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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2013 au personnel roulant des entreprises de services réguliers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206268
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2013 au personnel roulant des entreprises de services réguliers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2013 au personnel roulant des entreprises de services réguliers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2013 au personnel roulant des entreprises de services réguliers (Convention enregistrée le 17 mars 2014 sous le numéro 120161/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) et de la Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 4.En 2013 une prime de fin d'année de 2.648,05 EUR est accordée au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM).

Ce montant de 2.648,05 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 EUR au montant de 2.524,10 EUR, où : - 2.524,10 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2013 obtenu en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers qui roulent pour la VVM; - 123,95 EUR est le résultat de l'application du mécanisme de correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 5.En 2013 une prime de fin d'année de 2.441,35 EUR est accordée au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT).

Art. 6.Le fonds social du secteur paye un acompte de 110 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 7.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 8.Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Art. 9.Cette prime, payable avant le 31 décembre 2013, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2013, reçoivent le montant total de la prime; - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2013 : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2013, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2013 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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