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Arrêté Royal du 09 octobre 2003
publié le 21 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'institution de la prépension à mi-temps à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201135
pub.
21/11/2003
prom.
09/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/09/2003201135/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'institution de la prépension à mi-temps à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'institution de la prépension à mi-temps à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 3 juin 2003 Prépension mi-temps à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66745/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après « ouvriers », occupés dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui ressortissent sous la compétence de la Sous-Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Par « régime de travail à temps plein », il faut comprendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail no 55 du Conseil national du travail est accordée aux ouvriers visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours, ils aient atteint l'âge de 56 ans.

Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les ouvriers visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit par cycle de travail, égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail no 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative éventuelle est à charge du « Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement ». Les directives administratives nécessaires du conseil d'administration du fonds doivent être observées.

Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.Les ouvriers concernés peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 3 juin 2003 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement.

S'ils n'ont pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont atteint cet âge.

Art. 7.Dans le cas où les ouvriers peuvent bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s'ils n'avaient pas réduit leurs prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute des travailleurs afférente à leurs prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail no 55 du Conseil national du travail.

Art. 9.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). Elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et est conclue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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