Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel des éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206181
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel des éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel des éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mars 2014 Régime sectoriel des éco-chèques (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121147/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les entreprises qui, sur la base de l'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative au menu pouvoir d'achat ou sur la base de l'article 7 de la convention collective de travail du 26 mai 2011 relative au système sectoriel des éco-chèques, ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue par lesdites dispositions continuent à appliquer cette formule alternative.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour ces entreprises.

Art. 3.Depuis l'année 2012, des éco-chèques à concurrence d'une valeur totale de 250 EUR sont accordés aux ouvriers travaillant à plein temps lors du paiement du salaire d'octobre.

La période de référence est de 1 an et s'étendra chaque fois du 1er octobre d'une année donnée au 30 septembre inclus de l'année suivante.

Pendant la période de référence, il est tenu compte des jours pour lesquels l'ouvrier concerné a perçu une rémunération ou un pécule de vacances et de tous les jours qui sont assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques.

Sont en outre assimilés : - tous les jours de chômage temporaire; - tous les jours d'absence suite à un accident du travail, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour accident de travail ait été payé pendant la période de référence; - maximum 3 mois de maladie par période de référence, pour autant que 1 jour de salaire garanti pour maladie ait été payé pendant la période de référence; - la période complète de congé de paternité et du congé à l'occasion de la naissance (prévu à l'article 30, § 2 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978); - tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire.

Art. 4.Système de prorata pour les contrats à temps partiel Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.

Art. 5.Système de prorata pour les travailleurs entrants et sortants Pour les ouvriers qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est adapté au prorata des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de l'employeur pendant la période de référence concernée.

Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes.

Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation.

Art. 6.Confirmation du principe du "user pay" pour les travailleurs intérimaires Les intérimaires occupés en tant qu'ouvriers reçoivent, en plus du salaire auquel ils ont droit, également des éco-chèques lors du paiement du salaire d'octobre, à charge de l'agence d'intérim qui les occupait.

Le montant de 250 EUR est adapté au prorata, en fonction du nombre de jours prestés ou assimilés pendant la période de référence.

Art. 7.Autre mise en oeuvre au niveau de l'entreprise Les entreprises qui en l'absence d'accord pour le 30 septembre 2011, ont accordé des éco-chèques sur la base de la convention collective de travail du 26 mai 2011 relative au système sectoriel des éco-chèques, peuvent encore opter pour un autre choix, sans que ceci n'entraîne une augmentation des coûts.

A cet effet, elles choisiront l'une des options suivantes, à l'exclusion de toute autre possibilité : 7.1. Instauration ou amélioration d'une police existante d'assurance hospitalisation collective d'une valeur de 250 EUR par an, tous frais et toute charges patronales compris; 7.2. Amélioration d'un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise d'une valeur de 250 EUR par an, tous frais et toutes charges patronales compris; 7.3. Augmentation salariale d'une valeur de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris; 7.4. Une combinaison des 3 possibilités précitées à hauteur de 250 EUR par an, tous frais et charges patronales compris.

L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus pour le 30 juin 2014 au plus tard, via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les entreprises sans délégation syndicales sont tenues de communiquer la formule choisie au président de la commission paritaire pour le 30 juin 2014 au plus tard.

A défaut d'accord au sein de l'entreprise pour le 30 juin 2014, les ouvriers du secteur se verront attribuer à charge des employeurs des éco-chèques conformément aux modalités fixées par les articles 3 à 6 inclus de la présente convention et de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail.

Art. 8.Principe de la récurrence Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat (éco-chèque, assurance hospitalisation, plan de pension complémentaire, augmentation salariale) sont à durée indéterminée.

La valeur du pouvoir d'achat est de 250 EUR par an, tous les frais et les charges patronales compris, à l'exception des frais administratifs qui sont le cas échéant liés aux éco-chèques respectivement aux chèques-repas.

Art. 9.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 2011 relative au système sectoriel des éco-chèques (numéro d'enregistrement 104594/CO/105).

Elle remplace les dispositions du chapitre 3 (pouvoir d'achat), section 4 (éco-chèques) de la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^