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Arrêté Royal du 09 octobre 2003
publié le 30 octobre 2003

Arrêté royal modifiant les arrêtés d'exécution de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus

source
service public federal justice
numac
2003009817
pub.
30/10/2003
prom.
09/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/09/2003009817/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant les arrêtés d'exécution de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 juillet 2003;

Vu le protocole n° 254 du 31 juillet 2003 du Comité de secteur III - Justice;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 8 août 2003;

Considérant que les candidats à la fonction d'agent de sécurité issus des Forces armées belges sont trop peu nombreux de sorte qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de procéder au recrutement d'agents de sécurité;

Considérant la nécessité de prendre des mesures supplémentaires afin d'admettre un maximum de membres du personnel des Forces armées belges à la fonction d'agent de sécurité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de procéder à un grand nombre d'extractions de détenus;

Considérant les difficultés inhérentes à ce type de transfert, particulièrement en ce qui concerne le personnel d'accompagnement;

Considérant qu'il y a lieu de régler rapidement cette situation par la création d'un corps spécifiquement alloué à ces tâches, lequel doit pouvoir disposer d'un nombre suffisant d'agents de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Peuvent être admis à se porter candidat à un ou plusieurs emplois de la fonction d'agent de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice et participer à la sélection : 1° les agents de la fonction publique administrative fédérale, après la sélection visée à l'article 2;2° les lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour un grade du niveau C, après la sélection comparative visée à l'article 2, 1°;3° les lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'agent de sécurité ou d'assistant de sécurité adjoint.»

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Les candidats agents de sécurité, à l'exclusion de ceux visés à l'article 5, 3°, qui ont reçu une évaluation positive, entrent au service du Service public fédéral Justice après avoir été convoqué.

L'évaluation positive reste valable pendant un délai de 3 ans prenant cours à la date du procès-verbal de l'évaluation ».

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante : « Chaque agent de sécurité doit, dans un délai de trois mois suivant son entrée en service, suivre une formation dispensée sous le contrôle d'un organisme public. »

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la phrase : « à la condition que ce ou ces modules aient été dispensés sous le contrôle d'un organisme public. »

Art. 5.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour les agents visés à l'article 5, 2° et 3°, le rapport d'évaluation est joint à leur dossier individuel. ».

Art. 6.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service Public Fédéral Justice est abrogé.

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le grade d'agent de sécurité peut également être accordé aux lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'agent de sécurité. »

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le grade d'assistant de sécurité adjoint peut également être accordé aux lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'assistant de sécurité adjoint. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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