Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012195
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119847/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation des légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers

Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 10 janvier 2011 relative à la classification de fonctions et fixation du salaire dans l'industrie des légumes. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum

Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les bares définis à l'article 3, § 6, établis en fonction de la semaine de 38 heures. § 2. Les classes salariales des bares correspondent aux classes de fonction. § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale. § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er avril 2011 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteigne ce salaire réel plus élevé.

Commentaire sur l'article 3, § 5 Exemple Salaire avant la promotion : 11,00 EUR. Salaire minimum sectoriel : 10,50 EUR. Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 10,75 EUR; salaire réel est maintenu à 11,00 EUR. Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 11,50 EUR; salaire réel devient 11,50 EUR. § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er janvier 2014 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :

Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)

Ancienneté dans la classe salariale (en mois)

loonklasse

< 6 m

6 m - 24 m

> 24 m

Classe

< 6 m

6 m - 24 m

> 24 m

1

11,29

11,46

11,46

1

11,29

11,46

11,46

2

11,73

11,90

11,90

2

11,73

11,90

11,90

3

12,18

12,37

12,37

3

12,18

12,37

12,37

4

12,62

12,81

12,81

4

12,62

12,81

12,81

5

13,06

13,26

13,46

5

13,06

13,26

13,46

6

13,51

13,71

13,91

6

13,51

13,71

13,91

7

13,95

14,17

14,38

7

13,95

14,17

14,38

8

14,42

14,63

14,85

8

14,42

14,63

14,85


Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale indépendamment de l'employeur ou du secteur.

Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.

Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :

Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)

Ancienneté dans la classe salariale (en mois)

< 6 m

6 m - 24 m

> 24 m

< 6 m

6 m - 24 m

> 24 m

Referte- periode

-

3 jaar

5 jaar

Période de Référence

-

3 ans

5 ans


La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.

En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaire sur l'article 5 : Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.

Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement. CHAPITRE IV. - Prime d'exercice

Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et complètement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale. § 2. Au cas où l'exercice d'une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction inférieure à la classe salariale 5, l'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 3. Si l'exercice dans une fonction d'une classe salariale plus élevée concerne une fonction de la classe salariale 5 ou supérieure, aucune prime n'est due durant les 10 premiers jours de travail. Dès que cette période est terminée, ces ouvriers reçoivent une prime d'exercice indépendamment de la durée de l'exercice. Cette prime est gale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 4. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE VI. - Prime saisonnière

Art. 9.Les primes saisonnières suivantes sont payées : - pour la classe 1 : - après 3 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; - après 4 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure. - pour la classe 2 : - après 2 saisons consécutives : 0,01 EUR par heure; - après 3 saisons consécutives : 0,03 EUR par heure; - après 4 saisons consécutives : 0,04 EUR par heure.

Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.

Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.

La prime de saison peut être assujettie aux conditions de fidélité.

Celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.

Art. 10.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minima d'un montant égal ou supérieur à ces primes.

Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minima sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les compléments nécessaires. CHAPITRE VII. - Prime de travail de nuit

Art. 11.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,86 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.

Art. 12.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.

Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.

Art. 13.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas dans l'entreprise des avantages équivalents basés sur des critères identiques.

Art. 14.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour travail supplémentaire est applicable. CHAPITRE VIII. - Prime de travail en équipes

Art. 15.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : - 0,47 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,53 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,50 EUR pour chaque équipe.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Art. 16.Les primes prévues à l'article 15 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.

Art. 17.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise. CHAPITRE IX. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace celle du 5 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes, enregistrée sous le numéro 106423/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).

Elle produit ses effets au 1er janvier 2014 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées.

Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^