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Arrêté Royal du 09 octobre 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2003-2004 pour employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201128
pub.
07/11/2003
prom.
09/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/09/2003201128/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2003-2004 pour employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 25 septembre 2001, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 17 juin 2002;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 14 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juillet 2002;

Vu la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les traitements mensuels, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2002, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 2002, notamment les articles 3 et 8;

Vu la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une prime de fin d'année spécifique pour les représentants de commerce, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2002, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 2003-2004 pour employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.

Arrêté royal du 17 juillet 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.

Arrêté royal du 23 avril 2002, Moniteur belge du 28 mai 2002.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mars 2003 Accord national 2003-2004 pour employés (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66192/CO/207) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions, fixée par cette commission paritaire. § 2. Le champ d'application de l'article 8 de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) et de l'article 15 de la présente convention collective de travail (fonds de formation - 0,10 p.c. groupes à risques) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. § 3. Le champ d'application de l'article 7 de la présente convention collective de travail est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail de représentant de commerce.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Art. 3.Dans l'intérêt de l'activité économique du secteur, les négociateurs au plan de l'entreprise mèneront les négociations en tenant compte de la situation économique actuelle qui est plus difficile que celle des années écoulées. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et les négociateurs au plan de l'entreprise souscrivent sans ambiguïté aux accords de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003, repris en particulier dans son article 1er : conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), la hausse des coûts salariaux pour les 2 prochaines années à 5,4 p.c. est acceptée comme norme indicative. L'année 2003 sera ménagée au maximum.

Sécurité d'emploi

Art. 4.L'organisation d'employeurs signataire s'engage à recommander aux entreprises contraintes de procéder à un licenciement collectif pour raisons économiques d'examiner les mesures qui pourraient atténuer les conséquences de ces licenciements envers les employés, telles que, entre autres, prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.

Barème minimum

Art. 5.Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 10 juillet 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002), en vigueur le 30 juin 2003, est augmenté de 6 EUR brut le 1er juillet 2003.

Le barème minimum précité, en vigueur le 31 décembre 2003, est augmenté de 12 EUR brut le 1er janvier 2004; le barème minimum précité, en vigueur le 30 juin 2004, est augmenté de 12 EUR brut le 1er juillet 2004.

Augmentation des appointements

Art. 6.L'appointement mensuel, comme fixé au 31 décembre 2002, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires (Moniteur belge 15 janvier 1969), est augmenté de 20 EUR brut au plus tard à dater du 1er janvier 2004, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail en la matière du 17 mars 1998, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (arrêté royal du 11 avril 1999, Moniteur belge du 3 juin 1999).

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, l'appointement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps pleins.

Représentants de commerce

Art. 7.Prime de fin d'année L'article 3 de la convention collective de travail du le 10 juillet 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique concernant l'octroi d'une prime de fin d'année spécifique aux représentants de commerce, (arrêté royal du 23 avril 2002, Moniteur belge du 28 mai 2002), est remplacé par l'article suivant : «

Art. 3.La prime de fin d'année octroyée aux employés mentionnée à l'article 1er de la présente convention collective de travail est définie comme suit : - pour l'année 2003, et payable au plus tard en janvier 2004, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 80 p.c. de l'appointement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2003 plafonné à 1 735,25 EUR; - à partir de l'année 2004, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2004, en janvier 2005, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 100 p.c. de l'appointement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2004 plafonné à 1.735,25 EUR. Pour le représentant de commerce dont la rémunération est composée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des 12 derniers mois.

Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires et ou évaluables en argent, quelle qu'en soit la dénomination, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement. » Prépension conventionnelle

Art. 8.Prépension à partir de 58 ans La convention collective de travail du 14 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (arrêté royal du 17 juillet 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, étant entendu que son champ d'application est, conformément à l'article 1er, § 2, de la présente convention collective de travail, étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé.

Art. 9.Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail du 10 juillet 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle (arrêté royal du 22 août 2002, Moniteur belge du 12 octobre 2002), venue à échéance le 31 décembre 2002, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées.

Art. 10.Prépension à mi-temps à partir de 55 ans La prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans est rendue possible pour les employés, pour la durée de la présente convention collective de travail, moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une convention collective de travail distincte.

Plan sectoriel de pension complémentaire Constitution d'un groupe de travail paritaire

Art. 11.Il sera, sans obligation de résultat, constitué un groupe de travail paritaire ayant pour but l'examen de l'éventuelle instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire. Rapport des activités de ce groupe de travail sera fourni à la commission paritaire avant fin octobre 2004.

Formation syndicale

Art. 12.§ 1er. Dans les alinéas 1er et 3 de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002), le chiffre "150" est remplacé par le chiffre "200"; le chiffre 200 précité est une seule fois, uniquement et seulement pour l'année des élections sociales, c'est-à-dire l'année 2004, porté à 250. § 2. Le montant de 74.368,06 EUR mentionné au premier alinéa de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 2001, qui a été porté, par l'accord sectoriel 2001-2002 du 26 mars 2001 (arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 26 avril 2002), à 99.157,41 EUR par an pour l'année 2001 et pour l'année 2002 reste, à partir du 1er janvier 2003, fixé à 99.157 EUR par an; le montant précité de 99 157 EUR est, à partir du 1er janvier 2004, porté à 111.500 EUR par année civile.

Art. 13.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les modalités d'utilisation de la formation syndicale continueront à être discutées dans le groupe de travail constitué à cet effet conformément à l'article 10 de l'accord sectoriel 2001-2002 du 26 mars 2001 (arrêté royal du 2 avril 2002, Moniteur belge du 26 avril 2002).

Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Art. 14.L'article 8, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002), est modifié comme suit : « A partir du 1er janvier 2003, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés au § 1er de l'article 1er de la présente convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de 1.586.500 EUR par an; à partir du 1er janvier 2004, le montant précité est porté à 1.673.300 EUR par an. » .

Fonds pour la formation (0,10 p.c. - groupes à risques)

Art. 15.La convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique prorogeant le fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique (arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002), sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, avec extension, conformément à l'article 1er, § 2, de la présente convention collective de travail, de son champ d'application à tous les employés liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé. Il en ira de même de la convention collective de travail fixant la cotisation des employeurs au fonds précité, également du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 27 juillet 2002).

En outre, le fonds pour la formation établira, pour la durée de la présente convention collective de travail, des mesures complémentaires stimulantes et accompagnantes en vue de soutenir : 1° des formations visant, dans le cadre d'un licenciement collectif, à promouvoir les chances d'emploi;2° des formations organisées par des entreprises menant une gestion de la formation et établissant à cet effet un plan de formation spécifique. Le comité de gestion du fonds en définira les critères spécifiques et les modalités.

Sécurité et sous-traitance

Art. 16.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la sécurité au travail en cas de présence simultanée de différentes entreprises sur le même lieu de travail.

Dans ce cadre, les parties signataires s'engagent à informer leurs membres respectifs du contenu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996), en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.

Les parties signataires recommandent aux entreprises d'informer, au moins une fois par an, les représentants du CPPT sur l'application des dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier en ce qui concerne les modalités de l'exécution, de la collaboration et/ou de la coordination entre entreprises en matière de sécurité, notamment sur le plan de la formation et de l'information.

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5ème

Art. 17.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001, au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge 16 février 2002), est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. La première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les employés souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. § 2. Diminution de carrière de 1/5e Les entreprises peuvent, conformément à l'article 6, § 2, et à l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5e pour les employés à temps plein qui travaillent en équipes.

L'exercice de ce droit ne peut pas entraîner de perturbation dans l'organisation du travail.

Classification

Art. 18.Un groupe de travail paritaire est créé en vue d'actualiser et d'affiner les critères de niveaux et les exemples de fonctions des catégories de fonctions actuelles, sans toucher aux classifications de fonctions existant sur le plan de l'entreprise. Le groupe de travail paritaire peut se faire accompagner par des experts extérieurs. Ce groupe de travail paritaire remettra, avant la fin de l'année 2004, rapport à la commission paritaire.

Concertation et paix sociale

Art. 19.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail. Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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