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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'index

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012192
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'index (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'index.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 février 2014 Liaison des rémunérations à l'index (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120815/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, à l'exception des sociétés chimiques du groupe "Unilever".

Art. 2.L'indice qui détermine les fluctuations des barèmes des rémunérations minimales et des rémunérations réelles est l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge.

Commentaire Depuis le 1er janvier 1994 et en exécution de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (Moniteur belge du 31 décembre 1993), l'indice "lissé" servant à l'adaptation des salaires est calculé sur la base d'un indice calculé à cet effet et communément appelé "indice santé".

Art. 3.Les variations déclenchées selon les modalités prévues dans la présente convention collective de travail s'appliquent sur les barèmes des rémunérations minimales ainsi que sur les rémunérations réelles des employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Indices théoriques

Art. 4.Conformément à la convention collective de travail n° 110 conclue le 12 février 2014 au Conseil national du travail, les chiffres d'indices mentionnés dans la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, sont convertis en nouvelle base 2013 = 100.

Commentaire Il y a lieu d'appliquer le coefficient 0,8280 aux indices théoriques de l'article 4 correspondant au dernier pivot atteint (indice pivot 118,69 en base 2004 = 100). Ce point de départ permet ensuite de recalculer les indices théoriques par tranches de 2 p.c., en appliquant les arrondis prévus par la convention collective de travail n° 110 du Conseil national du travail.Ces indices théoriques permettent alors de calculer les indices pivots de l'article 5.

A partir de l'indice 99,24 les barèmes des rémunérations minimales et les rémunérations réelles sont majorés de 2 p.c. chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 2 p.c. Les indices entraînant une augmentation des rémunérations sont donc théoriquement :

97,30

130,95

x 1,02 =

133,57

99,24

133,57

x 1,02 =

136,24

99,24

x 1,02 =

101,22

136,24

x 1,02 =

138,96

101,22

x 1,02 =

103,24

138,96

x 1,02 =

141,74

103,24

x 1,02 =

105,30

141,74

x 1,02 =

144,57

105,30

x 1,02 =

107,41

144,57

x 1,02 =

147,46

107,41

x 1,02 =

109,56

147,46

x 1,02 =

150,41

109,56

x 1,02 =

111,75

150,41

x 1,02 =

153,42

111,75

x 1,02 =

113,99

153,42

x 1,02 =

156,49

113,99

x 1,02 =

116,27

156,49

x 1,02 =

159,62

116,27

x 1,02 =

118,60

159,62

x 1,02 =

162,81

118,60

x 1,02 =

120,97

162,81

x 1,02 =

166,07

120,97

x 1,02 =

123,39

166,07

x 1,02 =

169,39

123,39

x 1,02 =

125,86

169,39

x 1,02 =

172,78

125,86

x 1,02 =

128,38

172,78

x 1,02 =

176,24

128,38

x 1,02 =

130,95

176,24

x 1,02 =

179,76


Index de référence à la hausse (indices pivots)

Art. 5.Cependant, pour éviter le retard des rémunérations par rapport à l'indice des prix à la consommation, les augmentations des rémunérations sont appliquées effectivement lorsque les indices suivants, situés à mi-chemin de la tranche de 2 p.c. sont atteints, soit : (97,30 + 99,24) : 2 = 98,27 (dépassé en avril 2012 par l'indice lissé)

(99,24 + 101,22) : 2 =

100,23

(133,57 + 136,24) : 2 =

134,91

(101,22 + 103,24) : 2 =

102,23

(136,24 + 138,96) : 2 =

137,60

(103,24 + 105,30) : 2 =

104,27

(138,96 + 141,74) : 2 =

140,35

(105,30 + 107,41) : 2 =

106,36

(141,74 + 144,57) : 2 =

143,16

(107,41 + 109,56) : 2 =

108,49

(144,57 + 147,46) : 2 =

146,02

(109,56 + 111,75) : 2 =

110,66

(147,46 + 150,41) : 2 =

148,94

(111,75 + 113,99) : 2 =

112,87

(150,41 + 153,42) : 2 =

151,92

(113,99 + 116,27) : 2 =

115,13

(153,42 + 156,49) : 2 =

154,96

(116,27 + 118,60) : 2 =

117,44

(156,49 + 159,62) : 2 =

158,06

(118,60 + 120,97) : 2 =

119,79

(159,62 + 162,81) : 2 =

161,22

(120,97 + 123,39) : 2 =

122,18

(162,81 + 166,07) : 2 =

164,44

(123,39 + 125,86) : 2 =

124,63

(166,07 + 169,39) : 2 =

167,73

(125,86 + 128,38) : 2 =

127,12

(169,39 + 172,78) : 2 =

171,09

(128,38 + 130,95) : 2 =

129,67

(172,78 + 176,24) : 2 =

174,51

(130,95 + 133,57) : 2 =

132,26

(176,24 + 179,76) : 2 =

178,00


Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la hausse" ou "indices pivots". Lorsque ces chiffres d'indices sont atteints, les salaires sont multipliés par 1,02.

Index de référence à la baisse

Art. 6.En cas de baisse de l'indice des prix à la consommation, les salaires sont diminués lorsque les chiffres d'indices suivants sont atteints :

97,30

107,41

118,60

130,95

144,57

159,62

176,24

99,24

109,56

120,97

133,57

147,46

162,81


101,22

111,75

123,39

136,24

150,41

166,07


103,24

113,99

125,86

138,96

153,42

169,39


105,30

116,27

128,38

141,74

156,49

172,78


Ces chiffres d'indices sont appelés "index de référence à la baisse".

En cas de baisse de l'index, une demi-tranche de 2 p.c. est dès lors neutralisée. Le salaire nouveau est obtenu en divisant le salaire en vigueur par 1,02.

Art. 7.Toute variation des barèmes des rémunérations minimales et des rémunérations réelles des employés visés à l'article 3 ci-dessus, résultant de l'application de la présente convention collective de travail, prend cours au début du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice qui détermine la modification.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mars 2006 (numéro d'enregistrement 79287/CO/207) conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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