temporairement isolé des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, à moins qu'il ne soit présent à cet effet un local frigorifique séparé et fermant à clé; - un dispositif séparé, fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats impropres à la consommation humaine ou déclarés nuisibles, à moins qu'il ne soient présents à cet effet des récipients fermés en dehors du bâtiment; »; 18° dans le chapitre IIter, point 15ter, troisième tiret, les mots « ce local devant être équipé d'un dispositif de refroidissement approprié ainsi que d'un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur » sont abrogés;19° dans le même point 15ter, quatrième tiret, les mots « , à moins que le conditionnement remplisse toutes les conditions imposées à l'emballage en ce qui concerne la protection des denrées » sont remplacés par les mots « des viandes fraîches pouvant également servir de local de réception des viandes fraîches »;20° dans le même point 15ter, le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - l'entreposage des viandes fraîches dans des locaux frigorifiques comportant un dispositif ou un emplacement suffisants et fermant à clé pour l'entreposage temporairement isolé des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, à moins qu'il ne soit présent à cet effet un local frigorifique séparé et fermant à clé.»; 21° dans le chapitre III, point 16, b, la seconde phrase est abrogée;22° dans le chapitre III, le point 16, c, est remplacé par la disposition suivante : « c) un local pour la découpe, le désossage, l'obtention de viandes séparées mécaniquement et le conditionnement;»; 23° dans le chapitre III, point 16, d, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce local, ainsi que celui mentionné sous a), peuvent être remplacés par un seul, à condition que celui-ci soit suffisamment vaste pour permettre la réalisation hygiénique des diverses opérations mentionnées;»; 24° dans le chapitre III, le point 16, f, est abrogé;25° dans le chapitre III, point 16bis, les mots « ou des volailles à éviscération différée (New york dressed) » sont remplacés par les mots « ou de gibier d'élevage à plumes mis à mort au lieu d'origine ou de petit gibier sauvage mis à mort;26° dans le chapitre IV, point 17, a, le mot « marchandises » est remplacé par le mot « denrées »;27° dans le chapitre IV, le point 17, c, est abrogé;28° le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE V.- Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des établissements de fabrication de viandes hachées ou de préparations de viandes 1 8. Indépendamment des conditions générales du chapitre I les établissements dans lesquels sont fabriquées des viandes hachées ou des préparations de viandes, doivent répondre aux conditions du chapitre III ou aux conditions analogues à celles du chapitre VI, point 19, ainsi que comporter au moins : a) un local séparé de la salle de découpe pour la production et pour le conditionnement des viandes hachées ou des préparations de viandes; pour autant que les opérations constituent technologiquement un cycle de production unique et ininterrompu, garantissant la salubrité des denrées conformément aux conditions d'exploitation réglementaires, et pour autant que la conception et les dimensions de la salle de découpe le permettent, la présence d'un local commun peut être autorisé; b) un local d'emballage et un local d'expédition pouvant également servir de local de réception;ces deux locaux peuvent être remplacés par un seul, à condition que celui-ci soit suffisamment vaste pour permettre la réalisation hygiénique des diverses opérations mentionnées; » c) un local pour l'entreposage de sel ou des condiments et d'autres denrées alimentaires propres et prêts à l'utilisation;d) les locaux frigorifiques nécessaires.» 29° dans le chapitre VI, point 19, b, dont le texte est précédé d'un premier tiret, les mots dans la dernière phrase " ne peuvent être entreposés avec les matières premières et les" sont remplacés par les mots "doivent pouvoir être entreposés séparés des matières premières et des", et la disposition sous le deuxième tiret est abrogée;30° dans le chapitre VI, point 19, c, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour autant que les opérations constituent technologiquement un cycle de production unique et ininterrompu, garantissant la salubrité des matières premières et des produits finis conformément aux conditions d'exploitation réglementaires, et pour autant que la conception et les dimensions du local de fabrication le permettent, la présence d'un local commun pour ces opérations peut être autorisé.»; 31° dans le chapitre VI, point 19, e, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce local, ainsi que celui mentionné sous a), peuvent être remplacés par un seul, à condition que celui-ci soit suffisamment vaste pour permettre la réalisation hygiénique des diverses opérations mentionnées;»; 32° dans le chapitre VI, point 20, premier alinéa, c, les mots « muni d'un thermomètre ou d'un téléthermomètre enregistreurs » sont abrogés;33° dans le chapitre VI, point 20, premier alinéa, k, les mots « pourvu d'un dispositif de climatisation et d'un thermomètre ou d'un téléthermomètre enregistreurs » sont abrogés;34° dans le chapitre VI, point 20, premier alinéa, m, les mots « comportant, si nécessaire, un dispositif de climatisation » sont abrogés;35° dans le chapitre VI, point 20, le troisième et le quatrième alinéa sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans la mesure où les conditions prévues au point 19, c, sont remplies, la présence d'un local commun pour ces opérations peut être autorisé. Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, des locaux séparés doivent être présents pour les opérations qui peuvent constituer un risque sanitaire pour certains produits fabriqués simultanément et pour les opérations associées avec une production excessive de chaleur, d'humidité ou de fumée. »; 36° dans le chapitre VII, point 22, a, le mot « destinées » est remplacé par le mot « propres »;37° un chapitre VIII est ajouté, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIII.- Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des centres de réemballage 2 6. Indépendamment des conditions générales, les centres de réemballage doivent comporter au moins : a) un local de réception et d'expédition des denrées emballées;b) des locaux suffisamment vastes, faciles à nettoyer, dans lesquelles les denrées peuvent être entreposées aux températures requises et sans danger de contamination;c) un ou plusieurs locaux pour le réemballage des denrées;si le local mentionné sous a) est suffisamment vaste et répond à toutes les conditions, il peut être utilisé au réemballage; d) un local pour l'entreposage des matériaux d'emballage.»

Art. 9.Dans l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du chapitre I, les mots « , des établissements de traitement du gibier sauvage » sont insérés entre les mots « des abattoirs » et « et ateliers de découpe »;2° dans la phrase initiale du chapitre I, les mots « Les abattoirs et ateliers de découpe de faible capacité doivent comporter au moins : » sont remplacés par les mots « Les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de traitement du gibier sauvage de faible capacité doivent comporter les locaux et dispositifs nécessaires se rapportant au volume des activités exercées et être conçus, installés et équipés de manière à permettre une exploitation hygiénique suite à laquelle la contamination ou la souillure des denrées peuvent être évitées.Ils doivent notamment comporter au moins : »; 3° dans le chapitre I, point 4, c les mots « non destinées » sont remplacés par le mot « impropres »;4° le chapitre I, point 4, est complété par la disposition suivante : « d) une armoire pour le stockage d'agents détersifs et de désinfectants.»; 5° le chapitre I, point 9, est complété comme suit : « Les robinets du lavabo ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main.» 6° le chapitre I, est complété par la disposition suivante : « 10bis.un ou plusieurs meubles fermant à clé mis à la disposition dans un local approprié et d'une capacité suffisante pour l'entreposage des équipements et documents de l'expert et qui lui permettent la réalisation facile de ses tâches. Le local mentionné ne doit pas obligatoirement faire partie de l'établissement »; 7° dans le chapitre II, le point 11, e, est remplacé par la disposition suivante : « e) un local frigorifique pour l'entreposage des viandes fraîches comportant une zone suffisante, séparée ou pouvant être séparée et fermant à clé, pour l'entreposage temporairement isolé des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, à moins qu'il ne soit présent à cet effet un local frigorifique séparé et fermant à clé;»; 8° dans le chapitre II, le point 11, f, est remplacé par la disposition suivante : « f) un local fermant à clé destiné à l'entreposage des carcasses, des morceaux de carcasses ou des abats impropres à la consommation humaine ou déclarés nuisibles, éventuellement complété de récipients fermés se trouvant en dehors du bâtiment »;9° dans l'intitulé du chapitre IIbis et dans le point 11bis, les mots « de volailles et de lapins » sont remplacés à chaque reprise par les mots « de volailles ou de lapins »;10° dans le chapitre IIbis, point 11bis, a, du texte néerlandais, le mot « verdoven » est remplacé par le mot « bedwelmen »;11° dans le chapitre IIbis, le point 11bis, c, est remplacé par la disposition suivante : « c) un local ou un dispositif frigorifiques pour l'entreposage des viandes fraîches comportant une zone ou un dispositif suffisants, pouvant être séparés et fermant à clé, pour l'entreposage temporairement isolé des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, à moins que ne soit présent à cet effet un local frigorifique séparé et fermant à clé.»; 12° un chapitre IIter est inséré, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter.- Conditions spéciales pour l'agrément des établissements de traitement du gibier sauvage de faible capacité 11ter. Indépendamment des conditions générales du chapitre I de cette annexe, les établissements de traitement du gibier sauvage de faible capacité doivent, dans la mesure où les opérations décrites y sont pratiquées, comporter au moins : - un local séparé pour la réception de pièces entières de gibier sauvage; - un local séparé pour l'expertise et, pour autant que ces opérations doivent encore être effectuées, pour l'habillage ou la plumaison et l'éviscération; - un local pour la découpe, le désossage et le conditionnement; ce local doit être équipé d'un dispositif de réfrigération approprié et d'un thermomètre; - un local d'emballage et d'expédition des viandes fraîches pouvant éventuellement servir de local de réception des viandes fraîches; - un local ou un dispositif frigorifiques pour l'entreposage des viandes fraîches comportant une zone ou un dispositif suffisants, pouvant être séparés et fermant à clé, pour l'entreposage temporairement isolé des viandes mises en observation en vue d'un complément d'examen, à moins que ne soit présent à cet effet un local frigorifique séparé et fermant à clé. »; 13° dans l'intitulé du chapitre IV et dans le point 13, les mots « ateliers fabriquant des produits à base de viande » sont remplacés à chaque reprise par les mots « établissements de fabrication de produits à base de viande »;14° dans le chapitre IV, point 13, d, « , d'humidité » sont insérés entre les mots « de chaleur » et les mots « ou de fumée »;15° un chapitre V est ajouté, rédigé comme suit : « CHAPITRE V.- Conditions spéciales d'installation pour l'agrément des établissements de fabrication de préparations de viandes de faible capacité 1 5. Indépendamment des conditions générales reprises au chapitre I de l'annexe I, les établissements de fabrication de préparations de viandes de faible capacité, et pour autant que les activités mentionnées y sont effectuées, doivent comporter au moins : a) un local pour la réception des matières premières et pour l'expédition des préparations de viandes;b) un local frigorifique ou un dispositif frigorifique pour l'entreposage des viandes fraîches utilisées comme matières premières;c) un local ou un dispositif pour l'entreposage des condiments et d'autres denrées alimentaires propres et prêtes à l'utilisation;d) un ou plusieurs locaux de travail pour le désossage et la découpe des viandes, pour la fabrication et pour le conditionnement des préparations de viandes.Dans le cas où il n'y a qu'un local de travail unique, les opérations mentionnées doivent pouvoir être effectuées à des emplacements nettement séparés; e) un local frigorifique ou un dispositif frigorifique pour l'entreposage des préparations de viandes;f) un local pour l'emballage, sauf si le local mentionné sous a) est suffisamment vaste.16. En dérogation des conditions générales du chapitre I de l'annexe I, les vestiaires peuvent être remplacés par une ou plusieurs armoires qui ne pourront se trouver dans les locaux où des viandes fraîches, des préparations de viandes, des condiments ou d'autres denrées alimentaires sont manipulés ou entreposés.»

Art. 10.Le même arrêté est complété par une annexe III, repris dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 février 1974 relatif à la congélation des viandes ladres du porc, du mouton et de la bête bovine, les mots « dans des établissements » sont remplacés par les mots « dans des entrepôts frigorifiques agréés à cet effet » et le point 1° est abrogé. § 2. L'arrêté ministériel du 18 février 1974 portant agréation des frigorifères destinés au traitement des viandes ladres du porc, du mouton, et de la bête bovine, modifié par les arrêtés ministériels des 23 octobre 1975, 29 juillet 1976, 29 juillet 1976, 28 juillet 1980, 29 mars 1982, 1er octobre 1982, 29 janvier 1985, 30 juin 1986, 3 septembre 1991 et 19 décembre 1991, est abrogé.

Art. 12.L'arrêté royal du 3 mars 1992 relatif à l'octroi de dérogations temporaires aux conditions d'installation des abattoirs, ateliers de découpe et entrepôts frigorifiques est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe « Annexe III à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 Le local mentionné à l'article 5bis du présent arrêté, doit être suffisamment vaste pour pouvoir effectuer, l'éviscération éventuelle à un autre endroit que les autres opérations d'abattage et doit comporter au moins : 1. un sol en matériaux imperméables, facile à nettoyer et à désinfecter, imputrescible et disposé de façon à permettre un écoulement facile de l'eau vers un puisard siphonné et grillagé.2. des murs lisses, résistants et imperméables, enduits d'un revêtement clair, facile à nettoyer et à désinfecter jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres.3. une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées.4. un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs.5. des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains et pour le nettoyage du matériel.6. des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, oiseaux etc.7. des dispositifs, des outils de travail et des récipients en matière résistant à la corrosion, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer et à désinfecter.8. une installation permettant l'approvisionnement en eau froide et chaude, potable exclusivement.9. un dispositif de réfrigération, permettant d'atteindre et de maintenir la température interne des viandes à un maximum de 4 °C, ou de 7 °C pour les carcasses de gibier d'élevage biongulé, à moins que le transport des animaux mis à mort vers un établissement agréé pour leur traitement ultérieur soit autorisé et immédiatement exécuté.» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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