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Arrêté Royal du 09 octobre 2003
publié le 12 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201125
pub.
12/12/2003
prom.
09/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/09/2003201125/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 8 novembre 2001 Application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire (Convention enregistrée le 15 janvier 2002, sous le numéro 60568/CO/117)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, suite à la modification du champ de compétence par l'arrêté royal du 29 avril 1999 (Moniteur belge du 18 juin 1999 Ed. 2).

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins dont l'occupation est de caractère principalement manuel.

Art. 2.En application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole qui sont encore d'application au 28 juin 1999, sont intégralement d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 28 juin 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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