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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 26 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206314
pub.
26/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 26 novembre 2013 Réglementation sectorielle des chèques-repas (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119800/CO/120.03)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4.A partir du 1er novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des titres-repas sont octroyés.

Art. 5.Aux travailleurs est attribué à partir du 1er novembre 2009, un titre-repas par jour effectivement presté, avec une valeur nominale de 2,10 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,01 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Aux travailleurs est attribué à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2013, un titre-repas par jour effectivement presté, avec une valeur nominale de 2,60 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,51 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. Cette disposition sera prolongée pour la durée du présent accord.

Art. 6.Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal. Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travail à temps plein, soit pour des prestations de travail à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer le nombre de jours pour lesquels un chèque-repas doit être octroyé en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal fourni par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise. Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours ouvrables du travailleur occupé à plein temps dans l'entreprise durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise ni un comité de prévention et de protection sur les lieux de travail, ni une délégation syndicale, dans le règlement de travail; cette convention collective de travail ou ce règlement de travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise et le mode de calcul du nombre maximal de jours prestables du travailleur occupé à temps plein dans l'entreprise durant le trimestre.

Art. 7.Les titres-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie quand leur octroi et les données y afférentes (le nombre de titres-repas, le montant brut des titres-repas minoré de l'apport personnel du travailleur) sont mentionnés au compte individuel du travailleur conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 8.Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à une année et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 9.Les titres-repas doivent être délivrés chaque mois par l'employeur au travailleur, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail effectives seront probablement effectuées par le travailleur.

Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas sera mis en concordance avec le nombre exact de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant ce trimestre par le travailleur.

Art. 10.Cette convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de Sécurité sociale confirme que la présente convention est conforme à la réglementation en matière de titres-repas, prévue à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969.

Art. 11.Les parties signataires demandent pour cette convention collective de travail la force obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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