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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206295
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 2 octobre 2013 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117662/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et des travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exception des médecins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 4, § 1er, 3° et 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (arrêté royal du 25 août 2012 - Moniteur belge du 31 août 2012).

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit, pendant une durée maximale de 36 mois, à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps, avec motif.

Pour le présent article, l'expression "avec motif" couvre les cas suivants, dans le cadre de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 : 1. pour s'occuper de leur enfant jusque l'âge de huit ans;2. pour prodiguer des soins palliatifs, comme défini à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985;3. pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade, comme défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade;4. pour suivre une formation comme précisé dans l'article 4, § 1er, d de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte à la convention collective de travail du 17 juin 2002 insturant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les centres de revalidation autonomes "ORL" ou "PSY" non intégrés dans un hôpital (arrêté royal du 11 juin 2003 - Moniteur belge du 7 août 2003), ni aux conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises, quelle que soit la date de conclusion de cette convention d'entreprise.

Constitue une exception au caractère supplétif de la présente convention collective de travail, la disposition dans la convention collective de travail précitée du 17 juin 2002 et dans les conventions d'entreprise conclues dans le cadre de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, stipulant que le droit au crédit-temps est prolongé jusqu'à 3 ans maximum. En ce qui concerne l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif, comme visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, il est convenu que la durée maximale de 36 mois n'implique pas de réduction du droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e sans motif, égal à l'équivalent de 12 mois maximum d'interruption complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme défini à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs à temps plein à partir de l'âge de 50 ans ont droit, sans durée maximale, de réduire leurs prestations de travail à hauteur d'une diminution de carrière d'1/5e, à condition d'avoir, au préalable, effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 6.Pour tout ce qui n'est pas explicitement régi par la présente convention collective de travail, les dispositions de ladite convention collective de travail n° 103, ainsi que celles de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, sont d'application.

Art. 7.Les parties signataires de la convention collective de travail déclarent que les travailleurs du secteur, ressortissant au champ d'application tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail et occupés en Région flamande, peuvent faire usage des primes d'encouragement flamandes pour le crédit-soins, le crédit-formation, les entreprises en difficultés ou en restructuration, telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002) ou d'autres mesures instaurées dans ce domaine par les pouvoirs publics flamands.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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