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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206255
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 10 mars 2014 Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121139/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 8 décembre 2011), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 sur une base annuelle est fixé comme suit : par trimestre, 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2014, la perception de ces cotisations est effectuée comme suit : - pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2014. § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2014 n'est octroyée qu'aux entreprises qui ont bénéficié d'une exonération des contributions agréée par le fonds social lors d'une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013, introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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