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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206305
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 25 février 2014 Sécurité de l'emploi, introduction de technologies nouvelles et emploi (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121195/CO/215) I. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

II. - Manque de travail temporaire résultant de causes économiques

Art. 3.En cas de manque de travail temporaire résultant de causes économiques, tous les moyens instaurant un régime de travail partiel sont appliqués sur le plan de l'entreprise avant de procéder à des licenciements, compte tenu des dispositions légales et conventionnelles en cause.

Art. 4.Lors de l'instauration dans l'entreprise, soit d'une suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, les désavantages qui résultent de ces mesures sont, autant que possible, répartis équitablement entre tous les travailleurs.

De plus, il est tenu compte des impératifs techniques propres à l'organisation du travail et en particulier du fait que les prestations de certains travailleurs ou groupes de travailleurs peuvent s'avérer absolument indispensables et irremplaçables en vue d'exécuter le travail restant à assurer.

Art. 5.Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées par les travailleurs occupés dans les entreprises où est instauré un des régimes visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Il peut être dérogé à ce principe dans les cas visés à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et dans les cas où les prestations nécessaires à l'exécution de la production restant à assurer ne peuvent être effectuées que moyennant des heures supplémentaires.

Art. 6.Si, au niveau de l'entreprise, une solution satisfaisante ne peut être réalisée moyennant une concertation entre l'employeur et les représentants mandatés des travailleurs, les difficultés et les plaintes au sujet de l'application des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail sont soumises au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

III. - Manque de travail structurel résultant de causes économiques

Art. 7.S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la procédure suivante est d'application.

Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour cause de problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation,...) sont tenues de se concerter préalablement avec le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation peut de cette façon traiter sur les motifs des licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements.

IV. - Licenciement résultant de circonstances individuelles

Art. 8.Pour l'application du présent article, il est entendu par "licenciement résultant de circonstances individuelles" : le licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de travail entre l'employeur et le travailleur.

Les entreprises qui procèdent à un licenciement individuel sont tenues d'observer la procédure suivante.

L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au travailleur concerné et d'en informer en même temps par écrit la délégation syndicale.

Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours calendriers à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit.

Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre initiative un entretien à propos du licenciement auprès de l'employeur.

En cas de licenciement pour motif grave et pendant les six premiers mois d'occupation, les dispositions prévues au présent article ne doivent pas être appliquées.

Les dispositions prévues dans cet article ne doivent pas être appliquées non plus dans les entreprises qui disposent d'un propre règlement de licenciement résultant de circonstances individuelles et dans lequel se trouve un accord avec les représentants des organisations syndicales pour déroger aux dispositions de cet article.

La délégation syndicale doit être mise au courant du licenciement.

V. - Introduction de technologies nouvelles

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 39, conclue le 13 décembre 1983 au sein du Conseil national du travail, concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1984, les dispositions suivantes sont d'application pour les entreprises et les travailleurs visés à l'article 1er.

Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un investissement dans une technologie nouvelle et lorsque cet investissement a des conséquences importantes sur le plan social, l'employeur est tenu de fournir préalablement des informations concernant ces conséquences sociales au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale.

Par "conséquences sociales", on entend : - les perspectives d'emploi du personnel, la structure de l'emploi et les mesures d'ordre social projetées en matière d'emploi; - l'organisation du travail et les conditions de travail; - la qualification professionnelle et les mesures éventuelles en matière de formation et de recyclage des travailleurs.

Art. 10.En cas de litige concernant l'intensité du travail, un examen peut être effectué par une équipe de techniciens composée paritairement d'un technicien compétent, désigné par les organisations syndicales et d'un technicien compétent, désigné par la fédération patronale au sein de la commission paritaire.

VI. - Exécution des obligations

Art. 11.Si un travailleur estime que l'employeur n'a pas respecté les procédures prévues dans cette convention collective de travail, le travailleur concerné ou l'organisation syndicale où le celui-ci est affilié peut saisir la commission paritaire à ce sujet.

La commission paritaire se prononcera après enquête afin de savoir si les procédures suivies ont bien été respectées.

La commission paritaire peut juger opportun de charger le président de la commission paritaire d'une enquête complémentaire.

Le président transmet la décision de la commission paritaire à l'entreprise concernée.

Au cas où il est constaté que les procédures prévues n'ont pas été respectées, la commission paritaire décidera que l'employeur est redevable d'un dédommagement au travailleur concerné dont le montant s'élèvera à 500 EUR s'il s'agit d'une première infraction de l'employeur considéré et dont le montant s'élèvera à 1.000 EUR s'il s'agit d'une récidive de la même infraction par le même employeur endéans une période de 60 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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