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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206261
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Modification la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120642/CO/121)

Art. 3.Le troisième alinéa de l'article 13ter de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, Moniteur belge du 24 juillet 1968, inséré par convention collective de travail du 11 octobre 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008, Moniteur belge du 11 octobre 2008, est complété par les dispositions suivantes : "A partir du 1er janvier 2014, la cotisation réservée au Fonds 2e pilier de pension de la Commission paritaire pour le nettoyage, institué par convention collective de travail du 30 novembre 2006, enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81889/CO/121 est fixée à 1,59 p.c.

Cette cotisation de 1,59 p.c. sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'Office national de sécurité sociale prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel social, est répartie comme suit : - 1,52 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,07 p.c. est affecté au financement du volet de solidarité. ((1,52 + 0,07 + 0,13 (1,52 * 8,86 p.c. = 1,72 coût pour les entreprises)".

Art. 4.Tenant compte des délais d'avertissement à respecter pour tenir l'Office national de sécurité sociale au courant d'un changement du pourcentage des cotisations à percevoir, Tenant compte des cotisations perçues qui s'élèvent à : 1er trimestre 2008 au 4e trimestre 2013 : 1,38 p.c.; la commission paritaire décide de porter les cotisations à : - 1er et 2e trimestre 2014 : 1,38 p.c.; - 3e et 4e trimestre 2014 : 1,80 p.c.; - 1er trimestre 2015 et suivants : 1,59 p.c.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 6 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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